Texte intégral
19/12/2023
ARRÊT N°
N° RG 22/02892
N° Portalis DBVI-V-B7G-O5VD
AMR/RC
Décision déférée du 08 Juillet 2022
Juge de la mise en état d'ALBI
(21/1438)
MME [R]
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION [Localité 23] [Localité 24]
C/
COMMUNE [Localité 26]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION [Localité 23] [Localité 24]
[Adresse 25]
[Localité 18]
Représentée par Me Amandine FERRE, avocat au barreau D'ALBI
INTIMEE
COMMUNE [Localité 26]
[Adresse 1]
[Localité 26]
Représentée par Me Caroline PAUWELS de la SARL LAFAYETTE AVOCATS SCA, avocat au barreau D'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M ROBERT, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. ROUGER, président
A.M. ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. ROUGER, président, et par N. DIABY, greffier de chambre
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte authentique en date du 07 mai 1992, M. et Mme [I] ont acquis un bien comprenant une maison d'habitation et des terres agricoles situées sur la commune de [Localité 26], lieu-dit Téneugé. Ces parcelles sont cadastrées sous les références Section D n° [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16].
Un chemin rural traverse le hameau de Téneugé, partant de la route départementale n°15 pour aboutir au [Adresse 22] à [Localité 21] et passant devant la maison d'habitation des époux [I].
Par exploit en date du 20 août 2020, M. et Mme [I] ont fait assigner la commune de Le Verdier devant le tribunal judiciaire d'Albi au visa des articles 544 et 545 du code civil aux fins de voir constater l'empiétement sur les parcelles D [Cadastre 12][Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 16] et voir ordonner la remise dans l'état initial de l'assiette foncière après expertise préalable.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro Rg 20/1063.
La commune du Verdier a invoqué aux termes de conclusions d'incident l'irrecevabilité de la demande.
L'audience d'incident a été fixée au 26 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 28 mai suivant.
Par conclusions d'incident du 29 mars 2021 les époux [I] ont demandé au juge de la mise en état de constater qu'ils ont procédé à l'appel en cause de la communauté d'agglomération [Localité 23]-[Localité 24] «qui représentera la commune de [Localité 26] devant le tribunal ».
Par ordonnance du 28 mai 2021, le juge de la mise en état a écarté les conclusions des époux [I] postérieures à la clôture des débats et a :
- dit que suite au transfert de compétence à la communauté de communes Vère Grésigne devenue par fusion communauté de communes du Rabastinois, Tarn et Dadou et Vère-Grésigne-Pays-Salvagnacois puis communauté d'agglomération [Localité 23] [Localité 24], la Commune de [Localité 26] est dépourvue du droit d'agir ;
- déclaré en conséquence irrecevable l'action en revendication de propriété engagée par M. et Mme [I] à l'encontre de la commune de [Localité 26] ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. et Mme [I] aux dépens de l'incident.
Par exploit en date du 26 mars 2021, M. et Mme [I] ont appelé en cause la Communauté d'Agglomération [Localité 23]-[Localité 24] aux fins de :
«Y venir la communauté d'agglomération [Localité 23]-[Localité 24]
- voir joindre le présent appel en cause au dossier principal enrôlé sous le no Rg 20/1063,
- déclarer leur action en revendication recevable,
- constater l'empiétement réalisé par la commune de [Localité 26] sur les parcelles cadastrées D [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et[Cadastre 16] leur appartenant, empiétement constitué par l'élargissement du chemin de Téneugé pour le porter à plus de 3 mètres de large, chemin qui passe sur ces quatre parcelles,
- ordonner à la commune de [Localité 26] la remise en l'état initial (à savoir un terrain agricole labourable) de la fraction des parcelles sus mentionnées sur laquelle la route a été construite et ce sous astreinte,
- ordonner avant-dire-droit une expertise aux fins notamment de proposer un tracé précis du chemin litigieux et son évolution sur la durée de 30 ans ».
Cette affaire a été enregistrée sous le no Rg 21/701.
Par exploit en date du 29 septembre 2021, la communauté d'agglomération [Localité 23]- [Localité 24] a fait assigner la commune de [Localité 26] devant le tribunal judiciaire d'Albi aux fins de voir notamment ordonner la jonction de la présente affaire, l'opposant à la commune de [Localité 26], et l'affaire l'opposant à M. et Mme [I] enrôlée sous le numéro « R.G. 20/1063 », en suite d'une assignation en date du 26 mars 2021 et condamner la commune de [Localité 26] à la garantir et relever indemne de toute condamnation qui interviendrait à son encontre dans le cadre du jugement à intervenir.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro Rg 21/1438.
Par conclusions d'incident, la commune de [Localité 26] a soulevé l'irrecevabilité de l'action engagée à son encontre par la communauté d'agglomération [Localité 23]-[Localité 24].
Par ordonnance du 8 juillet 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Albi a :
- déclaré irrecevable l'action initiée par la communauté d'agglomération de [Localité 23]-[Localité 24] à l'encontre de la commune de [Localité 26] ;
- débouté la communauté d'agglomération de [Localité 23]-[Localité 24] de sa demande de jonction de l'affaire enrôlée sous le n° RG 21/1438 avec celle enrôlée sous le n° RG 21/00701 ;
- condamné la communauté d'agglomération de [Localité 23]-[Localité 24] à payer à la commune de Le Verdier représentée par son maire en exercice la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la communauté d'agglomération de [Localité 23]-[Localité 24] aux dépens de l'incident ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 14 septembre 2022 avec injonction de conclure pour la communauté d'agglomération de [Localité 23]-[Localité 24].
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a retenu que l'ordonnance du 28 mai 2021 n'avait pas autorité de chose jugée à l'encontre de la communauté d'agglomération en l'absence d'identité de parties et d'objet de la procédure. Enfin, il a considéré, au visa des articles L 1321-1, 1321-2 et 1321-5 du code général des collectivités territoriales et au regard des délibérations du conseil municipal de la commune de [Localité 26] et des arrêtés préfectoraux portant transformation des communautés de communes, que le transfert de compétence avait entraîné un transfert de propriété du chemin litigieux, bien que le chemin soit situé sur la commune de [Localité 26] et que celle-ci ait pu se comporter comme un propriétaire apparent avec ses administrés. Il a considéré que la nouvelle collectivité était substituée dans les droits et actions du propriétaire et que la communauté d'agglomération de [Localité 23]-[Localité 24] était irrecevable à appeler en garantie la commune du Verdier.
Par déclaration en date du 27 juillet 2022, la communauté d'agglomération [Localité 23]- [Localité 24] a relevé appel de cette ordonnance en critiquant l'ensemble de ses dispositions et en intimant la commune de [Localité 26] ainsi que M. et Mme [I] qui figuraient dans l'en-tête de l'ordonnance critiquée.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 septembre 2022, la communauté d'agglomération [Localité 23] Graulet, appelante, demande à la cour, de :
- la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
- infirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Albi (R.G. n° 21/01438), en ce qu'elle a :
* déclaré irrecevable son action initiée à l'encontre de la commune de [Localité 26],
* l'a déboutée de sa demande de jonction de l'affaire enrôlée sous le n° RG 21/1438 avec celle enrôlée sous le n° RG 21/00701,
* l'a condamnée à payer à la commune de [Localité 26] représentée par son maire en exercice la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la communauté d'agglomération de [Localité 23] [Localité 24] aux dépens de l'incident ;
Statuant de nouveau,
- juger recevable l'action qu'elle a initiée à l'encontre de la commune de [Localité 26] ;
- ordonner la jonction entre la présente affaire l'opposant à la commune de [Localité 26], et celle l'opposant à M. [H] [I] et Mme [T] [I] enrôlée sous le numéro R.G. 20/01063, en suite d'une assignation en date du 26 mars 2021.
- renvoyer l'affaire à une audience de mise en état par devant le tribunal judiciaire d'Albi pour permettre à la commune de [Localité 26] de conclure au fond.
- condamner la commune de [Localité 26] au paiement des dépens de la présente instance, à frais partagés avec elle.
Elle ne conteste pas le transfert à son profit de la compétence de gestion de la voie litigieuse mais fait valoir que la propriété privée de cette voie n'a pas été transférée, le chemin de Téneugé ayant toujours été un chemin rural relevant du domaine privé de la commune de [Localité 26] et n'ayant fait l'objet que d'un classement d'intérêt communautaire ainsi qu'il ressort de la délibération du conseil municipal de [Localité 26] du 13 mars 2009, aucun acte de transfert de propriété n'étant intervenu ni aucun acte de déclassement du chemin du domaine privé au domaine public.
Elle relève que la commune de [Localité 26] s'est toujours comportée comme la propriétaire de ce chemin, même postérieurement au classement de cette voie comme étant d'intérêt communautaire et au transfert de compétences, en l'entretenant et notamment en le goudronnant il y a de nombreuses années, travaux critiqués par M. et Mme [I], et en discutant avec ces derniers sur un bornage et même un transfert de propriété entre eux d'une partie de ce chemin.
Elle soutient qu'elle est recevable en conséquence à appeler en garantie la commune de Le Verdier en sa qualité de propriétaire du chemin litigieux ainsi que d'ordonnateur et maître d'ouvrage des travaux critiqués par M. et Mme [I].
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 décembre 2022, la commune [Localité 26], intimée, demande à la cour de :
- prononcer l'irrecevabilité de l'appel diligenté par les époux [I] ;
- confirmer l'ordonnance rendue en première instance en ce qu'elle :
* a déclaré irrecevable l'action engagée par la communauté d'agglomération [Localité 23]-[Localité 24] à son encontre,
* l'a condamnée au paiement de frais irrépétibles et aux entiers dépens ;
- rejeter toute demande et argumentation contraire,
- condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel
A titre infiniment subsidiaire,
- renvoyer l'affaire à une audience de mise en état du tribunal judiciaire d'Albi afin de permettre à la commune de conclure sur le fond,
- condamner toute partie succombante aux dépens.
Elle soutient que l'ordonnance rendue le 28 mai 2021 par le juge de la mise en état a définitivement tranché la question relative à la recevabilité de l'action engagée à son encontre par M. et Mme [I] et qu'elle est opposable à la communauté d'agglomération [Localité 23]-[Localité 24] en ce que l'irrecevabilité a été retenue en raison de l'objet du litige et non pas eu égard à la qualité des parties, le juge ayant tranché la question du transfert de propriété du chemin litigieux à la communauté d'agglomération [Localité 23]-[Localité 24], et en ce que juger recevable l'action de la communauté d'agglomération [Localité 23]-[Localité 24] à son encontre contreviendrait au principe de sécurité juridique et aboutirait à une contrariété de décisions pour laquelle l'article 617 du code de procédure civile prévoit une annulation de la seconde décision en cas de pourvoi en cassation.
Elle fait valoir en outre qu'elle ne détient plus la propriété de la voie litigieuse ni aucune compétence en la matière, cette voie ayant été classée dans le domaine public intercommunal de la communauté de communes Vère-Grésigne par délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 26] du 13 mars 2009, classement repris dans les statuts des communautés de communes devenues communauté d'agglomération validés tant par la commune de [Localité 26] que par le préfet selon arrêté du 26 décembre 2016 régulièrement publié. Elle soutient qu'il ne relève pas de la compétence d'attribution et du pouvoir juridictionnel de la cour de remettre en cause ces actes administratifs qui n'ont fait l'objet d'aucun recours, qu'il importe peu que les travaux incriminés aient pu être réalisés par la commune puisque du fait du transfert de propriété et du transfert de compétence la commune est dessaisie de plein droit au profit de la communauté d'agglomération et qu'aux termes des dispositions de l'article 1321-2 du code général des collectivités territoriales cette dernière doit agir en justice en lieu et place de la commune et que le transfert de compétence implique un transfert de responsabilités.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 23 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Il doit être constaté à titre liminaire que dans l'affaire enregistrée sous le numéro Rg 20/1063 opposant M. et Mme [I] et la commune de [Localité 26] l'ordonnance du juge de la mise en état du 28 mai 2021 ayant déclaré irrecevable l'action de M. et Mme [I] à l'encontre de la commune de [Localité 26], qui n'a fait l'objet d'aucun recours, appel ou tierce opposition, a mis fin à l'instance.
L'affaire enregistrée sous le numéro Rg 21/701 concerne l'appel en cause de la communauté d'agglomération [Localité 23]-[Localité 24] par M. et Mme [I]. Elle n'a pas été jointe à l'affaire enregistrée sous le no Rg 20/1063 et l'instance se trouve toujours en cours.
L'ordonnance dont appel, rendue le 8 juillet 2022 par le juge de la mise en état, statuant sur la recevabilité de l'action en garantie de la communauté d'agglomération [Localité 23]-[Localité 24] à l'encontre de la commune de [Localité 26], concerne l'affaire enregistrée sous le numéro Rg 21/1438 opposant ces deux seules parties de sorte qu'il doit être ordonnée la rectification des erreurs matérielles figurant dans la première page de l'ordonnance dont appel mentionnant M. et Mme [I] en qualité de demandeurs et le numéro Rg 21/701 correspondant à l'affaire distincte opposant M. et Mme [I] à la Communauté d'Agglomération [Localité 23]-[Localité 24].
M. et Mme [I], intimés de manière erronée par la communauté d'agglomération [Localité 23]-[Localité 24], doivent être mis hors de cause.
L'impartialité du juge et le respect du principe du contradictoire
Au soutien de sa demande d'infirmation de l'ordonnance dont appel, la communauté d'agglomération [Localité 23]-[Localité 24] soulève l'absence d'impartialité du juge de la mise en état et le «non-respect des droits de la défense lors de la première procédure d'incident ayant donné lieu à l'ordonnance du 28 mai 2021 ».
Elle ne tire cependant aucune conséquence juridique de ces moyens en termes de prétentions, se bornant à demander l'infirmation de l'ordonnance et que l'action qu'elle a initiée à l'encontre de la commune de [Localité 26] soit déclarée recevable.
La recevabilité de l'appel en garantie
1 - L'ordonnance du 28 mai 2021 qui a déclaré l'action de M. et Mme [I] irrecevable à l'encontre de la commune de [Localité 26] dépourvue du droit d'agir en raison du transfert de compétence à la communauté d'agglomération [Localité 23]-[Localité 24] est inopposable à cette dernière qui n'était pas partie à cette procédure, peu important l'existence d'échanges, en dehors de toute procédure, entre elle et la commune de [Localité 26] afférents à l'instance en cours à cette époque.
2 - La communauté d'agglomération [Localité 23]-[Localité 24], seule assignée par les époux [I] dans le cadre de l'affaire enregistrée sous le no Rg 21/701, a un intérêt légitime à se défendre et, dans ce cadre, à appeler en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle la commune de [Localité 26] qu'elle estime être tenue de l'obligation initiale, peu important que son action soit bien ou mal fondée.
Le débat sur les conséquences du transfert de compétences entre les deux collectivités territoriales et ses incidences sur un éventuel transfert de propriété relèvent du fond du droit et il est sans incidence sur la recevabilité de l'action en garantie, action qui doit être déclarée recevable, la décision du premier juge étant infirmée.
La demande de jonction
Eu égard au lien de connexité entre les deux affaires, la présente affaire doit jointe à celle enregistrée sous le no Rg 21/701, et non, comme mentionné par erreur dans le dispositif des conclusions de la communauté d'agglomération, avec l'affaire enregistrée sous le no Rg 20/1063, l'ordonnance du juge de la mise en état du 28 mai 2021 ayant mis fin à cette instance.
Les demandes annexes
Les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre la communauté d'agglomération [Localité 23]-[Localité 24] et la commune de [Localité 26].
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Ordonne la rectification de l'ordonnance rendue le 8 juillet 2022 par le juge de la mise état du tribunal judiciaire d'Albi en ce qu'il est mentionné par erreur sur la première page M. et Mme [I] en qualité de demandeurs ainsi que le numéro Rg 21/701 correspondant à une affaire distincte ;
- Met hors de cause M. [H] [I] et Mme [T] [C] épouse [I] ;
- Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 8 juillet 2022 par le juge de la mise état du tribunal judiciaire d'Albi ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
- Déclare recevable l'action en garantie de la communauté d'agglomération [Localité 23]-[Localité 24] à l'encontre de la commune de [Localité 26] ;
- Ordonne la jonction de l'affaire enregistrée sous le no Rg 21/1438 avec celle enregistrée sous le no Rg 21/701 ;
- Dit que les dépens de première instance et d'appel sont partagés par moitié entre la communauté d'agglomération [Localité 23]-[Localité 24] et la commune de [Localité 26] ;
- Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
N. DIABY C. ROUGER.