Cour de cassation, 28 juin 1988. 86-17.588
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.588
Date de décision :
28 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société OMNIUM MEDITERRANEE D'ETANCHEITE, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Puyricard (Bouches-du-Rhône), La Revest, BP 6,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1986 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), au profit de :
1°/ la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE-SUD EST HABITAT (SICA), dont le siège est à Lyon (9ème) (Rhône), ...,
2°/ les ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES "MUTASUDEST", caisse régionale de réassurances mutuelle agricole du Sud Est, dont le siège est à Lyon (9ème) (Rhône), ...,
3°/ la COMPAGNIE NOUVELLE D'ACCIDENT (CNA), dont le siège social est à Paris (8ème), ...,
4°/ la COOPERATIVE VERCORS LAIT, société agricole, dont le siège est à Villard-de-Lans (Isère), lieudit Fenay,
5°/ la société FROMALP, dont le siège est à Villard-de-Lans (Isère), représentée par son président-directeur général, Monsieur Jean Z..., domicilié audit siège,
6°/ la société ALPES RESINES, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, Monsieur F. Y..., domicilié audit siège,
7°/ Monsieur X..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée CARRELAGES DE L'ISERE, dont le siège social est à Echirolles (Isère), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Fouret, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Omnium Méditerranée d'étanchéité, de Me Vincent, avocat de la SICA, des Assurances mutuelles agricoles "mutasudest", de Me Boullez, avocat de la société Alpes résines, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la Compagnie nouvelle d'accidents (CNA), la Coopérative Vercors-lait, la société Fromalp et M. X..., en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Carrelages de l'Isère ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Omnium Méditerranée étanchéité (OME) fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 juillet 1986) de l'avoir condamnée, en sa qualité de fournisseur, à garantir la société Alpes-résines, qui a installé un carrelage dans une laiterie-fromagerie, des condamnations prononcées contre elle à la suite de la dégradation des joints, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ont été laissées sans réponse les conclusions faisant valoir que la société Alpes-résines avait pris seule et secrètement la décision de proposer à son client, propriétaire de la laiterie-fromagerie, l'utilisation d'un produit impropre à la réalisation des joints "anti-acides", sans tenir compte de la lettre du 20 février 1973 par laquelle OME indiquait pouvoir garantir l'étanchéité mais pas l'anti-acidité ; et alors, d'autre part, qu'en fondant sa condamnation à garantie sur le fait que OME n'était pas assurée pour l'utilisation du produit par elle fourni, la cour d'appel, qui n'a pas constaté préalablement qu'une telle garantie était impliquée dans l'obligation de renseignement du vendeur ou constituait l'accessoire de la chose vendue, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1615, 1641 et 1147 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'en retenant la responsabilité de la société OME au motif que celle-ci avait elle-même fourni les documents d'information présentés par l'installateur à son client et selon lesquels le produit utilisé était approprié pour réaliser des joints anti-acides dans une laiterie-formagerie, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement estimé que les renseignements ultérieurement donnés par la même société dans sa lettre du 20 février 1973, reçue par Alpes-résines à une date où les travaux d'installation étaient pour une large part déjà réalisés, n'étaient pas de nature à faire écarter la garantie ; qu'il a été ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que, d'autre part, si l'arrêt a retenu à l'encontre de la société OME qu'elle avait trompé l'installateur en lui indiquant qu'elle était assurée pour le risque encouru, c'est pour mettre en évidence qu'elle avait, par ce moyen, incité Alpes-résines à choisir son produit ; que, dès lors qu'elle n'en déduisait pas un manquement aux obligations nées du contrat, la cour d'appel n'avait pas à faire les recherches que le moyen lui reproche d'avoir négligées et n'a donc pas privé sa décision de base légale au regard des textes invoqués ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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