Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 06 JUILLET 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20096 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYRQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J202200055
APPELANTE
S.A.S.U. FURAHAA FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 5]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 812 9. 6 1 54
représentée par Me David SULTAN de la SELEURL SULTAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
assistée de Me Benoit LAUZIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B784
INTIMEES
S.A. TOTAL ENERGIES ÉLECTRICITÉ ET GAZ FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°442 395 448
SCP BTSG, mandataire judiciaire en la personne de Me Denis GASNIER
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le n° 434 122 511
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentées par Me Thierry GICQUEAU de l'ASSOCIATION GICQUEAU -VERGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : R147
Groupement MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Charles CUNY de l'AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026, substitué par Me Noémie DUFAY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Sophie MOLLAT, Présidente et Mme Déborah CORICON, Conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Déborah CORICON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Sophie MOLLAT, et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
********
Exposé des faits et de la procédure
La société Furahaa France exerce une activité de restauration rapide et de salon de thé.
Par ordonnance de référé en date du 7.04.2021 la société Furahaa a été condamnée à verser la somme de 3680,59 euros à la société Total Energie.
La société Malakoff Humanis Agiracc-Arcco a obtenu trois injonctions de payer pour des créances d'un montant total de 8.723,06 euros les 20.10.2019, 6.02.2020 et 14.12.2021.
Sur assignations en date du 13.04.2022 de la société Total Energies pour une créance de 3680,59 euros et en date du 8.07.2022 de Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO pour une créance de 8.723,06 euros, aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Furahaa France par jugement du 25.11.2022.
Le tribunal a désigné la SCP BTSG prise en la personne de Me [O] en qualité de liquidateur judiciaire et a fixé la date de cessation des paiements au 25.05.2021.
Par déclaration en date du 2.12.2022 la société Furahaa France a formé appel.
Par avis de fixation en date du 3.01.2023 l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 22.03.2023 et il a été enjoint à l'appelante d'intimer le liquidateur judiciaire.
Par ordonnance en date du 31.01.2023 elle a obtenu du Premier Président la suspension de l'exécution provisoire du jugement.
Par acte en date du 14.03.2023 elle a assigné en appel provoqué la SCP BTSG es-qualités de liquidateur judiciaire.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 3.02.2023 la société Furahaa France demande à la cour de:
- déclarer la SASU Furahaa France recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes
- débouter les demandes, fins et conclusions contraires,
- Infirmer le jugement rendu le 25.11.2022 par le tribunal de commerce de Paris, en toutes ses dispositions notamment en ce qu'il prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SASU Furahaa France ne remplissant pas les conditions d'éligibilité de cette procédure,
y faisant droit,
Juger que la SASU Furahaa France ne remplissait pas les conditions d'éligibilité de la procédure de liquidation judiciaire au jour où le tribunal de commerce de Paris s'est prononcé,
A titre principal
Enjoindre la SASU Furahaa France de proposer et de formaliser avant le 31.02.2023 un plan d'échelonnement de son passif en accord avec ses créanciers
En tout état de cause
Dire que tous les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 22.02.2023 la société Total Energies Electricité et Gaz demande à la cour de:
- constater l'état de cessation des paiements de la société Furahaa France
en conséquence
- de confirmer le jugement du 25.11.2022 en ce qu'il a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Furahaa France
- d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
La société Malakoff Humanis AGIR ARRCO a constitué avocat mais n'a pas fait signifier de conclusions.
A l'audience du 22.03.2023 l'affaire a été renvoyée à l'audience du 7 juin 2023 compte tenu de l'appel provoqué régularisé une semaine avant de façon à permettre éventuellement au liquidateur de se constituer et de signifier des conclusions ou d'adresser une note.
Le liquidateur assigné à domicile n'a pas constitué avocat et n'a pas adressé à la cour de note sur la situation de la société.
A l'audience du 7.06.2023, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 29.06.2023, des paiements ayant eu lieu de nature à permettre de diminuer les sommes dues.
A l'audience du 29.06.2023 les parties n'avaient pas reconclu.
La société Furahaa a exposé oralement qu'elle avait procédé à des règlements supplémentaires sans cependant avoir communiqué aux intimés la preuve desdits règlements dont elle excipe devant la cour.
La société Malakoff Humanis n'a pas été en situation de confirmer le montant exact des sommes lui restant dues mais a indiqué oralement que le dernier versement attendu n'avait pas été réglé d'une part et qu'il restait du un solde d'autre part.
La société Total Energies a pour sa part indiqué oralement que l'intégralité de sa créance avait été soldée.
Il a été demandé aux parties en cours de délibéré:
- pour les créanciers d'adresser à la cour une note en délibéré sur le montant de leur créance ou pour indiquer que celle ci était soldée
- et à la société Furahaa de communiquer les preuves de paiement par voie électronique.
La société Furahaa a communiqué par voie électronique le 30.06.2023, les preuves des paiements effectués.
Ni Total Energie, ni Malakoff Humanis n'ont adressé de notes en délibéré concernant leurs créances respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article L 631-1 du code de commerce que la cessation des paiements se définit comme étant l'impossibilité de faire face au passif exigible avec un actif disponible, mais que le débiteur qui établi que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en état de cessation des paiements.
En l'espèce il ressort des déclarations à l'audience de la société Total Energies que celle ci a été réglée de l'ensemble de sa créance, une seule interrogation restait sur la réception effective des fonds du 3ème règlement qui avaient fait l'objet d'un virement, mais il convient de déduire de l'absence de note en délibéré de Total Energie que celle ci a reçu l'ensemble des sommes dues.
S'agissant de la créance Malakoff Humanis il était du la somme de 8723,06 euros.
La société Furahaa a indiqué à l'audience qu'elle avait versé le 13.04 1200 euros, le 2.06 la somme de 2000 euros, le 22.06 la somme de 2250 euros et ce directement à Malakoff Humanis et le 25.06.2023 en compte Carpa la somme de 1600 euros.
Par note en délibéré la société Furahaa produit la preuve des virements suivants:
- directement à Malakoff Médéric : le 21.03.2023 d'un montant de 1262.33 euros, le 2.06.2023 de 2000 euros, le 6.06.2023 de 2250 euros, le 22.06.2023 de 2250 euros
- en Carpa le 25.06.2023 de 1649,79 euros,
soit la somme de 9.412,12 euros.
Malakoff Mederic qui a reçu les preuves de virement ne conteste pas que les sommes versées s'imputent sur la somme due de 8723,06 euros.
Les versements effectués ont pour conséquence que la créance due par la société Furahaa France est soldée.
En l'absence de tout autre élément rapportant la preuve qu'il existe d'autres créances qui sont dues, puisque le mandataire judiciaire n'a pas constitué avocat et n'a pas adressé de notes à la cour concernant la situation de la société il y a lieu de constater que les deux créances qui ont justifié l'ouverture de la procédure collective sont soldées, et qu'il n'existe pas de passif exigible à ce jour. La preuve que la société Furahaa est en état de cessation des paiements n'est donc pas établie.
Il y a donc lieu d'infirmer la décision et de dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 25.11.2022 par le tribunal de commerce de Paris,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société Furahaa France,
Laisse les dépens à la charge de la société Furahaa France.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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