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Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-19.810

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.810

Date de décision :

30 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Institut artistique et sportif Cloadien garden club, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit du Syndicat des copropriétaires du ... à Saint-Ouen, pris en la personne de son syndic, la société Cabinet Gestion Saint-Estache, ... (1er), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Institut artistique et sportif Cloadien garden club, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires du ... à Saint-Ouen, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, en adoptant les conclusions de l'expert judiciaire et appréciant souverainement la valeur probante des pièces produites, que la participation de la société Garden club avait été calculée, pour les charges communes générales, sur le fondement de ses quote-parts de parties communes et, pour les dépenses d'eau et d'entretien de l'escalier, sur un autre fondement tenant compte de l'exonération du lot n 1 au paiement de ces charges particulières, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Institut artistique et sportif Cloadien garden club aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-30 | Jurisprudence Berlioz