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Cour de cassation, 05 mars 1991. 89-17.167

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.167

Date de décision :

5 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Le Crédit général industriel, dont le siège administratif est à Marcq en Baroeul (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1989 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, sections civile et commerciale), au profit de : 1°/ M. Pierre X..., demeurant à Bouce (Orne), Haras du B..., 2°/ la société Ney automobiles, société anonyme ayant son siège social à Paris (8e), ..., 3°/ Mme Nicole A..., demeurant à Paris (16e), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat du Crédit général industriel, de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la société Ney automobiles, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... a fait l'acquisition d'un véhicule automobile ; que pour financer celle-ci, un contrat de prêt, en date du 10 octobre 1985, a été établi par le Crédit général industriel (le CGI) qui a inscrit son gage ; que le prêt n'étant pas remboursé, le CGI a fait saisir le véhicule entre les mains de M. X..., son nouveau propriétaire ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 18 mai 1989) d'avoir débouté le CGI de sa demande en validation de l'inscription de gage et ordonné la mainlevée de la saisie, au motifs que le contrat n'a pas été signé par M. Z... et que celui-ci était, à l'époque, incapable majeur sous tutelle, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déduisant l'inexistence du prêt litigieux du seul examen des signatures portées sur le contrat, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, en conséquence, violé les articles 1108 et 1892 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en décidant que M. X... pouvait, en qualité d'ayant cause à titre particulier de M. Y..., soulever la nullité du prêt fondée sur l'incapacité de ce dernier, elle a violé les articles 489, 502 et 1124 du Code civil ; alors, enfin, que l'annulation du contrat laissant subsister l'obligation de restitution des sommes versées, ainsi que les sûretés constituées en garantie de l'exécution de l'obligation, les juges du second degré, en refusant au CGI de mettre en oeuvre son gage, ont violé l'article 2073 du Code civil et les articles 1 et suivants du décret du 30 septembre 1953 ; Mais attendu que par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a exactement retenu qu'aucun échange de consentement n'étant intervenu entre le CGI et M. Y..., il n'y a pas eu contrat de prêt entre eux ; qu'elle en a déduit à bon droit que le CGI ne pouvait inscrire un gage sur l'automobile du chef d'un contrat inexistant ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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