Tribunal Administratif de Marseille, 29 août 2023. 2306546
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2306546
Date de décision :
29 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une nouvelle attestation de demande d'asile ou une autorisation provisoire de séjour ;
3°) à titre subsidiaire, de lui accorder la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français du 22 juin 2023 jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;
- cette décision méconnaît l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'exécution de cette décision doit être suspendue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Balussou pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Balussou,
- les observations de Me Gilbert, avocate représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Mme A, qui, après avoir confirmé les moyens exposés par son avocate, répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 20 août 1989, serait entrée en 2016 sur le territoire français. Elle a sollicité le bénéfice de l'asile. Cette demande a été rejetée le 14 novembre 2017 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé le 26 juillet 2018 par la Cour nationale du droit d'asile. Elle a sollicité le réexamen de sa demande le 10 mai 2023. Cette demande a été déclarée irrecevable le 22 mai 2023 par l'office. Elle a introduit un recours à l'encontre de cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 22 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme A doit être regardée comment demandant au tribunal de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une nouvelle attestation de demande d'asile ou une autorisation provisoire de séjour et, à titre subsidiaire, de lui accorder la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français du 22 juin 2023 jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur sa demande.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ".
5. La décision attaquée vise le 3° de l'article L. 611-1 ainsi que les articles L. 611-3, L. 531-32 à L. 531-35, L. 542-2 à L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également que Mme A déclare être entrée en France le 11 décembre 2016 et s'y être maintenue depuis lors sans l'établir, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile, que l'office a rejeté sa demande de réexamen pour irrecevabilité, qu'elle ne bénéficie plus d'un droit au séjour, qu'elle est mariée et a deux enfants et qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales hors de France où elle aurait vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Ainsi, la décision attaquée, et alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressée, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de son défaut de motivation manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet aurait négligé de procéder à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante avant de l'obliger à quitter le territoire français.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32 () ". Aux termes de l'article L. 531-32 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / () / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ".
8. Il ressort notamment de ces dispositions que l'étranger dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de réexamen au motif de son irrecevabilité lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article, ne bénéficie plus du droit au séjour sur le territoire français.
9. Il ressort des pièces du dossier qu'après les refus opposés à la demande d'asile de Mme A par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, la demande de réexamen introduite par la requérante a été rejetée pour une irrecevabilité tirée du 3° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par une décision du 22 mai 2023 de l'office. Dans une telle situation, Mme A ne disposait plus d'un droit à séjourner sur le territoire français à la date de notification du 29 juin 2023 de la décision attaquée. Ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu son droit au séjour tiré de l'examen de sa demande d'asile.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. Mme A ne saurait utilement se prévaloir des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'obligation de quitter le territoire français en litige n'a ni pour objet ni pour effet de désigner le pays à destination la requérante pourrait être reconduite.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées ainsi que celles, en l'absence de moyens spécifiques, tendant à l'annulation de la décision de délai de départ volontaire et de celle fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français :
14. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ".
15. Il est fait droit à la demande de suspension de l'obligation de quitter le territoire français si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet opposée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office.
16. Si Mme A soutient qu'elle se trouve dans une situation réelle de vulnérabilité qu'elle n'a pas été en capacité d'exprimer lors de sa première demande et produit un certificat rédigé par un médecin psychiatre, ces éléments sont insuffisants pour justifier une suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier qu'elle est enceinte, elle n'établit pas que la naissance de cet enfant aurait des conséquences négatives, ainsi qu'elle le soutient, en cas de retour dans son pays d'origine ou dans tout pays dans lequel elle serait réadmissible. Dès lors, elle n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dans l'attente de l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au conseil de Mme A.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023.
La magistrate désignée,
Signé
E-M. BalussouLa greffière,
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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