Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 05 Août 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00578 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEGF
AFFAIRE : S.A. BANQUE PALATINE sis [Adresse 3] C/ [B] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE PALATINE sis [Adresse 3]
représentée par Maître Michèle SOLA,avocat au barreau de PARIS,avocat plaidant
représentée par Maître Virginie MARRO de la SELARL VM AVOCATS, avocats au barreau de LYON,avocat constitué
DEFENDEUR
Monsieur [B] [W]
né le 08 Janvier 1964 à [Localité 4] (93), demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l'audience du 15 Avril 2024
Notification le
à :
Maître Virginie MARRO Toque - 1442 , Expédition et Grosse
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 avril 2018, Monsieur [B] [W] a ouvert un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la SA BANQUE PALATINE.
Par courrier recommandé en date du 29 novembre 2022, la SA BANQUE PALATINE a informé Monsieur [B] [W] de la clôture dudit compte et l'a mis en demeure d'en régulariser le solde, débiteur de 20 252,99 euros.
Par courriers en date des 15 juin et 07 septembre 2023, puis 08 mars 224, la SA BANQUE PALATINE a de nouveau mis Monsieur [B] [W] en demeure de lui payer une somme correspondant au solde débiteur.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2024, la SA BANQUE PALATINE a fait assigner en référé
Monsieur [B] [W] ;
aux fins de condamnation à lui verser une provision à valoir sur le solde débiteur de son compte.
A l'audience du 15 avril 2024, la SA BANQUE PALATINE, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
condamner Monsieur [B] [W] à lui payer la somme provisionnelle de 20 565,98 euros à valoir sur le solde débiteur de son compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 08 mars 2024, date de la mise en demeure ;
condamner Monsieur [B] [W] à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont autorisation à Maître Virginie MARRO de les recouvrer en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [W], cité par procès-verbal de vaines recherches, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
Interrogée en application de l'article 442 du code de procédure civile sur l'application des dispositions du code de la consommation, la SA BANQUE PALATINE a indiqué que le compte bancaire n'avait pas été ouvert à titre personnel mais professionnel par Monsieur [B] [W] et que ce code n'était donc pas applicable.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 10 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 05 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Selon l'article L. 311-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions du présent titre, sont considérés comme : […]
2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ; [...]
13° Dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue ; [...] »
L'article L. 312-93 du code de la consommation énonce : « Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre. »
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose : « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : [...]
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...] »
En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »
En l'espèce, force est de constater que la SA BANQUE PALATINE n'a produit que les conditions particulières de la demande d'ouverture du compte n° [XXXXXXXXXX01] souscrite par Monsieur [B] [W] le 05 avril 2018, sans verser aux débats les conditions générales du contrat.
D'une part, il ressort de cette pièce que Monsieur [B] [W] a ouvert le compte litigieux en qualité de personne physique, coché la case « 1er compte individuel » et renseigné son adresse postale personnelle et non pas celle de l'une de ses entreprises.
De plus, le courrier daté du 29 novembre 2023 adressé au Défendeur par la SA BANQUE PALATINE, mentionne l'existence d'un contrat d'assurance-vie n° 14U00106735 souscrit par Monsieur [B] [W], lequel a répondu, par courriel du 20 décembre 2022, accepter son rachat pour « régler le solde débiteur de mon compte chèque n° [XXXXXXXXXX01] ».
Il en résulte que le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] apparaît avoir été ouvert par Monsieur [B] [W] dans un but étranger à son activité professionnelle et devoir être soumis aux dispositions du code de la consommation afférentes au crédit à la consommation.
D'autre part, s'il appert que le compte litigieux était débiteur d'une somme de 20 252,99 euros à la date du 29 novembre 2022, la SA BANQUE PALATINE indique, en page 3 de son assignation, que le découvert n'était pas autorisé, de sorte que le débit du compte relèverait du régime du dépassement ou découvert tacitement accepté.
La SA BANQUE PALATINE n'a pas produit les pièces nécessaires pour établir la date à laquelle est survenu ce dépassement et celle à laquelle a expiré le délai de trois mois prévu par l'article L. 312-93 précité, alors que cette dernière marque le point de départ du délai biennal de forclusion prévu par l'article R. 312-35 du code de la consommation (Civ. 1, 25 mars 2022, 20-23.326) et que ce délai est susceptible d'être expiré au vu de l'importance et de l'ancienneté du découvert.
Ainsi, la forclusion de l'action en paiement serait susceptible d'anéantir l'obligation de paiement dont se prévaut l'établissement bancaire et la rend sérieuse contestable.
Par conséquent, il conviendra de dire n'y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, la SA BANQUE PALATINE, succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens et Maître Virginie MARRO sera autorisée à recouvrer ceux dont il aurait été fait l'avance en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, la SA BANQUE PALATINE, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article précité.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle en paiement ;
CONDAMNONS la SA BANQUE PALATINE aux dépens de la présente instance ;
AUTORISONS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Virginie MARRO à recouvrer directement contre la SA BANQUE PALATINE ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision ;
REJETONS la demande de la SA BANQUE PALATINE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 05 août 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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