Cour de cassation, 10 juillet 2002. 00-42.404
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-42.404
Date de décision :
10 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Grand Delta, employeur de Mlle X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 février 2000) d'avoir dit que le licenciement de la salariée, prononcé le 8 novembre 1961, était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que, selon l'article L. 122-14-3 du Code du travail, le juge doit former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties au besoin, après une mesure d'instruction ; qu'en se bornant à relever que des attestations contraires étaient produites, de part et d'autre, et que la salariée n'avait pas reçu d'avertissement préalable, sans analyser ces différents témoignages et rechercher la réalité des actes d'indiscipline reprochés à la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2 / qu'un salarié, fût-il le supérieur hiérarchique du salarié licencié, n'est pas le représentant de la société employeur et n'est pas partie au litige ; qu'ainsi, en écartant sans examiner la lettre par laquelle Mme Y... dénonçait à la direction de la société les actes d'indiscipline de Mlle X..., comme émanant d'une personne à la fois juge et partie, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve et en se référant à la lettre de licenciement qui faisait état de l'indiscipline de la salariée, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant visé par la deuxième branche du moyen, a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Grand Delta aux dépens ;
Condamne la société Grand Delta à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.
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