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Cour de cassation, 10 octobre 1995. 93-70.009

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-70.009

Date de décision :

10 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Marie Y..., veuve X..., 2 / Mlle Bernadette X..., représentée par sa tutrice, Mme veuve X..., demeurant toutes deux ..., 3 / Mlle Roseline X..., demeurant ..., 4 / M. Michel X..., demeurant ..., 5 / Mlle Marie-Edith X..., demeurant ..., 6 / M. Dominique X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 20 novembre 1992 par le juge de l'expropriation du département de Loire-Atlantique, siégeant au tribunal de grande instance de Nantes, au profit de la commune de Carquefou, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie de Carquefou, ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Odent, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté de cessibilité du 16 septembre 1992, le juge de l'expropriation du département de Loire-Atlantique a, par l'ordonnance attaquée du 20 novembre 1992, prononcé, au profit de la commune de Carquefou, l'expropriation de terrains appartenant aux consorts X... ; Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision devenue définitive, annulé cet arrêté, l'ordonnance susvisée doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 novembre 1992, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de Loire-Atlantique, siégeant au tribunal de grande instance de Nantes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la commune de Carquefou aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de tribunal de grande instance de Nantes, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1783

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