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Cour de cassation, 11 avril 1995. 93-82.256

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.256

Date de décision :

11 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ginette, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-de-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 1er avril 1993, qui dans la procédure suivie contre Valentine Y..., du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé la nullité de la citation introductive d'instance ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que d'après l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours ; que ce délai, qui n'est pas franc et qui ne peut être prorogé qu'en application de l'article 801 du Code de procédure pénale ou en cas de force majeure, a pour point de départ le jour du prononcé de la décision, lorsque les parties ont été informées, comme le prévoit l'article 462 alinéa 2 dudit Code, du jour auquel l'arrêt serait rendu ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été débattue à l'audience du 4 mars 1993, à laquelle la partie civile était représentée par son conseil, qui a été informé par le président de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu, le jeudi 1er avril 1993 ; Attendu que l'arrêt ayant été prononcé ledit jour, le pourvoi formé le mardi suivant, 6 avril 1993, l'a été hors délai, et doit être déclaré irrecevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-04-11 | Jurisprudence Berlioz