Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 30 Juin 2023
(n° 503 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/11895 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBBUI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MELUN RG n° 18/00170
APPELANTE
SA [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073
INTIMEE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Natacha PINOY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Mme Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] (la société) d'un jugement rendu le 4 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Melun de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (77) (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [N] [F], agent de production au sein de la société [5], a fait parvenir une déclaration de maladie professionnelle à la CPAM de Seine-et-Marne, à laquelle était jointe un certificat médical initial daté du 7 juin 2017 mentionnant « Tendinites de Quervain bilatérales Prédominant à droite ».
Le dossier a été instruit au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles.
La caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a diligenté une instruction pour chacun des poignets, droit et gauche. A l'issue de l'instruction, elle a rendu deux décisions de prises en charge au titre de la législation professionnelle.
La ténosynovite du poignet gauche a été consolidée sans séquelles indemnisables à la date du 13 mai 2018, tandis que la ténosynovite du poignet droit a été consolidée à la date du 13 mai 2018 avec séquelles, Mme [F] s'étant vue attribuer un taux d'IPP de 4%.
La société [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de se voir déclarer inopposables les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [F] en lien avec ses deux maladies professionnelles.
La société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun sur décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 4 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Melun a :
- débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes ;
- déclaré opposable à la société [5] la décision de prise en charge des maladies professionnelles du 7 juin 2017 ainsi que les soins et arrêts de travail y afférents.
Le jugement lui ayant été notifié le 14 novembre 2019, la société [5] en a interjeté appel par courrier le 22 novembre 2019.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société [5] demande à la cour de :
- déclarer inopposables à la société [5] les arrêts de travail délivrés à Mme [F] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec la maladie professionnelle du 07/06/2017 (n0170607758).
Et à cette fin avant dire droit,
- ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de :
- retracer l'évolution des lésions de Mme [F] et dire si l'ensemble des lésions de Mme [F] sont en relation directe et unique avec sa maladie professionnelle ;
- dire si l'évolution des lésions de Mme [F] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un fait accidentel, ou un état séquellaire ;
- déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à la maladie du 07/06/2017 dont a été victime Mme [F] ;
- fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert Mme [F] suite à sa maladie déclarée en date du 07/06/2017 ;
- dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux.
- communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif ;
- ordonner au service médical de la Caisse primaire de communiquer l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Mme [F] à l'expert qui sera désigné par vos soins.
- dire et juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de la CPAM en application des dispositions du nouvel article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Au soutien de son appel, la société [5] fait valoir pour l'essentiel que son recours est recevable et que la société a un intérêt à agir, certain, direct et personnel. Elle relève que la reconnaissance par la caisse du caractère professionnel des arrêts litigieux ne s'impose pas à l'employeur, les rapports « caisse/assuré et les rapports « caisse/employeur » étant indépendants, puisque le salarié et son employeur ont chacun des intérêts distincts à contester les décisions de la caisse. Elle demande de lui déclarer inopposables l'ensemble des arrêts de travail délivrés à Mme [F] qui ne sont pas en relation avec la maladie professionnelle du 7 juin 2017 et sollicite avant dire droit une mesure d'expertise afin de vérifier la relation de causalité entre la maladie professionnelle et les arrêts de travail successifs octroyés à Mme [F]. Elle explique que seules les lésions directement et uniquement imputables à la maladie professionnelle initiale peuvent faire l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle et que compte tenu de la lésion initialement constatée dans le certificat médical initial et de la durée des arrêts de travail dont a bénéficié Mme [F], il apparaît nécessaire de vérifier leur relation de causalité avec la maladie initiale afin de déterminer avec exactitude les seuls arrêts à prendre en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'en effet, le certificat médical initial fait état d'une « tendinite de De Quervain bilatérale mais prédominante à droite » ; que Mme [F] a bénéficié suite à sa maladie professionnelle de 341 jours, soit d'une durée de près d'un an ; qu'au regard de la lésion constatée et de la durée de l'arrêt de travail dont a bénéficié l'assurée elle a été amenée à s'interroger. Elle relève qu'elle a alors adressé une demande d'avis médico-légal à son médecin conseil, le Docteur [W], en lui adressant les éléments médicaux que la caisse primaire lui a communiqué dans le cadre de la procédure en lere instance ; que l'ensemble des éléments relevés par le Docteur [W] laisse apparaître une réelle question d'ordre médicale que seule une mesure d'expertise judiciaire qu'elle sollicite, permettra de trancher ; que la présomption d'imputabilité n'est nullement irréfragable et peut être détruite par la preuve contraire, l'employeur pouvant démontrer que les arrêts de travail prescrits pendant une longue durée ne sont pas tous rattachables à la lésion initiale et trouvent leur origine dans des pathologies autres, sans rapport avec l'activité professionnelle. ; que seule l'analyse des pièces transmises par la caisse par un médecin indépendant dans le cadre d'une mesure d'expertise permettrait de vérifier que les arrêts successifs dont a bénéficié Mme [F] sont bien imputables à la maladie initiale. Elle soutient qu'il ne saurait être tenu compte de l'existence des contrôles médicaux effectués par la caisse pour rejeter la demande d'expertise, et que le contrôle effectué par le service médical ne permet pas de vérifier si l'arrêt en cours est imputable à la maladie initiale. Dans l'hypothèse où l'expertise ne serait pas ordonnée, elle précise qu'il serait nécessaire de déterminer quels sont les arrêts de travail en relation directe avec la maladie initiale et qui doivent être supportés par la société [5] ; Elle sollicite de la cour d'enjoindre la caisse primaire à communiquer l'entier dossier de Mme [F] particulièrement l'ensemble des documents médicaux précisant de manière non équivoque la nature des lésions indemnisées.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (77) demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter la société [5] de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour devait ordonner une expertise judiciaire avant-dire droit,
- ordonner une expertise avec une mission conforme à la présomption d'imputabilité ;
- fixer la mission confiée à l'expert comme suit :
- Dire s'il existe un état antérieur ou une cause étrangère au travail et le cas échéant, le ou la caractériser ;
- Dire si les pathologies déclarées le 9 juin 2017 résultent d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ;
- Déterminer les soins et arrêts de travail pris en charge exclusivement imputables à une cause étrangère au travail ou à cet état antérieur qui évoluerait pour son propre compte.
- mettre les frais d'expertise à la charge de la société [5].
En tout état de cause,
- débouter société [5] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [5] aux entiers dépens.
En réplique la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (77) fait valoir pour l'essentiel que lorsque la prise en charge de la maladie professionnelle est parfaitement justifiée, toutes les conséquences de la maladie professionnelle bénéficient de la présomption d'imputabilité jusqu'à la guérison et que le versement d'indemnités journalières permet de justifier d'une continuité de symptômes et de soins de sorte que la présomption d'imputabilité s'applique jusqu'à la consolidation ; que l'absence de continuité de symptômes et de soins n'est pas de nature à renverser la présomption. Elle soutient que dans le litige, le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail et ainsi la présomption d'imputabilité est parfaitement établie jusqu'à la date de consolidation fixée au 13 mai 2018 pour les deux pathologies. Elle explique que pour détruire cette présomption d'imputabilité et obtenir l'inopposabilité à son égard de la prise en charge, l'employeur doit rapporter la preuve que les soins et arrêts de travail dont la prise en charge est contestée ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail ou que le salarié présente un état pathologique préexistant auquel les prestations sont exclusivement imputables ; que ce n'est pas le cas en l'espèce. Elle demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré opposables à la société l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [F] en lien avec ses deux maladies professionnelles déclarées le 9 juin 2017, et de débouter la société de l'ensemble de ses demandes. Elle sollicite, si une mission d'expertise devait être diligentée, qu'elle soit conforme à la présomption d'imputabilité et que les frais d'expertise soient à la charge de la société [5].
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du vendredi 14 avril 2023, et soutenues oralement par les parties.
SUR CE,
Sur l'opposabilité des arrêts et soins
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail.
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail, peu important le caractère continu ou non des soins ou symptômes qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de la présomption d'imputabilité des arrêts et des soins à l'accident du travail. (civ.2e., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; civ.2e., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; dans le même sens civ.2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655)
En l'espèce, l'assurée, agent de production au sein de la société [5], a déclaré une maladie professionnelle le 9 juin 2017, constatée par un certificat médical initial le 7 juin 2017 qui mentionne la lésion suivante : « Tendinites de de Quervain bilatérales Prédominant à droite » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu'au 7 juillet 2017 inclus.
La caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a diligenté une instruction pour chacun des poignets, droit et gauche, et à son issue, la caisse a rendu deux décisions de prises en charge au titre de la législation professionnelle.
La ténosynovite du poignet gauche a été consolidée sans séquelles indemnisables à la date du 13 mai 2018, tandis que la ténosynovite du poignet droit a été consolidée à la date du 13 mai 2018 avec séquelles, Mme [F] s'étant vue attribuer un taux d'IPP de 4%.
La présomption d'imputabilité à la maladie professionnelle des soins et arrêts doit donc recevoir application jusqu'à cette date.
Pour détruire la présomption d'imputabilité, et obtenir l'inopposabilité à son égard de la prise en charge, l'employeur doit rapporter la preuve que les soins et arrêts de travail dont la prise en charge est contestée ont une cause totalement étrangère aux maladies professionnelles ou que la salariée présente un état pathologique préexistant auquel les prestations sont exclusivement imputables.
La société [5] conteste la prise en charge par la caisse des soins et arrêts prescrits à Mme [F] pour la durée retenue et demande que lui soit déclarée inopposables l'ensemble des arrêts de travail de l'assurée.
Ainsi la société [5] se prévaut du rapport de son médecin conseil, le docteur [W], qu'elle a mandaté et qui, dans son rapport médico-légal en date du 18 mars 2017, indique notamment « (') Madame [F] [N], était au moment des faits, employée par la société [5] à un poste d'agent de production, lorsqu'elle a déclaré une maladie professionnelle médicalement constatée pour la première fois le 08/03/2017. Selon la déclaration de maladie professionnelle le 09/06/2017, la nature de la maladie est la suivante : « tendinite de Quervaín. Le certificat médical initial rédigé le 07/06/2017 mentionne au titre des constatations médicales : « tendinite de de Quervain".
L'ensemble des certificats de prolongation se limite à retranscrire le libellé de la maladie professionnelle, sans information clinique descriptive de l'évolution médicale, sans référence à des examens complémentaires ou consultations spécialisées, sans faire état d'une quelconque thérapeutique en lien avec la pathologie déclarée : « tendinite de de Quervain bilatérale prédominant à droite
Ces documents ne rapportent pas de complication ou évolution médicale défavorable.
De facto, il n'est pas mentionné de traitement spécialisé et en particulier d'intervention chirurgicale.
Madame [F] [N] a pourtant bénéficié d'un arrêt de travail de 341 jours selon le relevé du compte employeur.
Selon la caisse, les indemnités journalières ont effectivement été versées du 07/06/2017 au 05/04/2018.
Les circonstances dans lesquelles celles-ci ont été interrompues ne peuvent être précisées dès lors qu'il n'est pas communiqué de certificat final ou de documents permettant de définir les décisions de la caisse s'agissant de cette pathologie. Le rapport médical du médecin-conseil pour l'attribution d'un taux d'incapacité n'est pas communiqué au dossier.
Suite à l'ANALYSE des pièces à disposition, je constate que Madame [F] [N] a déclaré le 09/06/2017, une maladie professionnelle, à savoir une tendinite de de Quervain dont les premiers symptômes ont été médicalement constatés le 08/03/2017.
Dès lors que l'ensemble des certificats de prolongation se limite à retranscrire le même libellé sans indication clinique évolutive et sans référence à des soins spécifiques, on ne peut affirmer la réalité d'une continuité de symptômes et de soins en lien direct et exclusif avec la pathologie ».
« De même, la retranscription successive de constatations médicales inchangées d'une consultation à l'autre permet de considérer que la maladie professionnelle était manifestement stabilisée bien avant le terme de l'arrêt de travail pris en compte par la caisse.
En ce sens, la date de consolidation retenue par le médecin conseil de la caisse, mettant un terme aux arrêts de travail relatifs à la maladie professionnelle est anormalement tardive et ne correspond pas effectivement au moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un taux d'incapacité permanente peut être éventuellement apprécié.
La ténosynovite de de Quervain est une pathologie chronique douloureuse entretenue par les sollicitations répétées et prolongées du pouce et du poignet.
En l'absence de guérison et dès lors que la situation médicale est stabilisée, elle relève d'une mesure d'inaptitude ou de reclassement professionnel et non de la prolongation itérative d'un arrêt de travail.
L'évolution médicale attendue en l'absence de complication, est une stabilisation fonctionnelle à échéance de 60 jours. Passé de délai, le blessé n'est plus dans l'incapacité totale d'exercer une activité adaptée et, a fortiori est médicalement apte au travail au sens de l'Assurance Maladie ».
En conclusion, le rapport indique « En conséquence, il apparait licite de contester l'origine professionnelle des prolongations d'arrêt de travail au-delà du 05/08/2017 ».
Il convient de relever que les affirmations mentionnées dans la note médicale du docteur [W] n'établissent nullement que la longueur des soins de l'assuré est la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement étrangère à la maladie professionnelle de l'assurée.
Cet avis médical, fondé principalement sur des considérations générales, délivré sans examen médical de la salariée, face à la cohérence des pièces produites par la caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, est insuffisant en l'espèce à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures.
De la même façon, les écritures et productions de la société sont également insuffisantes en l'espèce à caractériser un différend d'ordre médical, de simples doutes fondés sur la longueur des arrêts de travail et sur la tardiveté de la date de consolidation ne pouvant suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse.
Ainsi, il convient de débouter l'employeur de ses demandes tant d'inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts, que d'expertise médicale.
En conséquence, par voie de confirmation du jugement déféré, il sera fait droit à la demande de la caisse sollicitant de voir déclarer opposable à l'employeur la prise en charge de la maladie professionnelle ainsi que de l'intégralité des arrêts de travail et soins prescrits au titre de la maladie professionnelle pour l'assurée.
Sur les dépens
La société [5], succombant en appel, devra en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l'appel de la société [5] recevable;
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Melun du 4 octobre 2019 en toutes ses dispositions ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière Le président