Cour de cassation, 25 mai 1989. 87-42.246
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.246
Date de décision :
25 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Edmond X..., demeurant ... à Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1987 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de la société anonyme GROUPE IPSA IST, dont le siège est ... (8e),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Vigroux, Renard-Payen, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Groupe IPSA IST, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles 1134, alinéa 2, du Code civil, ensemble 544 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Institut supérieur du tourisme (IPSA) en qualité d'historien de l'art au mois de février 1981 ; qu'il a enseigné jusqu'à la fin de l'année 1981, puis au cours des années 1981-1982 et 1982-1983 ; qu'il a demandé à son employeur une augmentation de sa rémunération pour l'année 1983-1984 ; que, prétendant avoir été licencié à la rentrée scolaire de 1983, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, dans le dernier état de ses écritures de première instance, paiement d'un rappel de salaire, d'indemnités de préavis et de licenciement, d'une indemnité compensatrice de congés payés, de dommages-intérêts pour rupture abusive d'un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que la remise d'un certificat de travail et d'une lettre de licenciement et paiement d'une indemnité pour absence de remise de ces documents ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en paiement des indemnités de préavis et de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et non-remise du certificat de travail et de la lettre de licenciement, la cour d'appel a énoncé que la preuve n'était pas rapportée que M. X... ait démissionné, en ce sens que rien ne permettait de dire qu'il ait manifesté clairement son intention de ne pas reprendre ses cours durant l'année 1983, que le salarié, qui avait demandé une augmentation de salaire dès le mois de juin 1982, ne justifiait pas avoir répondu à une invitation de son employeur à se rendre à une réunion du 12 septembre 1983 et n'établissait pas avoir manifesté l'intention de reprendre ses cours aux conditions antérieurement
convenues ; qu'il y avait lieu de constater que le désaccord sur le montant de la rémunération avait donné lieu à la cessation des relations contractuelles, chacune des parties ayant volontairement cessé "leurs prestations respectives" ; que M. X... avait contribué à la rupture du contrat de travail ;
Attendu cependant que la cour d'appel n'a caractérisé par aucun élément la volonté non équivoque de M. X... de cesser l'exécution de ses obligations contractuelles ; qu'en statuant ainsi, elle n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux demandes en paiement des indemnités de préavis et de licenciement ainsi que de dommages-intérêts pour rupture abusive et non-remise d'un certificat de travail et d'une lettre de licenciement, l'arrêt rendu le 4 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Groupe IPSA IST, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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