Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10886 F
Pourvoi n° T 15-10.081
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Lilnat, venant aux droits de la société Logik'As, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme [L] [E], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Mme [E] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Lilnat, de Me Haas, avocat de Mme [E] ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne la société Lilnat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lilnat à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Lilnat, demanderesse au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré l'action de la salariée recevable, D'AVOIR en conséquence condamné la société Lilnat à payer à Mme [E] la somme de 1.850 euros à titre de rappel de primes 2010, outre les congés payés incidents, D'AVOIR condamné la société Lilnat à payer à la salariée les sommes de 32.847,85 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 258.869,80 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, 40.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement illicite, D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré nul le licenciement et la transaction, D'AVOIR condamné en conséquence la société Lilnat à verser à Mme [E] des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour violation du statut protecteur, et d'indemnité pour licenciement illicite,
AUX MOTIFS QUE la société Lilnat invoque l'autorité de chose jugée de la transaction, tandis que Mme [E] soutient que celle-ci est nulle comme conclue avant la notification du licenciement, lequel ne pouvait avoir lieu qu'après l'obtention de l'autorisaton administrative de licenciement ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2411-5 du code du travail que tout licenciement à l'encontre d'un représentant du personnel titulaire ou suppléant soumis à une procédure spécifique d'autorisation ce, quels que soient le motif du licenciement et le statut de l'entreprise qui l'emploie ; que la cour doit donc examiner en premier lieu si Mme [E] bénéficiait du statut protecteur réservé aux représentants du personnel dont la violation est sanctionnée par la nullité du licenciement ; que Mme [E] était déléguée du personnel, élue en qualité de suppléante le 6 avril 2006, puis le 30 avril 2010, comme l'établissent les éléments versés aux débats et notamment les correspondances de la société Logik'AS à l'inspection du travail pour l'informer du résultat des élections ; que l'employeur soutient que les élections professionnelles du 30 mars 2010 se sont déroulées dans des conditions opaques, qu'il n'y a eu aucun appel à candidatures et que les délégués du personnel n'ont pas exercé leur mandat ;qu'il soutient que Mme [E] lui a délibérément caché l'existence de son mandat protecteur, alors qu'elle avait pris l'initiative de demander à quitter l'entreprise en étant licenciée comme le démontre l'attestation de Mme [A], responsable des ressources humaines ; que les élections des délégués du personnel n'ayant pas été contestées, Mme [E] était bien déléguée du personnel à la date de procédure de licenciement, peu important qu'elle n'ait pas exercé sa mission représentative ; que si Mme [A] déclare avoir à la demande de Mme [E] « négocié un départ sous forme d'un licenciement », il ne peut cependant être déduit de ce propos que Mme [E] ait dissimulé l'existence de son mandat à son employeur, la société Logik'AS qui au mois de mars 2010 avisait l'inspection du travail de son élection et le 6 janvier 2011 la convoquait à un entretien préalable de licenciement ; que la société Lilnat, venant aux droits de la société Logik'AS, suite à la à la transmission universelle de patrimoine de cette dernière réalisée le 2 août 2011, ne peut donc prétendre avoir ignoré le mandat électif de Mme [E] et en conséquence la protection légale dont elle bénéficiait ; qu'il en résulte qu'à défaut d'avoir été autorisé par l'inspecteur du travail, le licenciement de Mme [E] est nul comme l'est également la transaction signée postérieurement ; que le jugement sera confirmé sur ce point et en ce qu'il a ordonné à Mme [E] de rembourser à la société Lilnat la somme de 50.000 euros versée en exécution de la transaction ; que l'action de Mme [E] est donc recevable ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le conseil constate que le statut protecteur de Mme [L] [E] a été violé et que son licenciement est nul, de même que la transaction ratifiée entre les parties ;
ALORS QUE dès lors qu'elle est postérieure à la notification du licenciement, la transaction peut valablement porter sur les conséquences d'un licenciement irrégulier qui n'a pas été autorisé par l'inspecteur du travail ; qu'en l'espèce, la société Lilnat rappelait que la transaction portait expressément sur « les conséquences de l'exécution, la cessation et/ou les conséquences de l'exécution et de la cessation des relations de travail les ayant unies » (article 5), étant précisé que la transaction rappelait le litige opposant les parties quant au bien-fondé du licenciement ; qu'en se bornant à relever que le licenciement n'avait pas été autorisé par l'inspecteur du travail pour prononcer la nullité de la transaction conclue postérieurement à la notification de ce licenciement, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil, ensemble les articles L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
(Subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Lilnat à payer à Mme [E] la somme de 1.850 euros à titre de rappel de primes 2010, outre les congés payés incidents, et D'AVOIR en conséquence condamné la société Lilnat à payer à la salariée les sommes de 32.847,85 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 258.869,80 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, 40.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement illicite,
AUX MOTIFS QUE Mme [E] expose que depuis 2004, elle percevait une prime d'encouragement en juin de chaque année et une prime de fin d'année en décembre de chaque année qui avait régulièrement progressé pour s'élever en 2009 à 2.700 euros mais que elle n'a perçu en 2010 que la somme de 500 euros ; qu'elle soutient que le versement de cette prime versée à tous les salariés du service constitue un engagement unilatéral de l'employeur ; que l'engagement unilatéral est une décision de l'employeur qui consiste à accorder aux salariés un avantage supplémentaire par rapport à ce que prévoient les accords collectifs ou les contrats de travail ; que sa validité n'est soumise à aucune condition de forme ; que des pièces versées au dossier par Mme [E], il résulte que celle-ci a régulièrement perçu les deux primes depuis 2004 et qu'au mois de juin 2010, elle a perçu une prime d'encouragement de 2.350 euros, par ailleurs, d'autres salariés percevaient les deux primes dont les montants variaient selon leurs rémunérations de base ; que l'employeur n'apportant pas la démonstration que ces primes n'étaient pas générales et régulièrement versées, il y a lieu de considérer qu'il s'est engagé à les verser deux fois par an et qu'il ne pouvait unilatéralement en diminuer radicalement le montant sans observer la procédure de dénonciation ; qu'il sera donc fait droit à la demande de rappel de salaire à hauteur de 1.850 euros outre les congés payés incidents, soit la somme de 185 euros ; que ce rappel de salaire permet de fixer la moyenne des 12 derniers mois de salaire à 5.883,20 euros ;
1°) ALORS QUE le seul versement d'un avantage discrétionnaire sans que l'employeur n'exprime sa volonté de s'engager à le payer ne saurait suffire à caractériser un engagement unilatéral de volonté ; qu'en affirmant que l'employeur « s'est engagé » à verser les primes « deux fois par an », sans caractériser aucune manifestation de volonté de l'employeur de s'engager au versement des primes litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS subsidiairement QU'une prime ne s'analyse en un usage d'entreprise que si elle revêt les caractères de fixité, de généralité et de constance qu'il appartient au salarié d'établir et au juge de caractériser ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que Mme [E] avait régulièrement perçu les deux primes depuis 2004, qu'elle avait perçu une prime d'encouragement de 2.350 euros et que d'autres salariés avaient perçu les deux primes « dont les montants variaient selon leurs rémunérations de base », toutes constatations qui n'établissaient nullement que la prime aurait revêtu les caractères de fixité et de constance pour l'ensemble des salariés ; qu'en retenant ensuite qu'il appartenait à l'employeur d'apporter la démonstration que les primes n'étaient pas générales ni régulièrement versées, pour condamner en conséquence la société Lilnat au paiement d'une prime 1.850 euros outre les congés payés, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond doivent indiquer l'origine de leurs constatations ; que pour établir l'existence d'un prétendu « engagement unilatéral » de l'employeur, Mme [E] se bornait à faire référence dans ses conclusions (conclusions p. 7) à la situation de « Madame [K] [E] [T] », dont elle produisait les bulletins de paie (productions n° 14), sans mentionner la situation d'aucun autre salarié de l'entreprise ; qu'en affirmant que d'autres salariés avaient perçu les deux primes « dont les montants variaient selon leurs rémunérations de base », sans indiquer sur quels éléments elle se fondait pour retenir la généralité de l'usage, la cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré nul le licenciement et la transaction, D'AVOIR condamné en conséquence la société Lilnat à verser à Mme [E] des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour violation du statut protecteur, et d'indemnité pour licenciement illicite,
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme [E] était déléguée du personnel, élue en qualité de suppléante le 6 avril 2006, puis le 30 avril 2010, comme l'établissent les éléments versés aux débats et notamment les correspondances de la société Logik'AS à l'inspection du travail pour l'informer du résultat des élections ; que l'employeur soutient que les élections professionnelles du 30 mars 2010 se sont déroulées dans des conditions opaques, qu'il n'y a eu aucun appel à candidatures et que les délégués du personnel n'ont pas exercé leur mandat ;qu'il soutient que Mme [E] lui a délibérément caché l'existence de son mandat protecteur, alors qu'elle avait pris l'initiative de demander à quitter l'entreprise en étant licenciée comme le démontre l'attestation de Mme [A], responsable des ressources humaines ;
que les élections des délégués du personnel n'ayant pas été contestées, Mme [E] était bien déléguée du personnel à la date de procédure de licenciement, peu important qu'elle n'ait pas exercé sa mission représentative ; que si Mme [A] déclare avoir à la demande de Mme [E] « négocié un départ sous forme d'un licenciement », il ne peut cependant être déduit de ce propos que Mme [E] ait dissimulé l'existence de son mandat à son employeur, la société Logik'AS qui au mois de mars 2010 avisait l'inspection du travail de son élection et le 6 janvier 2011 la convoquait à un entretien préalable de licenciement ; que la société Lilnat, venant aux droits de la société Logik'AS, suite à la à la transmission universelle de patrimoine de cette dernière réalisée le 2 août 2011, ne peut donc prétendre avoir ignoré le mandat électif de Mme [E] et en conséquence la protection légale dont elle bénéficiait ; qu'il en résulte qu'à défaut d'avoir été autorisé par l'inspecteur du travail, le licenciement de Mme [E] est nul comme l'est également la transaction signée postérieurement ; que le jugement sera confirmé sur ce point et en ce qu'il a ordonné à Mme [E] de rembourser à la société Lilnat la somme de 50.000 euros versée en exécution de la transaction ;
(
) qu'il y a lieu d'ordonner à la société Lilnat de payer à la salariée, qui ne demande plus sa réintégration, une indemnité de 258.860,80 euros au titre de la durée de la période de protection ; qu'elle est également bien fondé eà demander le versement des indemnités de rupture, soit l'indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire selon la convention collective, soit la somme de 17.649,60 euros et les congés payés incidents, soit la somme de 1.764,96 euros, ainsi que l'indemnité légale de licenciement qui s'élève, compte tenu de son ancienneté de 20 ans et 9 mois à 32.847,85 euros ; qu'aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et qu'il n'y a pas de réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [E], de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail , une somme de 40.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme [E] détenait un mandat de délégué du personnel, membre suppléant depuis l'élection du 6 avril 2006, mandat renouvelé depuis l'élection du 30 mars 2010 ; (
) que Mme [E] était déléguée du personnel, mandat renouvelé depuis mars 2010 ; que son licenciement a été prononcé sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail ; qu'elle demande au conseil de constater que la société Lilnat a violé son statut protecteur et qu'en conséquence, son licenciement est nul ; que l'employeur ne conteste pas ne pas avoir sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail mais qu'il indique ne pas avoir eu connaissance du statut protecteur de Mme [L] [E] ; qu'en l'espèce, le conseil constate que le statut protecteur de Mme [L] [E] a été violé et que son licenciement est nul, de même que la transaction ratifiée entre les parties ;
1°) ALORS QUE le salarié qui dissimule l'existence de son mandat électif à l'employeur et provoque son licenciement commet une fraude qui le prive du bénéfice de la protection attachée à ce mandat ; qu'en l'espèce, au moyen de diverses attestations de salariés, la société Lilnat faisait valoir que les élections professionnelle du 30 mars 2010 avaient été organisées par M. [R] préalablement au transfert de la salariée du site de [Localité 2] vers le site de [Localité 1], en toute opacité et sans que le service des ressources humaines n'en soit averti, que Mme [E], qui n'avait jamais effectué aucune mission au titre de son mandat, avait sollicité le prononcé de son licenciement sans jamais faire connaître ce mandat (conclusion p. 16) ; qu'il résultait en particulier d'une attestation de Mme [P], assistante de M. [R], que cette dernière avait préparé les courriers et copies des procès-verbaux des élections à l'attention de l'inspection du travail antérieurement au transfert, M. [R] conservant par-devers lui le dossier communiqué à cette dernière, et sans que le service des ressources humaines n'en soit donc averti (production n° 7) ; qu'en se bornant à retenir que la société Logika's (aux droits de laquelle vient la société Lilnat) avait informé l'inspecteur du travail de l'élection de la salariée et l'avait ensuite convoquée à un entretien préalable de licenciement, sans rechercher si le service des ressources humaines qui conduisait le processus de rupture du contrat n'était pas demeuré ignorant de l'existence du mandat électif, la lettre relative aux résultats électoraux ayant été communiquée à l'inspection du travail par le service de M. [R] avant le transfert du service sur le site de Pantin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail ;
2°) ALORS en outre QUE dans ses conclusions (p. 21), Mme [E] se bornait à affirmer qu' « un salarié n'a pas à pallier les carences de son employeur et il est stupéfiant que l'employeur, qui s'affranchit de toutes les règles légales, ose reprocher à son salarié de ne pas avoir dit qu'il avait un mandat alors que le salarié n'a strictement aucune obligation légale, ni jurisprudentielle en la matière », ajoutant qu'à cette période « Madame [E] était très fragilisée physiquement et psychologiquement et n'a nullement pensé à la question de son mandat (
) » sans jamais prétendre avoir informé son employeur de l'existence d'un mandat ; qu'en se bornant à affirmer que le fait que Mme [E] ait sollicité son départ ne suffisait pas à établir qu'elle avait dissimulé son mandat, sans s'interroger sur le point de savoir si Mme [E] ne reconnaissait pas s'être abstenue de faire connaître son mandat à son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail ;
3°) ALORS subsidiairement QUE la mauvaise foi du salarié protégé qui ne met pas son employeur en mesure de prendre connaissance de son mandat de représentation du personnel justifie une diminution du montant des sommes au titre de la violation de son statut protecteur ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'ensemble des circonstances de fait précitées ne caractérisaient pas à tout le moins la mauvaise foi de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail ;
4°) ALORS QUE la lettre de convocation du 6 janvier 2011 ne faisait nullement état de l'existence d'un mandat électif ; qu'en excluant que la salariée ait dissimulé son mandat au prétexte que la société Lgik'AS « convoquait » la salariée à un entretien préalable à son licenciement, sans expliquer quelle mention de cette lettre de convocation pouvait attester la connaissance par l'employeur du mandat électif de Mme [E], la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail.Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme [E], demanderesse au pourvoi incident.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le harcèlement moral » : aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Mme [E] expose qu'à l'automne 2010 elle a commencé à subir les remarques orales désobligeantes de M. [N] [C], nouveau directeur des ressources humaines du groupe, puis qu'ont suivi les remarques écrites, que déstabilisée, elle .s'est trouvée en arrêt maladie à partir du 13 novembre et jusqu'au 6 décembre 2010, le certificat de travail mentionnant un harcèlement moral. Elle soutient que l'employeur qu'elle a alerté à son retour n'a entrepris aucune démarche pour faire cesser la situation ; qu'elle a de nouveau été en arrêt maladie à compter du 22 décembre 2010 ; qu'elle a par la suite constaté que sa prime de fin d'année avait été réduite à 500 euros et que sa soeur, Mme [K] [E] [T], membre de son équipe au sein du service paie, faisait l'objet d'une procédure de licenciement ; qu'enfin, elle été reçue le 10 janvier 2011 par M. [I], dirigeant de la société, qui l'a informée qu'il ne pouvait rien faire pour améliorer la situation avec le directeur des ressources humaines et avait pris la décision de se séparer d'elle. Pour étayer ses affirmations, elle produit notamment les courriels. que lui a adressés M, [C] à compter du 6 octobre 2010, lui reprochant de laisser chaque soir une armoire ouverte, d'être partie en milieu d'après-midi à deux reprises et d'avoir fait une erreur de ternie dans un document, ainsi que ses arrêts de travail et les courriers adressés à M. [I] pour l'informer des faits de harcèlement qu'elle subissait. Mme [E] établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris -dans Leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. L'employeur fait valoir que la salariée n'a jamais subi de harcèlement moral de la part de M. [C] qui n'a fait que lui adresser des rappels à l'ordre dans l'exercice de son pouvoir de direction: Il fait remarquer que les salariées qui travaillaient sous la direction de Mme [E] et occupaient les bureaux adjacents au sien n'ont jamais été témoins de harcèlement moral de la part de M. [C]. Ce dernier est le signataire de la lettre assurant Mme [E] qu'à son retour dans l'entreprise, les faits de harcèlement moral qu'elle dénonçait seraient pris en compte. Les éléments versés par l'employeur à son dossier montrent que si M. [C] se montrait désagréablement tatillon sur le respect des horaires; il avait eu à d'autres occasions de bonnes raisons d'attirer l'attention de Mme [E] sur des erreurs commises dans son service. Par ailleurs, deux salariées du service paie affirment dans leurs attestations n'avoir jamais été témoin de fait de harcèlement moral de la part de M [C] à l'encontre d'un salariée et de Mme [E] en particulier. L'employeur démontre ainsi que les faits matériellement établis par Mme [E] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Dans ce contexte, il n'est pas établi que les arrêts de travail de la salariée aient eu pour cause le comportement de l'employeur. La demande relative au harcèlement doit par conséquent être rejetée et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
ALORS, QUE la cour d'appel a constaté que les éléments de fait établis par Mme [E] laissaient présumer une situation de harcèlement, mais a estimé néanmoins que l'employeur démontrait que l'attitude de son supérieur M.[C], quoique « désagréablement tatillon sur le respect des horaires », n'était pas constitutif d'un tel harcèlement dès lors que certaines de ses remarques sur le fonctionnement du service de la salariée étaient justifiées ; que cependant Mme [E] avait fait valoir, entre autres, que participait au harcèlement moral dont elle était victime le fait d'avoir été privée, sans raison, de l'essentiel de la prime de fin d'année à laquelle elle avait droit en 2010 ; que la cour d'appel, qui a constaté que cette décision de l'employeur était injustifiée et qui a fait droit à la demande de rappel de prime formulée par la salariée, mais qui s'est abstenue de prendre en compte ce manquement de l'employeur pour examiner si celui-ci démontrait que ses décisions étaient étrangères à tout harcèlement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail.