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Cour de cassation, 28 mars 1991. 91-80.176

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-80.176

Date de décision :

28 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Eric, inculpé de faux et usage de faux, recel d'escroquerie, abus de biens sociaux, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 18 décembre 1990, qui a confirmé pour partie l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 117, 197 et 198 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, 6-3-b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense et manque de base légale ; "en ce que les conseils de l'inculpé ont été avisés de ce que la chambre d'accusation se réunirait pour statuer sur la demande de mainlevée de contrôle judiciaire formée par l'inculpé le mardi 18 décembre 1990 à 9 heures 30 par une lettre recommandée qui lui a été adressée le mercredi 12 décembre précédent, de sorte qu'il ne s'est pas écoulé un délai de cinq jours ouvrables entre la date d'envoi de ces lettres recommandées et la date d'audience ; "alors qu'il résulte des dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale, alinéa deuxième, que dans le cadre du contentieux du contrôle judiciaire, un délai minimum de cinq jours doit être observé entre la date d'envoi de la convocation et celle de l'audience ; que ces convocations tardives ont interdit à l'un des conseils régulièrement désigné par Eric X..., Me Goeau Brissonnière, avocat à la cour d'appel de Paris, d'assister son client à l'audience, de sorte que les droits de la défense s'en sont nécessairement trouvés lésés et que les dispositions de l'article 6-3-b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui prévoient que tout inculpé doit pouvoir disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, ont été transgressées" ; Attendu que le procureur général a notifié à l'inculpé et à ses conseils, par lettres recommandées envoyées le 12 décembre 1990, que l'affaire serait appelée à l'audience de la chambre d'accusation du mardi 18 décembre à 9 heures 30 ; que les débats ont effectivement eu lieu à cette date ; Attendu qu'en cet état, les textes visés au moyen ont été exactement appliqués dès lors que l'article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale, auquel sont étrangères les dispositions de l'article 6-3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, exige seulement qu'un délai minimum de cinq jours soit observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience sans imposer qu'il s'agisse de jours ouvrables- et que cette prescription a été respectée en l'espèce ; d D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 137, 138-11° et 12°, 140, 142, 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale, 2 2 et 3, du protocole n° 4 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la mainlevée du contrôle judiciaire ordonné contre l'inculpé ; "aux motifs que les faits sont graves ; qu'il apparaît en effet qu'Eric X... avec la complicité de son père s'est enrichi personnellement, en obtenant frauduleusement des différents intervenants à la réalisation du Centre international de football du Haillan, des fonds indus dont la perception a été justifiée par l'établissement de fausses factures ; qu'il y a lieu, à raison des nécessités de l'instruction et à titre de mesure de sûreté, de maintenir les obligations du contrôle judiciaire et notamment l'exigence d'un cautionnement ; que le montant de celui-ci sera réduit, compte tenu des ressources justifiées par l'intéressé, à la somme de 360 000 francs et les délais de règlement fixés à 18 mois ; "alors, d'une part, que les juridictions d'instruction sont tenues de motiver leur décision de refus de mainlevée du contrôle judiciaire par référence aux éléments de l'espèce ; qu'en se bornant à rejeter la demande de l'inculpé pour les motifs généraux susrappelés sans faire aucunement référence aux circonstances précises de l'espèce et sans s'expliquer sur la nécessité de la mesure ordonnée, à raison notamment des risques de non-représentation en justice, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que l'article 2, alinéa 3, du protocole n° 4 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales donne une énumération limitative appelant une interprétation restrictive des cas dans lesquels un individu peut être privé du droit de quitter le territoire du pays dont il est ressortissant, lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la sécurité nationale, la sûreté publique, au maintien de l'ordre d public, à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale et celle des droits et libertés d'autrui ; que l'arrêt attaqué qui ne caractérise aucune de ces nécessités, ne justifie pas la mesure de privation du passeport de l'inculpé et ce, d'autant plus qu'il ne fait état d'aucun risque de non-représentation en justice de X... ; "alors, de troisième part, que la décision attaquée qui ordonne à l'inculpé le versement d'un cautionnement sans préciser que l'intéressé n'offre pas de garanties suffisantes de représentation méconnaît les dispositions impératives des articles 138 et 142 du Code de procédure pénale ; "alors, enfin, que dans son mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre d'accusation, Eric X... se prévalait des garanties très sérieuses de représentation qu'il offrait, compte tenu de sa situation familiale et professionnelle ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen, déterminant dans le cadre du contentieux sur le contrôle judiciaire, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que le juge d'instruction ayant placé Eric X... sous contrôle judiciaire en lui faisant obligation, notamment, de fournir un cautionnement de 500 000 francs, l'intéressé a présenté une requête tendant exclusivement à la suppression de cette obligation, puis a relevé appel de l'ordonnance rejetant cette requête ; que la chambre d'accusation a partiellement accueilli son recours en réduisant à 360 000 francs le montant du cautionnement ; En cet état : Sur le moyen pris en sa deuxième branche : Attendu que, la requête en mainlevée partielle du contrôle judiciaire ne portant pas sur l'obligation faite à l'inculpé de remettre son passeport, le moyen, en ce qu'il critique cette mesure qui n'a pas été déférée à la chambre d'accusation, est irrecevable ; Sur les première, troisième et quatrième branches : Attendu qu'en énonçant qu'il y avait lieu, en raison des nécessités de l'instruction et à titre de mesure de sûreté, de maintenir à l'égard d'Eric X... les d obligations du contrôle judiciaire et notamment l'exigence d'un cautionnement dont elle a spécialement affecté une partie à la garantie de sa représentation en justice, la chambre d'accusation, qui, répondant au mémoire déposé par l'inculpé, a souverainement apprécié la nécessité de cette mesure et qui n'avait pas à faire application des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, lesquels régissent exclusivement la détention provisoire, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Y... de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Z..., Mme A..., M. Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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