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Cour de cassation, 05 janvier 2023. 21-15.011

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-15.011

Date de décision :

5 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10007 F Pourvoi n° A 21-15.011 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023 M. [N] [W], domicilié [Adresse 11], a formé le pourvoi n° A 21-15.011 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [E] [D], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [W], de Me Occhipinti, avocat de Mme [D], et l'avis de , avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [W]. M. [I] [G] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le chemin, qui prend naissance depuis la voie communale dite « [Adresse 10] », et qui traverse ou longe notamment les parcelles cadastrées section AV n° [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] pour desservir les parcelles cadastrées section AV n° [Cadastre 5], [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] est un chemin d'exploitation, D'AVOIR condamné M. [I] [G], in solidum avec la SAS OZ PIZZORNO, à supprimer les ouvrages réalisés sur l'assiette du chemin et à remettre en état le chemin, en rétablissant sa planéité et la qualité de la bande de roulement, et D'AVOIR dit qu'ils devraient satisfaire à cette obligation dans les trois mois de la signification de cette décision, sous astreinte passé ce délai de 100 € par jour de retard pendant trois mois ; 1. ALORS QUE les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; qu'il s'ensuit qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un chemin d'exploitation, de rapporter la preuve que le chemin concerné avait pour objet essentiel de servir à la communication des fonds entre eux, ou à leur exploitation, mais non d'assurer leur desserte à partir de la voie publique ; qu'il ressort des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que relie deux voies publics, au sud, le [Adresse 10], et au Nord, le [Adresse 9] ; qu'en imposant à M. [G] qui conteste l'existenc d'un chemin d'exploitation, la charge de rapporter la preuve qu'il est utilisé par d'autres que les propriétaires riverains ou qu'il sert de voie de circulation pour tous usagers, la cour d'appel a violé l'ancien article 1315 devenu l'article 1353 du code civil, ensemble l'article L 162-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2. ALORS QUE les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; qu'il s'ensuit qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un chemin d'exploitation, de rapporter la preuve que le chemin concerné avait pour objet essentiel de servir à la communication des fonds entre eux, ou à leur exploitation, mais non d'assurer leur desserte à partir de la voie publique ; qu'il ressort des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que relie deux voies publics, au sud, le [Adresse 10], et au Nord, le [Adresse 9] ; qu'en constatant qu'au regard de son tracé et de sa pérennité, le chemin rural sert à relier et exploiter les fonds qui avaient à l'origine une vocation agricole, et le demeurent en partie, la cour d'appel qui n'a pas constaté que le chemin servait exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ;

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