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Cour de cassation, 29 mai 2002. 00-17.235

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-17.235

Date de décision :

29 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société GTB Bouyer Duchemin, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 2000 par la cour d'appel de Rennes (4e Chambre civile), au profit : 1 / de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est ..., 2 / de la société Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société GTB Bouyer Duchemin, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, d'une part, relevé que l'expert avait été précédemment désigné pour procéder à une expertise concernant le même immeuble affecté d'autres dommages et qu'il n'était pas établi que ce technicien aurait, dans le cours de cette mission distincte, exploité sans les avoir soumis à la discussion contradictoire des parties des informations et des documents qui lui auraient été communiqués confidentiellement par l'expert mandaté par l'assureur dommages ouvrages, d'autre part, retenu, par motifs propres et adoptés, que le déplacement de l'expert, sans convocation préalable des parties, avait eu uniquement pour objet de décider de la date et de l'organisation matérielle de la réunion au cours de laquelle devraient être contradictoirement examinés, après démontage et démolition, les châssis et surbots affectés de désordres, et qu'il en avait aussitôt informé les parties en leur adressant une note détaillée, la cour d'appel, qui n'a pas violé le principe de la contradiction et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir relevé que la société GTB Bouyer Duchemin (société GTB) n'avait, à aucun moment après la réunion tenue contradictoirement sur les lieux le 14 mars 1997, contesté l'accord qu'elle avait, comme toutes les autres parties, explicitement donné à l'expert sur la méthodologie suivie en leur présence par ce dernier ni sollicité des investigations complémentaires avant la démolition de l'ensemble des ouvrages en cause, la cour d'appel a retenu, répondant pour l'écarter à la contestation formulée par la société GTB, que la généralisation à tous les surbots des défectuosités à l'origine des infiltrations constatées lors de la démolition de l'un d'entre eux reposait sur un examen par l'expert, outre de cet ouvrage, dont il avait décrit avec précision le procédé de construction et l'absence totale d'étanchéité, de l'ensemble des menuiseries et des plans de maçonnerie et sur une analyse approfondie des données du litige ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GTB Bouyer Duchemin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société GTB Bouyer Duchemin à payer à la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société GTB Bouyer Duchemin ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille deux.

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