Cour de cassation, 24 novembre 1998. 96-43.770
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-43.770
Date de décision :
24 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Winterthur, société anonyme, dont le siège est 102, terrasse Boieldieu, La Défense 8, 92800 Puteaux,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1996 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de M. Christian X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Winterthur, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., au service de la société Winterthur depuis 1953, a été avisé par courrier du 10 juillet 1992 par cette dernière de son intention de le mettre à la retraite et de rompre son contrat de travail le 7 août 1992, avec un préavis devant se terminer le 6 novembre 1992 ; que par courrier du 4 août, la société Winterthur a confirmé à M. X... les modalités de son départ, et précisé que l'indemnité qui lui serait versée serait calculée sur la base conventionnelle minorée de 60 %, compte tenu de son âge à la date de son départ ; qu'estimant que le courrier du 10 juillet 1992 notifiait la rupture de son contrat de travail et que l'indemnité de mise à la retraite, compte tenu de son âge à la date de son départ, ne devait subir qu'un abattement de 40 %, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Winterthur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 avril 1996) de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié un complément d'indemnité de mise à la retraite, alors, selon le moyen, qu'en termes clairs et précis, la société Winterthur, dans le courrier du 10 juillet 1992, écrivait à M. X... que "à la suite de notre entretien au cours duquel vous nous avez confirmé pouvoir bénéficier d'une retraite sécurité sociale à taux plein, nous vous confirmons notre "intention" de rompre votre contrat de travail" ; qu'en retenant que ce courrier faisait état de la "décision" de la société Winterthur de mettre le salarié à la retraite alors qu'il s'agissait seulement de la confirmation d'une intention, la cour d'appel a dénaturé cette pièce en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors que la notification d'une mise à la retraite s'entend de la mise à la retraite effective du salarié ; qu'en l'espèce, dans son courrier du 4 août 1992, la société Winterthur indiquait à M. X... qu'il était mis à la retraite à l'issue de son préavis, soit le 6 novembre 1992 ; qu'en retenant que le courrier du 10 juillet 1992 constituait la notification de sa mise à la retraite alors que la société Winterthur se contentait de faire état de son intention de le mettre à la retraite effective et que seul le courrier du 4 août 1992 entraînait la mise à la retraite effective de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 93b de la convention collective applicable ; alors, qu'aux termes de ce texte, après un entretien préalable, l'employeur doit informer par écrit le salarié de sa décision ; que s'il s'agit d'une confirmation de la mise en préretraite, un délai de prévenance d'une durée identique à celle du préavis doit être observée entre cette décision et la date à laquelle le contrat de travail prend effectivement fin ; qu'en l'espèce, après un entretien du 9 juillet 1992, un courrier d'intention de mise à la retraite en date du 10 juillet, la société Winterthur lui avait finalement adressé un courrier reçu le 6 août suivant au terme duquel il était avisé de sa mise à la retraite et de la rupture de son contrat de travail qui interviendrait dans les trois mois ; qu'en se bornant à dire que la lettre du 10 juillet 1992 valait notification de la mise à la retraite de M. X..., sans rechercher alors pourtant qu'elle y était invitée si le courrier du 4 août 1992 reçu le 6 août suivant, faisant état de sa mise à la retraite effective et lui impartissant un délai de trois mois équivalant au préavis ne constituait pas nécessairement la date de notification de mise en préretraite, le point de départ du délai de préavis étant conventionnellement fixé en fonction de la réception par le salarié de la décision définitive de l'employeur de le mettre à la retraite, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 93b de la convention collective ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, hors toute dénaturation, que la notification de mise à la retraite du salarié lui avait été faite le 10 juillet 1992, date à laquelle le salarié était âgé de 62 ans ;
que par ce seul motif, sa décision se trouve justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Winterthur aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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