Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Wilfrid,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 29 juin 2000, qui, pour abus de biens sociaux, faux et usage, escroquerie, abus de confiance, entrave à l'exercice des fonctions de commissaire aux comptes et exercice d'une profession commerciale malgré interdiction, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement, et a ordonné son maintien en détention ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur leur recevabilité ;
Attendu que ces mémoires, transmis directement à la Cour de Cassation par l'avocat du demandeur et par le demandeur lui-même, sont parvenus au greffe respectivement les 31 août, 8 septembre et 9 novembre 2000, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 3 juillet 2000 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, ils ne sont pas recevables au regard de l'article 585- 1 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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