Cour de cassation, 17 mai 1990. 89-11.831
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.831
Date de décision :
17 mai 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ La société anonyme Michel d'Y..., dont le siège social est ... (3e),
2°/ M. Jean X..., demeurant ... (3e),
3°/ Mme Michèle Z..., demeurant ... à Marsannay-la-Côte (Côte-d'Or),
en cassation d'une ordonnance rendue le 14 octobre 1988 par le président du tribunal de grande instance de Dijon, qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Hatoux, rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur la recevabilité du mémoire du directeur général des Impôts :
Attendu qu'il ne peut être fait état du mémoire produit au nom du directeur général des Impôts, qui a été déposé au greffe de la Cour de Cassation le 17 avril 1989, alors qu'en application de l'article 588 du Code de procédure pénale, le conseiller rapporteur avait fixé, pour produire en défense, un délai expirant le 3 avril 1989 ;
Sur la recevabilité du pourvoi, en la forme :
Attendu que, le 16 janvier 1989, la société Michel d'Y..., M. Jean X... et Mme Michèle Z... ont déclaré au greffe du tribunal de grande instance de Dijon se pourvoir en cassation de "l'ordonnance rendue le 14 octobre 1988" par le président dudit tribunal, qu'ils estimaient leur faire grief ; qu'il n'est produit à l'appui du pourvoi aucune décision rendue à la date indiquée intéressant les demandeurs, mais seulement une ordonnnance rendue le 17 octobre 1988 ; que le pourvoi n'est donc pas régulièrement formé au regard des dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! -d! Condamne les demandeurs, envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique