Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/04687 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XGY2
N° de Minute : 24/00238
JUGEMENT
DU : 10 Septembre 2024
[W] [Z]
C/
[X] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sakina BEN DERRADJI, avocat au barreau de LILLE
Aide juridictionnelle totale n°C-60612-2022-001508 en date du 8 décembre 2022
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [Y] demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Odile DESMAZIERES, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Mai 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG n°4687/23 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer du 19 août 2019 n°21-19-1173, le Tribunal d’instance de COMPIEGNE a condamné Monsieur [W] [Z] à payer à Monsieur [X] [Y] la somme de 1.524,49 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 6% à compter du 15 août 1997.
Par acte d’huissier délivré à personne le 8 octobre 2019, Monsieur [X] [Y] a fait signifier ladite ordonnance.
Par lettre recommandée du 28 février 2020, Monsieur [W] [Z] a formé opposition contre ladite ordonnance.
Par jugement du 10 décembre 2020, le Tribunal judiciaire de COMPIEGNE a constaté le désistement de Monsieur [W] [Z] de son recours, dit que l’ordonnance d’injonction de payer produirait pleinement ses effets et laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles et dépens.
Par acte d’huissier délivré à étude du 25 avril 2023, Monsieur [W] [Z] a fait assigner Monsieur [X] [Y] devant le Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience du 26 septembre 2023 afin de le voir condamner, sur le fondement des articles 1302 et suivants du code civil et 1303-1 et suivants du code civil, à lui payer la somme de 4.210 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2023, outre 1.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les dépens.
L’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, aux audiences des 12 décembre 2023, 12 mars 2024 et 28 mai 2024, date à laquelle elle a été utilement retenue.
A cette audience, Monsieur [W] [Z] a comparu représenté par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il se réfère, il réitère ses demandes initiales sauf à porter sa demande sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à la somme de 2.000 euros.
Monsieur [X] [Y] a comparu représenté par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il se réfère, il sollicite, sur le fondement des articles 9 et suivants du code de procédure civile et des articles 1101, 1321 et 1355 du code civil, de « juger l’action de Monsieur [W] [Z] mal fondée », de « débouter Monsieur [W] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions » et de le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il demande, en outre, d’ordonner l’exécution provisoire.
A l’oral, Monsieur [X] [Y] précise demander, à titre principal, l’irrecevabilité de l’action sur le fondement de l’article 1355 du code civil et, à titre subsidiaire, le rejet des demandes adverses.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l'issue des débats en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la fin de non - recevoir :
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non – recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel que la chose jugée.
En application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, par jugement du 10 décembre 2020, le Tribunal judiciaire de COMPIEGNE a constaté le désistement de l’opposition formée par Monsieur [W] [Z] contre l’ordonnance du 19 août 2019.
Ce désistement emporte acquiescement à l’ordonnance, conformément à l’article 404 du code de procédure civile, qui est donc devenue irrévocable.
Il n’existe pas d’identité de la chose jugée entre l’ordonnance d’injonction de payer du 19 août 2019, devenue définitive, et la présente action. En effet, la chose demandée n’est pas la même et n’est pas fondée sur la même cause (demande de remboursement d’un prêt et demande de restitution d’un indu et, à défaut, d’indemnisation d’un enrichissement injustifié) et les parties, si elles sont identiques, n’ont pas la même qualité (prêteur et emprunteur d’un prêt entre particuliers et créancier et débiteur d’un quasi contrat).
En conséquence, l’action de Monsieur [W] [Z] est recevable.
II. Sur la demande principale :
En application de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’indu n’est caractérisé qu’en l’absence d’obligation civile préexistante.
En l’espèce, Monsieur [W] [Z] sollicite la condamnation de Monsieur [X] [Y] au paiement de la somme de 4.210 euros, c’est-à-dire la somme qu’il a payée au commissaire de justice mandaté pour recouvrer sa condamnation au paiement de la somme de 1.524,49 euros, assortie des intérêts contractuels de 6% à compter du 15 août 1997, soit la somme de 2.231,49 euros arrêtée au 19 janvier 2022, outre divers frais de procédure (confère pièce demandeur n°9 : décompte actualisé du 19 janvier 2022).
Cette somme est manifestement due par Monsieur [W] [Z] puisqu’elle correspond à une condamnation à l’obligation de rembourser le prêt par décision judiciaire irrévocable.
En conséquence, la demande est mal fondée.
De la même manière, sur le fondement de l’enrichissement injustifiée, non développé par le demandeur dans ses conclusions mais uniquement soulevé à titre de visa dans son dispositif, « l’enrichissement » procède de l’accomplissement d’une obligation, en l’espèce, une condamnation judiciaire à rembourser le prêt.
Il y a donc lieu de débouter Monsieur [W] [Z] de sa demande en paiement de la somme de 4.210 euros.
III. Sur les demandes accessoires :
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 695 du code de procédure civile liste les dépens.
En l’espèce, Monsieur [W] [Z], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [W] [Z] à payer à Monsieur [X] [Y] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir de Monsieur [X] [Y] ;
En conséquence,
DECLARE l’action de Monsieur [W] [Z] recevable ;
DEBOUTE Monsieur [W] [Z] de sa demande en paiement de la somme de 4.210 euros ;
DEBOUTE Monsieur [W] [Z] de sa demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à payer à Monsieur [X] [Y] la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 10 septembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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