Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 novembre 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04867 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPKS
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 novembre 2023, à 10h17, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [C] [R]
né le 25 Octobre 1993 à [Localité 3], de nationalité algérienne
demeurant : [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 17 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant à titre exceptionnel que l'intéressé, qui dispose de garanties de représentation effectives; soit assigné à résider [Adresse 1], jusqu'au 09 décembre 2023, et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat [Adresse 2], et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 novembre 2023, à 17h15, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 20 novembre 2023 à 12h53 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
- Vu le courriel du conseil de M. [C] [R] reçues le 21 novembre 2023 à 06h44 indiquant que son client renoncait à sa demande initiale ; sans conclusions d'intimé déposées devant cette cour ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police soutenant, sur le mail du conseil choisi de M. [C] [R] comme ci-dessus rappelé, que cette renonciation à la requête de demande de mise en liberté en première instance est irrecevable, en cause d'appel, le conseil choisi étant absent à l'appel de la cause, alors qu'il était présent à cette audience jusqu'à 11h40 comme ayant plaidé un dossier dans lequel il était intimé et pour lequel les débats ont été ouverts à 11h00, le conseil de la préfecture indique avoir précisé à son confrère, alors présent, que cette demande nouvelle en cause d'appel était, selon elle, irrecevable et qu'elle le soutiendrait puisque l'intimé ne peut pas se désister en cause d'appel de sa requête initiale à laquelle il a été fait droit ; elle demande à la cour de constater que la nouvelle demande de l'intimé est irrecevable en cause d'appel et au fond, d'infirmer l'ordonnance querellée ;
SUR QUOI,
Sur la demande nouvelle de l'intimé en cause d'appel :
Outre le fait qu'aucunes conclusions n'ont été déposées ni transmises par le conseil choisi, et que le courriel semble une voix trop informelle pour évoquer des demandes nouvelles, sur la demande nouvelle en cause d'appel de l'intimé visant à se désister de sa requête en demande de mise en liberté déposée devant le JLD le 16 novembre 2023, il y a lieu de considérer que l'intéressé intimé ne saurait se désister, en cause d'appel, d'une requête qu'il a introduite devant le premier juge, comme indiqué ci-dessus, alors qu'il a été fait droit à sa demande s'agissant dès lors d'un détournement de droit et n'ayant, en l'espèce, pas d'interêt à ladite action ; la demande est déclarée irrecevable.
Sur le fond de l'appel :
C'est à tort que le premier juge a considéré que l'intéressé présentait des garanties de représentation dès lors qu'il résulte de l'article L 742-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que "Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale." ;
Or en l'espèce, outre le fait que l'ordonnance ne motive pas de manière "spéciale" la décision, il y a lieu de considéré que la procédure établit que l'étranger s'est soustrait à une précédente mesure du 17 avril 2022, le tribunal administratif ayant rendu sa décision de rejet de la contestation le 6 juillet 2022 qu'il résulte de ses propres déclarations qu'il entend s'établir en France et que la date prétendue de vol (30 novembre) est lointaine au regard de l'injonction qui lui est faite ;
qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevable la demande nouvelle de l'intimé en cause d'appel,
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la demande de mise en liberté de M. [C] [R],
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.e pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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