Cour de cassation, 23 février 1994. 92-16.275
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.275
Date de décision :
23 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Julien X..., demeurant à Saint-Jacques-de-Nehou (Manche), "Le Jacquin",
2 ) Mme Suzanne X..., née Z..., demeurant à Saint-Jacques-de-Nehou (Manche), "Le Jacquin", en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1992 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre sociale), au profit de M. Louis Y..., demeurant à Saint-Jacques-de-Nehou (Manche), "Le Bourg Neuf", défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat des époux X..., de Me Parmentier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X..., propriétaires, aux droits de M. A..., de trois parcelles de terre, font grief à l'arrêt attaqué (Caen, 9 avril 1992) de reconnaître à M. Y... le bénéfice d'un bail à ferme sur ces parcelles, alors, selon le moyen, "1 ) que la preuve de l'existence des contrats de baux ruraux verbaux obéit à l'article L. 411-1 du Code rural et qu'en faisant application à l'espèce de l'article 1715 du Code civil, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 411-1 du Code rural ;
2 ) qu'en ne répondant pas aux conclusions des époux X..., suivant lesquelles les attestations versées aux débats par M. Y... ne sont pas en harmonie entre elles, la preuve du véritable destinataire des chèques, comme de leur cause qui peut être une vente d'herbe, n'est pas rapportée, d'autant que les relevés de la Mutualité sociale agricole ont été établis sur déclaration de M. Y... lui-même, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la preuve de l'existence d'un bail rural pouvant, selon l'article L. 411-1 du Code rural, être apportée par tous moyens, la cour d'appel qui, ayant retenu que le notaire chargé de la succession de M. A... avait attesté que les parcelles litigieuses avaient été louées aux époux Y... par ce propriétaire qui encaissait directement les fermages, a souverainement apprécié la concordance de ce témoignage avec diverses attestations, un relevé de la Mutualité sociale agricole et les talons de chèques correspondant à des règlements réguliers pour un montant identique au fermage invoqué, a, par motifs propres et adoptés, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... à payer à M. Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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