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Cour d'appel, 27 octobre 2023. 22/00577

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00577

Date de décision :

27 octobre 2023

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET N° 499 DU 27 OCTOBRE 2023 N° RG 22/00577 - VMG/YM N° Portalis DBV7-V-B7G-DOLM Décision déférée à la Cour : ordonnance du conseiller de la mise en état, origine TJ de Basse Terre en date du 28 avril 2022, enregistrée sous le n° 19/00218. APPELANTS : M. [C] [J] [Adresse 3] [Localité 5] S.C.I. JPM & CO [Adresse 3] [Localité 5] Société 9039-0741 QUEBEC INC [Adresse 1] [Localité 6] Représentés par Me Anis MALOUCHE de la SELARL MALOUCHE & MAPANG AvoCats, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 26) INTIME : M. [N] [I] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me André LETIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 60) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Judith DELTOUR et Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Judith DELTOUR, présidente de chambre, Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, Pascale BERTO, vice-présidente placée. Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 27 octobre 2023. GREFFIER Lors des débats et du prononcé : Yolande MODESTE, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Yolande MODESTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. -:-:-:-:-:- Faits et Procédure Alléguant être propriétaire d'un terrain cadastré [Cadastre 7] sis à [Adresse 8] et avoir sollicité en vue d'un bornage, M. [N] [I], géomètre-expert et son manquement à ses obligations, par acte du 12 avril 2019, la SCI JPM and Co représentée par M. [C] [J], l'a assigné devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre pour obtenir sa condamnation au paiement de dommages et intérêts et d'une indemnité de procédure. La société 9039-0741 Québec Inc et M. [J] sont intervenus à l'instance. Suivant conclusions d'incident du 31 janvier 2021, de M. [I], le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Basse-Terre, a : - pris acte du désistement de la SCI JPM and Co et de l'acceptation de M. [I] mettant fin à la présente instance, - déclaré irrecevables les interventions volontaires de la société 9039-0741Québec Inc et de M. [J], - rejeté comme irrecevable l'exception de fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [I], - condamné la SCI JPM and Co à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCI JPM and Co aux entiers dépens de la présente instance. Suivant signification du 24 mai 2022, par acte du 3 juin 2022, la SCI JPM and Co, la société 9039-0741 Québec Inc et M. [J] ont interjeté appel de la décision en ce qu'elle a pris acte du désistement de la SCI JPM and Co et de l'acceptation de M. [I] mettant fin à la présente instance, déclaré irrecevables les interventions volontaires de la société 9039-0741 Québec Inc et de M. [J], condamné la SCI JPM and Co à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 3 mars 2023, la SCI JPM and Co, la société 9039-0741 Québec Inc et M. [J] sollicitent de la cour, de : - infirmer l'ordonnance du 28 avril 2022 rendue par le juge de la mise en état, - juger les interventions volontaires de la société 9039-0741 Québec Inc et de M. [J] recevables, - juger que l'instance enregistrée devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre sous le numéro de rôle 19/00218 n'est pas éteinte, - renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire, - condamner M. [I] à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner ce dernier aux entiers dépens de l'instance. Dans ses ultimes conclusions du 7 août 2023, M. [I] demande à la cour, de : - confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 28 avril 2022, - déclarer irrecevables les interventions volontaires de la société 9039-0741 Québec Inc et de M. [J] en raison du désistement du demandeur principal la SCI JPM and Co intervenu par conclusions du 29 octobre 2020, - dire et juger irrecevable l'appel formulé par la SCI JPM and Co pour défaut de qualité et défaut d'intérêt, - dire et juger irrecevable l'appel formulé par la société 9039-0741 Québec Inc et M. [J] à raison du défaut de qualité et d'intérêt de la SCI JPM and Co, - déclarer abusif l'appel formulé par la SCI JPM and Co et condamner celle-ci au paiement de la somme de 5 000 euros pour procédure abusive, - prendre acte du désistement de la SCI JPM and Co en date du 29 octobre 2020, - déclarer irrecevable l'appel formalisé par la société 9039-0741 Québec Inc et M. [J] en raison du désistement du demandeur principal la SCI JPM and Co intervenu par conclusions du 29 octobre 2020, - condamner la société 9039-0741 Québec Inc et M. [J] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En tout cas, - débouter la SCI JPM and Co, la société 9039-0741 Québec Inc et M. [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - dire et juger prescrite l'action engagée par M. [I], - condamner la société 9039-0741 Québec Inc et M. [J] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'affaire retenue à l'audience du 4 septembre 2023, a été mise en délibéré au 27 octobre 2023 pour son prononcé par mise à disposition au greffe. Sous délibéré, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la compétence du juge de la mise en état pour connaître de la recevabilité des interventions volontaires au regard des dispositions de l'article 771 du code de procédure civile applicable à la présente procédure, introduite par assignation du 12 avril 2019. Par message remis par la voie électronique le 25 octobre 2023, M. [I] a souligné l'irrecevabilité de ces demandes en intervention volontaire. Les appelants ont présenté aucune observation sur ce point. Motifs de la décision Sur la recevabilité de l'appel A l'énoncé de l'article 795 du code de procédure civile, si les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement sur le fond, elles sont susceptibles d'appel, dans les quinze jours de leur signification lorsqu'elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, qu'elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou en constatent l'extinction, statuent sur une exception de procédure ou une fin de non recevoir. En l'espèce, la SCI JPM and Co, la société 9039-0741 Québec Inc et M. [J] ont régulièrement formalisé leur recours dans le délai légal et dans les formes de l'article 901 du code de procédure civile, la décision querellée ayant pour effet de mettre fin à l'instance et étant donc susceptible d'appel. Aussi, la recevabilité de l'appel étant à distinguer de la recevabilité des demandes, il y a lieu de déclarer recevable l'appel interjeté le 3 juin 2022 par la SCI JPM and Co, la société 9039-0741 Québec Inc et M. [J] à l'endroit de l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 28 avril 2022 et de débouter M. [I] de ses demandes contraires. Sur les interventions volontaires Selon l'article 771 du code de procédure civile, dans la version du décret n°2012-66 du 20 janvier 2012, applicable au litige, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47, les incidents mettant fin à l'instance, pour allouer une provision pour le procès, accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter en cas de survenance d'un fait nouveau les mesures qui auraient déjà été ordonnées et ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. La cour doit se placer dans le champ de compétence du magistrat de la mise en état de première instance suivant l'article précité, dans sa version applicable aux faits de la cause, par les articles 763 à 787 du code de procédure civile (actuellement 780 à 807). Aux termes des articles 325 et suivants du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant, l'intervention volontaire étant principale ou accessoire. Au cas présent, si le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur le désistement de l'instance sollicité par la SCI JPM and Co, il n'avait pas le pouvoir de statuer sur la recevabilité des interventions volontaires de la société 9039-0741 Québec Inc et de M. [J], étant observé qu'aux termes de l'article 398 du code de procédure civile, le désistement emporte seulement extinction de l'instance. Aussi, l'appréciation de la recevabilité des demandes en intervention relève du juge du fond à l'exclusion du juge de la mise en état. Dés lors, il y aura lieu d'infirmer la décision querellée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les interventions volontaires de la société 9039-0741 Québec Inc et de M. [J], le magistrat de la mise en état étant matériellement incompétent pour en connaître. Sur la prescription de l'action Au regard des dispositions précitées de l'article 771 du code de procédure civile applicables aux faits de la cause introduite suivant assignation du 12 avril 2019, ainsi qu'il a été jugé par le juge de la mise en état, ce dernier n'était pas compétent pour statuer sur la prescription soulevée par M. [I], les dispositions issues du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 confiant désormais à ce magistrat l'examen de ces fins de non-recevoir (6°de l'article 789 du code de procédure civile), étant applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. L'examen de cette fin de non-recevoir relevant des juges du fond, l'ordonnance entreprise est confirmée de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts L'exercice d'une action en justice constitue un droit fondamental qui ne peut engager la responsabilité de celui qui l'intente qu'en cas d'abus caractérisé l'appréciation inexacte qu'une partie peut faire de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute. D'une part, cette prétention n'est pas invoquée dans la discussion, d'autre part, les éléments de la cause ne suffisent pas à caractériser la mauvaise foi ou une faute commise par les appelantes ayant dégénéré en abus de droit devant les premiers juges ou devant la cour. Aussi, M. [I] est débouté de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les mesures accessoires L'économie de la décision justifie qu'il soit fait masse des dépens de l'instance qui seront supportés par moitié par chacune des parties. En conséquence, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, qui sont déboutées de leurs demandes à ce titre. Par ces motifs La cour, - déclare l'appel recevable, - confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevables les interventions volontaires de la société 9039-0741 Québec Inc et de M. [C] [J], Statuant à nouveau sur la disposition infirmée, - relève l'incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur la recevabilité des interventions volontaires de la société 9039-0741 Québec Inc et de M. [C] [J], - déboute M. [N] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - déboute M. [N] [I] d'une part, la SCI JPM and Co, la société 9039-0741 Québec Inc et M. [C] [J], d'autre part, de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile, - fait masse des dépens de l'instance d'appel qui seront supportés par moitié par M. [N] [I] d'une part, la SCI JPM and Co, la société 9039-0741 Québec Inc et M. [C] [J], d'autre part. La présidente La greffière

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