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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 24/04576

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/04576

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX02] N° Cabinet C 3ème Chambre Civile Le 10 Juillet 2025 N° RG 24/04576 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LBYS Epoux [U] (divorce) 2 Copies exécutoires délivrées - aux avocats le : 1 copie dossier TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [K] [N] [X] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Mériem DEPASSE-LABED, avocat au barreau de RENNES DEFENDEUR : Monsieur [B] [E] [U] né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4] représenté par Me François RANCHERE, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales, Assisté de Sophie HARREWYN, greffier lors des débats et de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DEBATS Hors la présence du public, le 15 mai 2025 JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 10 Juillet 2025 date indiquée à l’issue des débats. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : VU l’assignation signifiée le 23 octobre 2023 ; PRONONCE le divorce des époux [K] [X] et [B] [U], aux torts exclusifs de l’époux ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 10 mars 2018 par l’officier d’état civil de [Localité 9] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - Mme [K], [N] [X] : le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 13] (35) - M. [B], [E] [U] : le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 11]; ORDONNE l’attribution préférentielle du véhicule Opel immatriculé [Immatriculation 10] à Mme [K] [X] et celle du véhicule Renault immatriculé [Immatriculation 8] à M. [B] [U] ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 5 septembre 2023 ; DIT que l’autorité parentale à l’égard de [R] et [H] doit être exercée en commun par les deux parents ; ETABLIT la résidence des enfants en alternance d’une semaine sur l’autre aux domiciles de Mme [K] [X] et M. [B] [U] (semaines paires chez le père, semaines impaires chez la mère ), avec changement de domicile le vendredi à la sortie des classes; FIXE l'alternance pour les vacances scolaires par libre accord entre les parties, et à défaut selon les modalités suivantes, avec changement de résidence le vendredi à 18 heures: * poursuite de l'alternance pour les petites vacances (sauf Noël) ; * la moitié des vacances scolaires de Noël, les années paires première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère, inversement les années impaires ; * la moitié des vacances scolaires d’été, par quinzaines (les années paires première quinzaine des mois de juillet et août chez le père, deuxième quinzaine de juillet et août chez la mère, inversement les années impaires), avec cette précision que l’alternance pour les vacances d’été débutera la première semaine du mois de juillet ; DIT que la charge des trajets incombe au parent débutant sa période de garde ; DIT que les carnets de santé et cartes d’identité et/ou passeports des enfants seront remis avec les enfants selon le rythme d’alternance ; DIT que chacun des époux assumera les frais courants des enfants sur sa période de garde ; DIT que les autres frais (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire, frais de scolarité, activités extra-scolaires) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ; CONDAMNE M. [B] [U] aux dépens de l’instance ; DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ; RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives aux enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire. LE GREFFIER LE JUGE

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