Cour d'appel, 25 octobre 2002. 01/06817
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
01/06817
Date de décision :
25 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Première Chambre B ARRÊT R.G : 01/06817 Mme Claudette Marie Louise LE X... épouse Y...
Z.../ M. Jean Pascal Y... S.A. COFIDIS Réformation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM A... PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT A... 25 OCTOBRE 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS A... DÉLIBÉRÉ
: Monsieur PIPERAUD, Président de Chambre, Madame Ghislaine SILLARD, Conseiller, Monsieur Jean-Malo BOHUON, conseiller, GREFFIER : Mme Patricia B..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 13 Septembre 2002 devant Monsieur PIPERAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur PIPERAUD, Président de Chambre, à l'audience publique du 25 Octobre 2002, date indiquée à l'issue des débats. [**][**]
APPELANTE : Madame Claudette Marie Louise Y... née LE X... Chez Madame LE X...
C... 44 route de Nantes 56130 LA ROCHE BERNARD représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués assistée de Me GEORGES, avocat INTIMÉS :
Monsieur Jean Pascal Y... 4 rue Henri Bournouveau 44420 LA TURBALLE représenté par la SCP BAZILLE & GENICON, avoués assisté de Me GONET, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 02/2425 du 25/06/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) COFIDIS, SA, 1 rue Molinel 59290 WASQUEHAL représentée par la SCP CASTRES COLLEU & PEROT, avoués assistée de Me PANAGET, avocat [* *] [* *] [* *]
Par jugement du 3 octobre 2001 le Tribunal d'Instance de SAINT
NAZAIRE, aux motifs que Claudette Y..., née LE X..., ne démontrait pas l'imitation de sa signature par son époux, que la solidarité entre époux jouait s'agissant de crédits servant aux besoins de la vie courante et que la Société COFIDIS n'avait pas respecté son obligation d'information annuelle relative aux conditions de renouvellement du crédit, a condamné solidairement Jean Pascal Y... et Claudette LE X... à payer à la Société COFIDIS, sans intérêts, la somme de 20 311,79 F (soit 3096,51 euros) au titre de l'offre préalable de crédit du 7 mai 1998 et la somme de 15 491,90
F (soit 2361,72 euros) au titre de l'offre préalable de crédit du 12 avril 1999 ;
Claudette Y..., née LE X..., a interjeté appel de cette décision et, par écritures du 27 juin 2002 exposant ses moyens et arguments, a conclu à ce qu'il soit procédé à la vérification de la signature qui lui est attribuée, à l'inapplication en l'espèce de la solidarité prévue par l'article 220 alinéa 3 du code civil, au débouté de la Société COFIDIS en toutes ses demandes à son encontre, à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré la Société COFIDIS déchue de son droit à intérêts et à la condamnation de Jean Pascal Y... à lui payer la somme de 763 euros à titre de dommages-intérêts et de ce dernier et de la Société COFIDIS à lui payer la somme de 3
050 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Par écritures du 30 mai 1992 Jean Pascal Y... a conclu, après y avoir fait valoir ses moyens et arguments, à la confirmation du jugement dont appel et à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1500 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et la même somme au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Exposant ses moyens et arguments dans des écritures en date du 30 juillet 2002 la Société COFIDIS a conclu également à la confirmation du jugement dont appel, au débouté de Claudette LE X... et de Jean Paul Y... en leurs demandes et à leur condamnation, ou l'un à défaut de l'autre, à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; SUR QUOI :
Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que deux offres préalables de prêt faites par la Société COFIDIS ont été acceptées, respectivement le 7 mai 1998 pour un montant de 15 000 F et le 12 avril 1999 pour un montant de 20 000 F par Jean Pascal Y... à titre d'emprunteur et par Claudette LE X... épouse Y... à titre de co-emprunteur ;
Considérant que contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal d'Instance de SAINT NAZAIRE les signatures apposées sur ces offres et attribuées à Claudette LE X... sont manifestement différentes de celles apposées par celle-ci sur les pièces de comparaison versées aux débats, dont sa carte d'identité en date du 14 janvier 1991 ; qu'il sera au demeurant observé que dans ses propres conclusions d'appel Jean Pascal Y... s'est abstenu de contester les affirmations de l'appelante selon lesquelles il aurait imité sa signature ;
Considérant qu'il en résulte que Claudette LE X... n'a pas la qualité d'emprunteur et ne peut donc être poursuivie en paiement de ce chef, étant relevé qu'il est sans effet juridique, faute de tout autre élément, que le montant des crédits ait été versé, sans au demeurant qu'il en soit justifié, sur un compte bancaire joint dès lors qu'il n'en résulte pas que l'intéressée aurait personnellement disposé de ces fonds et en aurait profité ;
Considérant que la Société COFIDIS est également mal fondée, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal d'Instance, à opposer à
l'appelante les dispositions de l'article 220 alinéa 3 du code civil dès lors, en effet qu'elle ne rapporte pas le preuve, qui lui incombe, que les sommes prêtées étaient nécessaires aux besoins de la vie courante des époux Y... ;
Considérant que la Société COFIDIS est donc mal fondée en ses demandes à l'encontre de Claudette LE X... dont elle sera déboutée, le jugement dont appel étant réformé de ce chef
;
Considérant qu'en imitant, ce qu'il ne conteste pas, la signature de son épouse, sans établir par ailleurs qu'il aurait agi ainsi avec son accord, Jean Pascal Y... a commis une faute et lui a causé un préjudice tant matériel que moral qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 760 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'en équité il sera alloué à l'appelante sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile la somme de 1000 euros à la charge solidaire de la Société COFIDIS et de Jean Paul Y... ; PAR CES MOTIFS :
La Cour,
- Déclare Claudette Y..., née LE X..., bien fondée en son appel,
- Réforme le jugement du Tribunal d'Instance de SAINT NAZAIRE en date du 3 octobre 2001 en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de Claudette Y..., née LE X...,
- Déboute la Société COFIDIS de toutes ses demandes à l'encontre de Claudette Y... née LE X...,
- Condamne Jean Pascal Y... à payer à Claudette Y... née LE X... la somme de 760 euros à titre de dommages-intérêts,
- Condamne in solidum la Société COFIDIS et Jean Pascal LE SONGEUR à payer à Claudette Y... née LE X... la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- Les condamne in solidum aux dépens d'appel qui pourront être
recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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