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Tribunal Administratif de Marseille, 05 décembre 2024. 2412432

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2412432

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 décembre 2024 et le 5 décembre 2024 à 13h38, M. C B, représenté par Me Olivier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a opposé un refus d'entrée sur le territoire français et l'a placé en zone d'attente ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à sa libération immédiate à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à l'administration de le laisser entrer sur le territoire français à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée ; - la décision de refus d'entrée sur le territoire et celle le plaçant en zone d'attente sont de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ; à son droit à la vie privée et familiale garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sa sœur de nationalité française est enceinte et sa nièce réside sur le territoire ; les décisions en litige méconnaissent la décision n° 2410115 du tribunal administratif de Marseille, laquelle avait enjoint au préfet des Hautes-Alpes de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen ; tout porte à croire que le préfet des Hautes Alpes n'a pas procédé à l'effacement de la mention dans le fichier national ; il est titulaire d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 20 décembre 2024 ; l'arrêté préfectoral du 2 décembre 2024 est illégal ; qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2025, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -l'urgence à suspendre les décisions querellées n'est nullement caractérisée ; -la décision de refus d'entrée sur le territoire et celle le plaçant en zone d'attente ne sont pas de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir du requérant, ni à son droit à la vie privée et familiale garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 dit " code frontière Schengen " ; - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 décembre 2024 à 14 heures, en présence de Mme Ben Hammouda, greffière d'audience : - le rapport de M. Gilles Fédi, vice-président, - les observations de Me Laurens substituant Me Olivier, représentant M. B qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et précise que les décisions en litige méconnaissent l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement n°2410115 du 28 octobre 2024. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2410115 en date du 28 octobre 2024 le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de faire droit à la demande de M. B, ressortissant algérien né le 28 avril 1993, de renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, l'a interdit de retour pour une durée de cinq ans et lui a fait obligation de remettre en préfecture son passeport ou tout document justificatif d'identité et a, enfin, enjoint au préfet des Hautes-Alpes de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen. M. B a fait l'objet d'une décision de placement en zone d'attente et d'un refus d'entrée le 2 décembre 2024, dont il demande la suspension sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Sur les dispositions applicables : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. " Aux termes de l'article L. 332-2 du même code : " Tout refus d'entrée en France fait l'objet d'une décision écrite motivée prise, sauf en cas de demande d'asile, par un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 341-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. " Aux termes de l'article L. 341-2 du même code : " Le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. La condition d'urgence est, en l'espèce, satisfaite dès lors que l'administration est susceptible de procéder au réacheminement d'office du requérant, lequel résidait en France avant un court séjour en Algérie. En outre, dans son mémoire en défense, l'administration précise qu'un vol à destination d'Oran est prévu le 5 décembre 2024 à 16h35. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 6. La liberté d'aller et venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Elle s'exerce, en ce qui concerne le franchissement des frontières, dans les limites découlant de la souveraineté de l'Etat et des accords internationaux et n'ouvre pas aux étrangers un droit général et absolu d'accès sur le territoire français. Celui-ci est en effet subordonné au respect tant de la législation et de la réglementation en vigueur que des règles qui résultent des engagements européens et internationaux de la France. 7. Il résulte tant des termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que du but dans lequel la procédure qu'il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l'illégalité relevée à l'encontre de l'autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l'exercice de la liberté fondamentale en cause. 8. Pour refuser l'entrée sur le territoire à M. B et le placer en zone d'attente, le fonctionnaire de police de la police aux frontières s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé était signalé dans le système d'information Schengen. Il résulte de l'instruction que, par un jugement n° 2410115 en date du 28 octobre 2024, devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien portant la mention " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, l'a interdit de retour pour une durée de cinq ans et lui a fait obligation de remettre en préfecture son passeport ou tout document justificatif d'identité et a enjoint au préfet des Hautes-Alpes de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen. Ce jugement, compte tenu de sa portée, était exécutoire sans délai. Par ailleurs, si M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, d'une interdiction de retour sur le territoire et a été informé de son signalement dans le fichier d'information Schengen le 2 décembre 2024, ces décisions, notifiées à 16h04, sont postérieures au refus d'entrée et au placement en zone d'attente contestées, lesquelles ont été notifiées à l'intéressé le même jour mais à 15h51 et ne sont donc pas opposables à l'intéressé. En conséquence, l'inexécution du jugement n° 2410115 en date du 28 octobre 2024, qui a eu pour effet de laisser perdurer le signalement dans le fichier de système d'information Schengen, a fait obstacle à l'entrée de l'intéressé sur le territoire français, portant ainsi une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté fondamentale d'aller et venir de M. B, alors même qu'au sens des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne peut être regardé comme étant entré sur le territoire national. Par suite, M. B est fondé à soutenir d'une part, qu'en lui refusant l'entrée sur le territoire français, le fonctionnaire de police de la police aux frontières a méconnu l'autorité de la chose de la jugée attachée à la décision n° 2410115 et d'autre part, à en demander, pour ce motif, la suspension. Il en est de même, par voie de conséquence, de la décision de placement en zone d'attente. 9. Les deux conditions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative étant satisfaites, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, il convient donc d'enjoindre au ministre de l'intérieur sur le fondement de ces dispositions de laisser M. B pénétrer sur le territoire français dès la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution, des décisions, en date du 2 décembre 2024, par lesquelles le fonctionnaire de police de la police aux frontières a refusé l'entrée et a placé M. B en zone d'attente, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer de laisser M. B pénétrer sur le territoire français dès la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes et copie dématérialisée en sera adressée au directeur de la police aux frontières (PAF) de l'aéroport de Marignane. Fait à Marseille, le 5 décembre 2024. Le juge des référés, Signé G. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef La greffière,

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