Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/01399 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4F2
MINUTE: 24/390
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [F] [C]
né le 29 Mars 1997 en AFGHANISTAN
Domicile Indéterminé en Région Parisienne - DIRP
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4],
Présent (e) assisté (e) de Me Adrien NAMIGOHAR, avocat commis d’office
En présence de Madame [I] [K], interprète en langue DARI, qui prête serment ce jour,
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [4]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [Y] [C]
Présent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 26 février 2024.
Le 16 février 2024, la directrice de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [C].
Depuis cette date, Monsieur [F] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].
Le 22 Février 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 février 2024.
A l’audience du 27 Février 2024, Me Adrien NAMIGOHAR, conseil de Monsieur [F] [C], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 20 février 2024, que Monsieur [C] [F], patient inconnu des services psychiatriques parisiens mais adressé par le Dr [H] (cellule de coordination PASS – CHU de [Localité 3]), a été hospitalisé dans un contexte de troubles du comportement sur la voie publique, avec attitudes d’écoute et de contemplation, hallucinations intrapsychiques avec forte mobilisation affective et comportementale, bizarreries.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 20 février 2024 que ce patient présente une labilité thymique, une désinhibition émotionnelle et comportementale, qu’il est dans le déni des troubles, et qu’il accepte passivement les soins et son hospitalisation.
A l’audience, ce patient comparait, assisté d’un interprète. Il explique qu’il ne veut plus être hospitalisé, qu’il est demandeur d’asile, qu’il voulait être aidé et guidé, qu’il n’a pas trouvé ce qu’il cherchait à [Localité 3] et qu’il est venu à [Localité 2] où il vivait avec un ami. Il dit s’être rendu à l’hôpital dans la perspective de recevoir de l’aide psychologique et sociale et qu’il a fini hospitalisé, ce qu’il ne souhaitait pas. Il veut retrouver sa liberté, faire du sport, aller et venir et travailler, il ne pense pas qu’il ira mieux s’il est enfermé.
Monsieur [Y] [C], son frère, tiers à la procédure, demande qu’il soit pris en charge psychologiquement d’une autre façon si possible pour qu’il puisse s’en sortir.
Son conseil soulève l’importance de l’assistance d’un interprète dans la situation de Monsieur [C], expose qu’il n’a pas été assisté à l’occasion de l’établissement du premier certificat médical, et soutient que faute d’un interprète physiquement présent, les certificats médicaux produits à la procédure ne peuvent être suffisants à établir un diagnostic ou juger de l’état de santé du patient. Il demande d’enjoindre à l’étblissement de santé de justifier que les interprètes sollicités étaient agréés et à défaut qu’il y ait un interprète physiquement présent lors des prochains entretiens.
En l’espèce, le conseil de l’intéressé suppose, sans apporter d’autres éléments à l’appui de la démonstration, que l’interprétariat a été de mauvaise qualité, puisque réalisé par téléphone. Force est de constater que cela ne peut se déduire de la seule lecture des certificats médicaux, qu’en outre, les constats faits à l’audience de ce jour, en présence d’un interprète, viennent en cohérence de l’ensemble des éléments relevés dans les différentes pièces médicales du dossier; qu’au surplus, il sera constaté que les certificats et avis médicaux se basent non seulement sur les déclarations du patient mais également ses comportements et attitudes.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes d’injonction sollicitées.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les demandes ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [C]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 27 Février 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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Sans engagement • Annulation à tout moment