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Cour de cassation, 03 juillet 1990. 89-11.604

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.604

Date de décision :

3 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... sur Oise (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de la commune de Champagne sur Oise, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de ville de Champagne sur Oise (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la commune de Champagne sur Oise, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il ne résulte pas des conclusions déposées devant la cour d'appel par M. X... que celui-ci ait soutenu qu'il pouvait légitimement croire que le maire de la commune de Champagne sur Oise avait été autorisé par celle-ci à conclure la convention litigieuse ; que l'intéressé n'est donc pas fondé à reprocher à la cour d'appel d'avoir omis de rechercher si ladite commune n'était pas engagée à son égard sur le fondement d'un prétendu mandat apparent ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la commune de Champagne sur Oise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-07-03 | Jurisprudence Berlioz