Cour de cassation, 16 décembre 1998. 96-43.466
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-43.466
Date de décision :
16 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Hydro agri spécialités France, venant aux droits de la société Hydro azote, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de Mme Marie-Claude X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Hydro agri spécialités France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 mai 1996), que Mme X..., engagée, le 1er février 1978, par la société Charvet, rachetée partiellement par la société Hydro azote spécialités et aux droits de laquelle se trouve la société Hydro agri spécialités France, a été licenciée pour motif économique le 23 décembre 1991 ;
Attendu que la société Hydro agri spécialités France fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu'en l'état du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 28 novembre 1991, dont la cour d'appel a expressément constaté qu'il en résultait que des mutations avaient été proposées à l'ensemble du personnel dont le licenciement était envisagé et dont Mme X... faisait partie, il appartenait à la salariée qui arguait ne pas en avoir été destinataire, de démontrer la carence de son employeur, qu'en faisant néanmoins peser la charge de la preuve sur la société Hydro azote, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; alors que, si le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain pour retenir ou écarter une offre de preuve, il lui appartient de donner le motif de fait ou de droit ayant commandé son choix, que la cour d'appel a expressément constaté qu'il résultait du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 28 novembre 1991 que le personnel dont le licenciement était envisagé, et dont Mme X... faisait partie, s'était vu proposer des mutations, qu'en écartant néanmoins ce document comme preuve des propositions faites à la salariée, sans explication aucune, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-4-1 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; alors que l'employeur, qui propose des mutations au sein de l'entreprise dans laquelle travaillent les salariés, dont le licenciement économique tente ainsi d'être évité, n'est pas tenu après que ceux-ci les ont refusées de faire des offres de reclassement au niveau du groupe
auquel appartient l'entreprise, qu'en l'espèce il était acquis aux débats que la société Hydro azote avait fait des offres de mutations toutes refusées au sein de l'entreprise dans laquelle travaillaient les salariés concernés par les mesures de licenciement, qu'en reprochant à la société Hydro azote de ne pas avoir en outre recherché et proposé des solutions de reclassement au sein du groupe auquel elle appartenait, la cour d'appel a fait peser sur la société Hydro azote une obligation qui ne lui incombait pas et partant a violé les dispositions des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, que la seule mention dans le procès-verbal d'une réunion du comité d'entreprise de ce que six mutations avaient été proposées au personnel ne permettait pas d'établir que l'employeur avait proposé ces postes à la salariée en vue de son reclassement, et, d'autre part, qu'il n'était pas justifié que des possibilités de reclassement de la salariée avaient été recherchées à l'intérieur du groupe, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a pu décider que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement était dépourvu de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hydro agri spécialités France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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