Cour de cassation, 24 janvier 1990. 88-70.149
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-70.149
Date de décision :
24 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE D'ARGENTEUIL SEMARG, dont le siège social est sis en l'Hôtel de Ville d'Argenteuil (Val d'Oise), et ayant ses bureaux même ville ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1988 par la cour d'appel de Versailles (Chambres des expropriations), au profit de Madame Anne-Marie Y..., épouse H..., demeurant à Argenteuil (Val d'Oise), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1989, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Didier, rapporteur, MM. J..., B..., A..., K..., F..., Z..., X..., E..., D..., I...
G..., M. Aydalot, conseillers, Mme C..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Choucroy, avocat de la SEMARG, de Me Foussard, avocat de Mme H..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, la société anonyme d'économie mixte d'Argenteuil fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 mars 1988) d'avoir "fixé à la valeur de son fonds de commerce" l'indemnité d'éviction due à Mme H..., locataire dans un immeuble frappé partiellement d'insalubrité et exproprié ultérieurement pour une opération de rénovation, alors, selon le moyen, "que, d'une part, l'indemnité allouée ne peut excéder le préjudice effectivement subi ; que l'immeuble étant frappé d'un arrêté d'insalubrité la locataire avait perdu tout droit à renouvellement du bail et à une indemnisation d'éviction, et ne justifiait donc pas d'un droit juridiquement protègé, permettant l'indemnisation de la perte de son fonds de commerce, même affecté d'une moins-value ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué a violé l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ; et, alors d'autre part, que, en toute hypothèse, l'arrêt attaqué qui, pour évaluer l'indemnité en procédant à un abattement de 10% se fonde sur des motifs généraux tenant à "la jurisprudence en la matière", sans donner aucun motif propre au cas d'espèce, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu, qu'ayant relevé que Mme H... avait acquis le fonds de commerce antérieurement à la déclaration d'insalubrité partielle
résultant de l'arrêté préfectoral du 15 mai 1982, la cour d'appel a souverainement évalué le montant de l'indemnité représentative de la valeur du fonds ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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