Cour de cassation, 17 juin 2009. 08-41.866
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-41.866
Date de décision :
17 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bonneville, 18 février 2008), que M. X..., a été engagé par la société HPF Digital en qualité de responsable de projet d'industrialisation en avril 2003 ; que la société a fait l'objet, les 25 juillet 2006 et 7 mars 2007, d'une procédure de redressement, puis de liquidation judiciaires ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour demander la fixation, au passif de la société, des cotisations sociales, patronales et salariales, perçues par l'employeur dans le cadre d'un contrat retraite par capitalisation et non reversées à l'assureur ; que cette demande a été accueillie ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement de déclarer la décision opposable à l'AGS, alors, selon le moyen, que la demande de régularisation du paiement de la part patronales des cotisations dues au titre d'un régime de retraite par capitalisation ne constitue pas une créance du salarié, mais une dette de l'entreprise qui n'est pas couverte par la garantie de l'AGS ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 1° du code du travail ;
Mais attendu que le paiement des cotisations sociales obligatoires afférentes à la rémunération des salariés, qu'elles soient d'origine légale ou conventionnelle, est pour l'employeur une obligation résultant de l'exécution du contrat de travail ; que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que les sommes étaient dues avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, a exactement décidé qu'elles devaient être garanties par l'AGS en application de l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 1° du code du travail, recodifié sous le n° L. 3253-8 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AGS de Paris et l'UNEDIC aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour l'AGS de Paris et l'UNEDIC.
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré opposable à I'AGS sa décision fixant, au passif de l'employeur, la somme de 1.406,65 euros correspondant à la part des cotisations sociales patronales du salarié non versées au titre d'un régime de retraite par capitalisation ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 143-11-1 du code du travail précise que "les créances garanties sont celles qui sont dues au salarié en exécution du contrat de travail, ce qui couvre également les créances résultant de la rupture du contrat de travail" ; qu'à la lecture du contrat groupe entre la SA HPF DIGITAL et le GAN, il s'avère que la retraite par capitalisation est obligatoire et concerne tous les cadres et les assimilés cadres de l'entreprise ; que les feuilles de paie mentionnent cette retraite dans la catégorie "Retraite GAN tra-b" en sus des cotisations obligatoires de retraite cadre t-b ; que le bénéfice de ce contrat est donc un accessoire de salaire, qui est dû au salarié par les deux parties : versement patronal et salarial ; qu'il convient de restituer à Monsieur Philippe X... les cotisations salariales ; que d'autre part le courrier de Monsieur Philippe X... du 8 octobre 2007, tout comme les relevés nominatifs du GAN, confirme le montant dû
ALORS QUE la demande de régularisation du paiement de la part patronale des cotisations dues au titre d'un régime de retraite par capitalisation ne constitue pas une créance du salarié, mais une dette de l'entreprise qui n'est pas couverte par la garantie de l'AGS ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 1° du code du travail.
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