Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 20/01565 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSBMD
N° MINUTE :
Requête du :
20 Mai 2020
JUGEMENT
rendu le 28 Août 2024
DEMANDEUR
Monsieur [M] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Martine ASSIE-SEYDOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
R.A.T.P
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Emmanuel JOB, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA RATP
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non-représentée
Décision du 28 Août 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 20/01565 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSBMD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Gonzague GUEZ, Assesseur
Corinne BERDEAUX, Assesseur
assistés de Cécile STAVRIANAKOS lors des débats et de Marie LEFEVRE, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 26 Juin 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire à l'égard de tous
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [E], né en 1965, a été engagé au sein de la RATP en 1989, en qualité de mécanicien d’entretien.
Il a été victime d’un accident de trajet le 13 juin 2003 (entorse) à l’origine de la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 21 %.
Il a repris son travail le 3 janvier 2006, affecté à l’équipe freins.
Il s’est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé le 31 mai 2007.
Il a déclaré trois maladies professionnelles :
le 22 mars 2012 concernant des douleurs aux deux épaules au titre du tableau 57 A – coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par IRM avec ou sans enthésopathie – (dates de première constatation médicale le 23 novembre 2010 pour l’épaule droite et le 22 mars 2012 pour l’épaule gauche),le 27 juillet 2012 concernant une sciatique droite/ hernie discale L5 S1, au titre du tableau 98.le 3 mai 2013, concernant une épicondylite des deux coudes au titre du tableau 57 B – tendinopathie des muscles épicondyliens des coudes – (date des premières constatations médicales le 29 avril 2013 pour chacun des deux coudes).
Les pathologies déclarées les 22 mars 2012 et 3 mai 2013 ont fait l’objet d’un refus initial de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP (ci-après CCAS de la RATP) au motif que la condition tenant au délai de prise en charge de la pathologie 57 B n’était pas respectée.
Par arrêts successifs des 26 mai 2016 et 21 décembre 2017 (non produits aux débats), la cour d’appel de Paris a enjoint la caisse de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([Localité 9]) puis a désigné un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (Région Centre [Localité 8]) qui ont rendu des avis successifs favorables ([Localité 9] du 15 mars 2017 et [Localité 8] du 20 novembre 2018) au lien de causalité entre les pathologies des tableaux 57 A et 57 B.
Suivant arrêt définitif du 5 juillet 2019, la cour d’appel a rejeté la demande de reconnaissance de la maladie du tableau 98 et a reconnu les pathologies des tableaux 57A et 57B de nature professionnelle, conformément aux deux derniers avis rendus par le dernier comité régional confirmant les premiers avis.
Monsieur [E] a saisi la CCAS de la RATP le 12 août 2019 d’une demande de conciliation dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la RATP.
Il invoquait le fait que ses maladies professionnelles sont la conséquence de la grande pénibilité du travail effectué à la RATP et de l’absence de prévention des risques et d’aménagement effectif et adapté de son poste de travail.
L’état de santé de monsieur [E] résultant des deux maladies du 3 mai 2013 (57 B droite et gauche) a été déclaré consolidé le 30 novembre 2019.
Il s’est vu attribuer le 21 octobre 2020, un taux d’incapacité permanente partielle de :
10 % au titre de la pathologie affectant son coude droit, justifiant le versement d’une rente ;8% au titre de la pathologie affectant son coude gauche, justifiant le versement d’un capital,20% au titre de la pathologie affectant son épaule droite, justifiant le versement d’une rente,30% au titre de la pathologie affectant son épaule gauche, justifiant le versement d’une rente.
Le contrat de travail a pris fin le 3 décembre 2019 (licenciement pour inaptitude).
Suivant recours enregistré le 20 mai 2020, monsieur [E] a saisi le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience de renvoi du 9 février 2022 et l’affaire plaidée à cette date devant le président statuant à juge unique avec l’accord des parties avec un délibéré fixé au 17 mai 2022.
Par jugement du 17 mai 2022, le tribunal a notamment :
Déclaré le recours de monsieur [M] [E] recevable ;Dit que la procédure ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, (pôle 6 Chambre 13) du 5 juillet 2019, rendu entre monsieur [M] [E] et la « CCAS de la RATP » ne revêt pas l’autorité de la chose jugée à l’égard de la Régie Autonome des Transports Parisiens ;Rejeté la demande d’expertise formée à titre subsidiaire par la RATP ;Dit qu’il incombe au tribunal judiciaire avant de statuer sur la demande de monsieur [M] [E] en reconnaissance de la faute inexcusable de la RATP, de recueillir l’avis d’un autre et troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; En conséquence, avant dire droit sur la demande en contestation du caractère professionnel des quatre pathologies déclarées par Monsieur [E] et sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la RATP, désigné un nouveau Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, en l’occurrence le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Bourgogne - Franche Comté à [Localité 7] , ayant pour mission de donner son avis motivé sur l’existence d’un lien de causalité direct entre le travail habituel de monsieur [M] [E] et les affections bilatérales déclarées les 22 mars 2012 et 3 mai 2013 ;sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente de la communication des quatre avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné ;Ordonné l'exécution provisoire ;Réservé les dépens.
Le CRRMP de Bourgogne-Franche-Comté a rendu, le 14 novembre 2023 un avis favorable à la prise en charge des pathologies déclarées par Monsieur [E], retenant pour ces quatre affections l’existence d’un lien direct avec le travail exercé par l’assuré.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 juin 2024.
Oralement et dans ses conclusions en demande auxquelles il est reporté expressément pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [M] [E] représenté par son conseil, sollicite du tribunal, qu’il :
à titre principal,
juge que ses - quatre - maladies professionnelles sont dues à la faute inexcusable de son employeur,fixe à son maximum la majoration des rentes d’incapacité permanente,condamne la RATP à lui verser les sommes de : 25 605, 68 euros au titre de la perte de gains avant consolidation ;30 000 euros au titre du préjudice de carrière avant consolidation ;21 067,50 euros au titre du préjudice fonctionnel avant consolidation ;66 600 euros au titre du préjudice permanent ; 20 000 euros au titre des souffrances endurées ;150 000 euros au titre du préjudice définitif de retraite ;80 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;5 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
à titre subsidiaire,
avant dire droit, ordonne une mesure d’expertise médicale, avec une mission générale type « Dhintillac », incluant les postes de souffrance endurées, les préjudices d’agrément et esthétique, l’assistance par tierce personne, le déficit fonctionnel permanent, la fixation de la perte de gains professionnels actuels, la fixation de la date de consolidation, les dépenses de santé futures, les pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle ;dise que les frais d’expertise seront mis à la charge de la RATP,dise que le jugement sera commun à la CCAS - RATP,condamne la RATP à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose que pour la troisième fois, un CRRMP a reconnu l’origine professionnelle de ses pathologies.
Il fait valoir que son travail habituel – technicien mainteneur dans l’équipe freins – l’obligeait à adopter des postures contraignantes ayant provoqué l’usure des épaules et des coudes mise en exergue par le rapport du médecin du travail du 18 novembre 2014 (qui étudie les postures pour le vissage, meulage, usinage, perçage des pièces à réparer au vu de l’angle de pliage des bras, durée de tenue des postures) ; que la RATP avait conscience de la pénibilité du poste occupé, lui ayant attribué une prime de pénibilité chaque mois alors qu’au sein de l’équipe, 55 maladies professionnelles ont été recensées entre 2014 et 2019.
Il reconnaît que l’employeur a aménagé son poste de travail pour l’aider dans ses déplacements dans l’atelier et prendre en compte les séquelles de son accident de trajet, qui concerne sa cheville, mais il lui reproche de ne pas s’être occupé de la pénibilité du travail avec les bras. Il relève que l’employeur n’a pas respecté les préconisations de limitation des charges à transporter de 2007, 2008 et 2009.
Il fait valoir que suite à la reconnaissance du caractère professionnel de ses pathologies, la RATP n’a procédé à la régularisation de son indemnisation – initialement mise en œuvre selon les règles applicables aux arrêts de travail pour maladie – que pour une partie de sa période d’arrêt de travail, laissant subsister 1 459 jours non régularisés.
Il évoque les différents préjudices et les méthodes d’évaluation retenues.
Il précise que la réparation du préjudice de perte d’emploi fait l’objet d’un contentieux devant le conseil des prud’hommes.
Oralement et dans ses conclusions récapitulatives en défense auxquelles il est reporté expressément pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) représentée par son conseil, sollicite du tribunal, qu’il :
déboute monsieur [M] [E] de l’ensemble de ses demandes,à titre subsidiaire, ordonne une expertise judiciaire ayant pour mission notamment de “déterminer exactement les lésions initiales provoquées par les maladies professionnelles, fixer la durée de soins et arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions, dire si les maladies ont révélé ou temporairement aggravé un état indépendant à décrire, dire à quelle date la prise en charge des arrêts et soins n’est plus médicalement justifiée, fixer la date de consolidation consécutive aux maladies, procéder ensuite à l’évaluation des dommages selon la nomenclature habituelle”,écarte l’exécution provisoire,condamne monsieur [E] à lui verser la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient en premier lieu être recevable et bien fondée à contester le caractère professionnel des maladies professionnelles pour se défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Elle fait valoir que la présomption d’imputabilité ne s’applique pas en l’absence d’exposition au risque et au non-respect du délai de prise en charge. Elle affirme que les maladies déclarées ne revêtent aucun caractère professionnel et les troubles musculo-squelettiques développés se rattachent à l’accident de trajet de 2003 (usage d’une canne anglaise) et aux activités exercées depuis toujours par l’agent (jardinage et bricolage).
Elle fait valoir que l’avis du CRRMP de Bourgogne Franche-Comté, dont elle rappelle qu’il est le seul à lui être opposable, n’est pas motivé et ne mentionne pas le mémoire qu’elle lui a adressé.
Elle affirme par ailleurs que monsieur [E] ne rapporte pas la preuve de sa faute inexcusable.
Elle indique qu’après la reprise du travail après trois ans d’arrêts liés à son accident du trajet en 2003, elle a aménagé les postes de travail de son agent, qu’ainsi, entre 2006 et 2012, elle a fait intervenir des spécialistes de l’aménagement sur recommandation d’un ingénieur ergonome en 2006 parallèlement à un suivi médical régulier avec de multiples études de poste qui n’a conduit à aucune alerte. Elle évoque plusieurs réunions entre 2007 et 2011 et les aménagements successifs pris en fonction des préconisations de la médecine du travail et des doléances de l’agent. Elle précise que monsieur [E] a bénéficié d’un scooter électrique avec une table hydraulique pour un coût de 86 000 € et autres aménagements divers conformément aux trois études ergonomiques successives.
Elle relève qu’à aucun moment le médecin du travail ou l’ergonome n’ont visé un risque d’usure prématurée des épaules et des coudes. Elle affirme, comme l’a relevé le médecin du travail le 3 janvier 2012 que le déplacement avec une béquille a engendré des conséquences sur la santé de son agent. Elle conteste la pertinence du rapport théorique du médecin du travail invoqué par Monsieur [E], daté du 16 novembre 2014, date à laquelle Monsieur [E] était absent pour maladie, et en contradiction avec les avis d’aptitude antérieurs successifs.
Elle estime injustifiés dans leur principe et exorbitants dans leur montant, les préjudices allégués et précise que les jours de travail non indemnisés totalement correspondent aux arrêts afférents à la maladie non reconnue au titre de la législation professionnelle.
Régulièrement mise en cause dans la procédure par le requérant et régulièrement convoquée, la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales (CCAS de la RATP) n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours n’est pas contestée et a été reconnue par le jugement du 17 mai 2022.
Sur la contestation du caractère professionnel des maladies déclarées,
Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail ou ses ayants droit peuvent prétendre à une indemnisation complémentaire lorsque l'accident est dû à une faute inexcusable de l'employeur.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.
Il appartient au salarié formant une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve que ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
La décision de prise en charge de l’accident ou de la maladie au titre de la législation professionnelle ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste le caractère professionnel de l’accident ou la maladie pour se défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau des maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Ce taux est fixé à 25 % en application de l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. »
En l’espèce, après refus de prise en charge par la CCAS de la RATP, la cour d’appel de Paris a reconnu le 5 juillet 2019 les quatre pathologies de nature professionnelle suite aux avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles successivement désignés par deux arrêts antérieurs.
L’employeur invoquant l’absence de caractère professionnel de la pathologie pour se défendre à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable et le tribunal ayant jugé que l’arrêt du 5 juillet 2019 ne lui était pas opposable à l’instar des quatre avis des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles auxquels il n’avait pas participé, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 7] a été désigné pour donner son avis sur l’existence d’un lien de causalité direct entre les quatre pathologies déclarées par Monsieur [E] et son travail habituel au sein de la RATP.
Le comité, composé de trois médecins, a rendu quatre avis le 14 novembre 2023, retenant que le travail habituel de Monsieur [E] l’a exposé à des facteurs de contraintes et/ou de sollicitation mécanique pouvant expliquer l’apparition des pathologies permettant ainsi de retenir l’existence d’un lien direct entre chacune des pathologies déclarées et le travail exercé.
S’agissant de l’exposition au risque pour les pathologies affectant l’épaule, il confirme en cela, l’avis du médecin du travail, rédigé le 16 novembre 2014, avec une particulière précision, dont il résulte que durant toute sa carrière - débutée en 1994 - et non seulement depuis sa reprise du travail, après son accident de trajet, au sein du département frein en 2003, mais également dans ce département, Monsieur [E], a effectué des tâches de manutention manuelle de pièces mécaniques effectuées avec les bras décollés du corps (travail en fausse ou sur établi), nécessitant une certaine force ainsi que le port de charges lourdes.
Si l’employeur se prévaut du fait que cet avis a été rendu sans observation du salarié à son poste de travail, celui-ci étant alors en arrêt de travail, il ne remet pas en cause la nature des tâches ainsi décrites ni le fait qu’elles sont susceptibles d’entraîner l’apparition des pathologies déclarées.
Il invoque en revanche l’existence de facteurs de risque extraprofessionnels.
Il fait en effet valoir que depuis son accident de 2003, Monsieur [E] se déplace avec une canne anglaise ce qui suppose un appui durable sur son épaule et son coude afin de soulager le poids porté sur sa cheville fragilisée.
Or, si le risque de développement de troubles musculaires en lien avec l’utilisation de cette canne apparaît évident et est mentionné à deux reprises par la médecine du travail (en 2007 et 2012 – pièce 9 et 10 de la RATP), il n’est pas de nature à exclure la relation entre ces mêmes troubles et le travail de Monsieur [E], la loi n’exigeant pas que soit établi un lien d’exclusivité entre la pathologie et le travail, celui-ci devant simplement pouvoir être qualifié de direct et essentiel. En outre, l’utilisation d’une unique canne ne saurait expliquer le développement bilatéral des pathologies déclarées au niveau des membres supérieurs.
Enfin, le fait que le salarié s’adonnait avant son accident à des tâches de bricolage et de jardinage, qui bien que régulières selon ses dires ne revêtent qu’un caractère occasionnel et tout à fait subsidiaire en regard d’une activité professionnelle exercée depuis de nombreuses années à temps plein ne saurait davantage remettre en cause le lien de causalité entre les pathologies déclarées et le travail de l’assuré.
Il ressort de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’absence de caractère professionnel des pathologies déclarées par Monsieur [E] doit être écarté.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
S’agissant de la condition tenant à la connaissance du danger par l’employeur, Monsieur [E] fait valoir que la RATP reconnaît elle-même avoir eu connaissance du danger auquel il était exposé puisqu’elle a recensé 30 maladies professionnelles relevant du tableau 57 entre 2014 et 2017 et 22 maladies relevant du même tableau entre 2017 et 2019 et que la pénibilité de son travail a conduit son employeur à lui verser une prime de pénibilité.
Le versement d’une prime de pénibilité n’est pas contesté par l’employeur mais ne saurait à elle seule attester de la connaissance effective par l’employeur d’un risque particulier auquel était exposé son salarié.
S’agissant des maladies professionnelles antérieures, les bilans sociaux 2016 et 2019 du département « Matériel Roulant ferroviaire » (MRF) produits par la RATP (pièce 14 et 15) font effectivement apparaître la reconnaissance 30 maladies professionnelles relevant du tableau 57 entre 2014 et 2016 et 22 entre 2017 et 2019. Il apparaît également qu’il s’agit quasiment du seul type de pathologies professionnelles développé par les salariés de ce département puisque ce sont au total 45 maladies qui ont été prises en charge sur la première période et 30 sur la seconde.
Cependant, la RATP fait valoir, sans être contredite que ce département compte 3 600 salariés de sorte que le risque n’apparaît pas particulièrement important et il ne peut en outre être déterminé si les salariés concernés étaient affectés à l’atelier de [Adresse 10].
Le document unique d’évaluation des risques professionnels, élaboré en partenariat avec les instances représentantes du personnel, qualifie le risque lié au travail sur établi, en lien avec la manutention manuelle de « risque mineur ».
Surtout, l’employeur justifie, ce qui n’est pas contesté, que Monsieur [E] a fait l’objet d’un suivi particulier par la médecine du travail et a bénéficié de plusieurs études de son poste de travail par la médecine du travail ainsi que par des ergonomes qui ont conduit à des préconisations et aménagement de son poste de travail.
Or, il ressort de ces différents avis que le risque lié au travail avec les bras décollés du corps ou d’une manière plus générale, les risques liés à une sollicitations des épaules et des coudes n’a jamais fait l’objet ni d’une alerte ni d’une quelconque préconisation de la part de la médecine du travail ni de la part de Monsieur [E] lui-même.
L’employeur précise a juste titre que les seules mentions relatives à un risque de développement de troubles musculosquelettiques concernent l’utilisation de sa canne ou, certes des contraintes posturales, mais au titre d’un risque de développer des lombalgies.
Monsieur [E] échoue dès lors à démontrer que son employeur avait connaissance du risque auquel il était exposé et qui s’est matérialisé.
Aucune faute inexcusable ne peut dès lors être retenue à l’encontre de la RATP et Monsieur [E] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les mesures accessoires,
Monsieur [E] qui succombe ainsi à l’instance, est condamné au paiement des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de la sécurité sociale le et sera en conséquence débouté de sa demande au titre de l’article 700 du même code.
Bien que non comparante, la CCAS de la RATP a régulièrement été attrait à la cause et convoquée, le présent jugement lui sera donc déclaré commun et opposable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire à l'égard de tous, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [M] [E] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la RATP ;
En conséquence, DEBOUTE Monsieur [M] [E] de ses demandes, principale en indemnisation et subsidiaire d’expertise ;
CONDAMNE Monsieur [M] [E] au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE Monsieur [M] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CCAS de la RATP ;
Fait et jugé à Paris, le 28 août 2024.
La greffière La Présidente
N° RG 20/01565 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSBMD
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [M] [E]
Défendeur : R.A.T.P
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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