Texte intégral
N° RG 20/03640 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ITFM
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 05 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/2921
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 4] du 12 Octobre 2020
APPELANTE :
[6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florent DUGARD de la SCP VANDENBULCKE DUGARD GAUTIER, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
FAITS ET PROCEDURE :
Le 14 mars 2018, la caisse a attribué à M. [U] [R], salarié de la société [7], une rente basée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 20% à compter du 24 janvier 2017, en conséquence de sa maladie professionnelle 'broncho pneumopathie chronique obstructive' du 2 mars 2013.
La société [7] a contesté cette décision en saisissant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen. L'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu depuis tribunal judiciaire.
Par jugement du 12 octobre 2020, le tribunal a :
- déclaré bien fondé le recours de la société [7] contre la décision de la caisse,
- fixé à 9% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [U] [R], dans les rapports entre la société et la caisse.
La caisse a relevé appel de ce jugement le 12 novembre 2020.
Par courrier remis au greffe de la cour le 13 février 2023, elle a indiqué se désister de son appel.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l'audience, la caisse maintient son désistement, que la société [7] accepte, tout en maintenant une demande d'indemnité procédurale à hauteur de 3 000 euros telle que présentée dans ses conclusions remises le 8 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les articles 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile prévoient que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ; que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; il emporte acquiescement au jugement.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'occurrence, la société [7] a accepté le désistement de la caisse, ce dont il est pris acte.
Dans la mesure où la société [7] avait conclu une première fois en novembre 2020 sur le fond de l'affaire, puis une nouvelle fois en décembre 2022 tant sur la péremption de l'instance que sur le fond du litige avant que la caisse ne se désiste de son appel, et avait ainsi engagé des frais qui s'avèrent inutiles, il convient de condamner la caisse à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Constate le désistement parfait de la [5] de son appel, désistement qui emporte acquiescement au jugement rendu le 12 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social,
Condamne la [6] aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne la [6] à payer à la société [7] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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