Cour de cassation, 04 juillet 1990. 88-14.046
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.046
Date de décision :
4 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société Dow Chemical France, dont le siège social est ... (16ème), précédemment, et actuellement ... (15ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1988 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre), au profit :
1°/ du Syndicat des Copropriétaires du Centre Commercial du Clos de Louveciennes, à Louveciennes (Yvelines), prise en la personne de son syndic, le Cabinet CRON, société anonyme dont le siège social est ... à Marly-le-Roi (Yvelines),
2°/ de la Société Civile Société Commerciale des Closde Louveciennes, prise en la personne de son syndic, la Société Serdi, dont le siège est ... (8ème),
3°/ de la Société d'Urbanisme et d'Architecture Boileau Labourdette et Associés dite Suabla, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
4°/ de la Société Guerra Tarcy, dont le siège est ... (Yvelines),
5°/ de la Société SMAC Acéroïd, dont le siège est ... (5ème),
6°/ de l'Entreprise Auvray, dont le siège est ... (Yvelines),
7°/ de la société Bazin et Fils, administrateurs de biens, dont le siège est ... (8ème),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Capoulade, rapporteur ; MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers ; Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société Dow Chemical France, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat du Syndicat des Copropriétaires du Centre Commercial du Clos de Louveciennes, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Dow Chemical France de son désistement en date du 11 octobre 1988 à l'égard de la société Suabla, de la société Guerra Tarcy, de la société SMAC Acieroïd, de l'entreprise Auvray, de la société Bazin et Fils ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 28 mars 1990, la SCP Boré et Xavier, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré au nom de la Société Dow Chemical France, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 26 février 1988, par la cour d'appel de Versailles, au profit du Syndicat des Copropriétaires du Centre Commercial du Clos de Louveciennes et de la Société Civile Société Commerciale des Clos de Louveciennes ;
que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la Société Dow Chemical de son désistement de pourvoi ;
! Condamne la Société Dow Chemical France , envers le Syndicat des copropriétaires du Centre commercial du Clos de Louveciennes, la Société civile commerciale des Clos de Louveciennes et les autres défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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