Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/1512
N° RG 24/01512 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNX3D
Copie conforme
délivrée le 30 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 27 Septembre 2024 à 19h30.
APPELANT
Monsieur [H] [G]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 30/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 26 Juin 1999 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
en visioconférence, depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024;
assisté de Maître Aziza DRIDI, avocate au barreau de GRASSE, avocat choisi, et de Monsieur [K] [C], interprète en langue arabe en vertu d'un pouvoir spécial, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix en Provence
INTIMÉ
Monsieur le Préfet du Var
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Septembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée le 30 Septembre 2024 à 12H15,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller, et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28/08/2024 par le préfet du Var, notifié le même jour à 10h56 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28/08/2024 par le préfet des du Var notifiée le même jour à 10h56;
Vu l'ordonnance du 27 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [H] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 28 Septembre 2024 à 12h28 par Monsieur [H] [G] ;
Monsieur [H] [G] a comparu et a été entendu en ses explications et son avocat a été régulièrement entendu ; leurs déclarations et observations sont mentionnées au procès-verbal de l'audience auquel il est renvoyé.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur l'irrégularité de la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention
L'article R. 743-7 du CESEDA dispose que l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, compétent pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, est rendue dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou, lorsqu'il est saisi en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7, suivant sa saisine. L'alinéa 2 du même texte précise que lorsque les parties sont présentes à l'audience, elle leur est notifiée sur place. Elles en accusent réception. Le magistrat leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe simultanément que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
Aux termes de l'alinéa 3 de cet article lorsque les parties ne sont pas comparantes ou ne sont pas présentes au moment du prononcé de la décision, l'ordonnance leur est notifiée dans les délais les plus brefs et par tous moyens leur permettant d'en accuser réception. Cette notification mentionne le délai d'appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée et indique que seul l'appel interjeté par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
Par ailleurs l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce il résulte des mentions de l'ordonnance critiquée qu'elle a été rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice le 27 septembre 2024 à 18 heures 30 et qu'elle a été notifiée à l'intéressé qui a refusé de signer, au centre de rétention adminsitrative, le 27 septembre 2024 à 19 heures 12.
Il s'ensuit que ladite ordonnance a été notifié à l'appelant conformément aux dispositions de l'article R 743-7 alinéa 3 susvisé.
Dès lors le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de cette décision sera rejeté.
2) - Sur le défaut de diligences
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Par ailleurs l'article L742-4 du même code dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1o En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2o Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la
destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son
identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;
3o Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;
b) de l'absence de moyens de transport.
En l'occurence il ressort des pièces du dossier que les autorités tunisiennes ont été saisies le 28 août 2024 puis relancées le 24 septembre 2024 par l'administration, laquelle n'a été destinataire d'aucun courrier la renvoyant au consulat de Tunisie de [Localité 7] qui serait seul compétent comme le soutien l'appelant.
Ce moyen sera donc également rejeté.
Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 27 Septembre 2024.
Accordons le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [H] [G].
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [G]
né le 26 Juin 1999 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 30 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [H] [G]
né le 26 Juin 1999 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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