Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 863/24
N° RG 23/00055 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UV4D
PS/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
15 Décembre 2022
(RG 21/00091)
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
Mme [N] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. [Localité 5] DERNIER BAR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent TIXIER, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mai 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 avril 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Z] a été engagée le 1er avril 2017 par la société [Localité 5] DERNIER BAR (LDB ou l'employeur) en qualité de serveuse. En début d'année 2019 elle s'est plainte à sa direction d'agissements inconvenants de la part de son supérieur hiérarchique, M.[O]. Suite à son signalement la société LDB a ouvert une enquête interne et l'a provisoirement affectée, entre le 03/04/2019 et le 30/06/2019, dans un autre établissement du groupe à [Localité 6]. Au terme de l'enquête Madame [Z] a repris ses fonctions à [Localité 5]. Le 18 août 2019 elle a déclaré un accident du travail après s'être fait mal au dos et elle été en arrêt-maladie jusqu'au 1er octobre 2019. A compter du 10 octobre 2019 elle a de nouveau été placée en arrêt-maladie. Les relations contractuelles ont pris fin, selon des modalités contestées, dans le courant du mois de janvier 2020.
Le 16 août 2021 Mme [Z] a fait citer la société LILLE DERNIER BAR devant le conseil de prud'hommes de Lille pour obtenir sa condamnation au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 15 décembre 2022, ledit conseil a condamné la société LDB à lui verser la somme de 162,65 € à titre d'heures supplémentaires ainsi que les congés payés afférents, l'a déboutée du surplus de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une somme de 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ayant formé appel de ce jugement Mme [Z] prie la cour, par conclusions du 24 juillet 2023, de condamner la société [Localité 5] DERNIER BAR à lui payer les sommes suivantes :
1821,60 € à titre de rappels de salaire outre les congés payés y afférents
12 111 € au titre du travail dissimulé
10000 € de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention et de sécurité
15 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison du harcèlement moral
30 000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse
1400,49 € au titre de l'indemnité légale de licenciement
3954,46 € au titre de l'indemnité de préavis ainsi que l'indemnité de congés payés
4000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
avec intérêts à compter du jour de la demande et leur capitalisation.
Par conclusions du 22/9/2023 la société [Localité 5] DERNIER BAR conclut à la confirmation du jugement, au rejet de toutes les demandes adverses et à l'octroi d'une indemnité de procédure.
MOTIFS
LES DEMANDES AU TITRE DE L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
la demande au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l'article L 3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments.
Présentement, la durée de travail convenue par les parties était de 39 heures par semaine et conformément à la convention collective des HCR applicable au litige l'employeur a réglé chaque mois 17,33 heures supplémentaires majorées de 10 %. La société [Localité 5] DERNIER BAR ne produit pas de relevé des temps de travail de la salariée mais elle indique à juste titre que son décompte englobe indûment des périodes de suspension du contrat de travail suite à des arrêts-maladie. Pour le reste, Mme [Z] soutient avoir travaillé chaque semaine une heure de plus que l'horaire contractuel mais les pièces des dossiers respectifs ne suffisent pas à établir la réalité d'un travail hebdomadaire systématique de 40 heures. Vu l'ensemble de ces éléments, caractérisant l'absence de paiement par l'employeur de toutes les heures effectuées et une nette surévaluation par la salariée de leur nombre, la cour dispose d'informations suffisantes pour confirmer le jugement ayant exactement chiffré sa créance.
La demande d'indemnité pour travail dissimulé
Il ressort des bulletins de paie que toutes les rémunérations ont été assujetties aux cotisations sociales de sorte que n'est caractérisée aucune volonté de l'employeur d'échapper à ses obligations en la matière. Plus généralement, rien ne démontre une volonté de sa part de se soustraire à ses obligations alors même qu'il n'a été destinataire d'aucune invitation à paiement les sommes dues avant la rupture du contrat de travail et que la créance d'heures supplémentaires est peu significative. Par ailleurs, il n'est ni établi ni même soutenu que l'emploi n'ait pas été régulièrement déclaré aux autorités compétentes ni que l'employeur ait méconnu ses obligations déclaratives. L'article L 8223-1 du code du travail réservant l'octroi de l'indemnité pour travail dissimulé aux seuls salariés auxquels l'employeur a eu recours en violation des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, ce qui dans la présente affaire n'est pas avéré faute de dissimulation intentionnelle, la demande sera rejetée.
Les demandes au titre du harcèlement moral et de l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par la salariée, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, l'employeur doit prouver que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Présentement, outre des allégations étayées d'aucun élément, la narration d'événements courants voire anodins dans la vie d'une entreprise et l'énoncé de généralités impropres à fonder sa demande Mme [Z] présente, dans la rubrique « discussion » de ses conclusions, les faits suivants :
-l'obligation d'aller travailler à [Localité 6] le temps de la réalisation de l'enquête
ce fait est non contesté, l'employeur ayant en effet momentanément détaché Mme [Z] dans son établissement parisien
-des accidents du travail dus au mauvais fonctionnement d'une trappe
il résulte tout au plus des justificatifs que Mme [Z] a été atteinte de lombalgie après être descendue dans la cave par une trappe et qu'elle a déclaré un accident du travail de ce fait mais il n'en résulte pas que l'employeur ait manqué à ses obligations en matière de santé au travail. Ce grief n'est pas établi
-des mises en compétition et la priorité donnée à des salariés de moindre ancienneté
il ressort tout au plus des justificatifs que Mme [Z] a été mécontente de la nomination de M.[O] à la tête de l'établissement alors qu'elle convoitait ce poste et qu'elle a entretenu avec lui de mauvaises relations ayant rejailli sur l'ambiance générale de travail. Ce grief ne peut être retenu
-des moqueries de M.[O] lorsqu'elle remontait les difficultés auxquelles elle faisait face/ des remarques désobligeantes de sa part
il résulte des échanges de courriels entre les parties que M.[O] a été sanctionné d'un avertissement et placé, selon les termes d'un représentant de l'employeur, «sous étroite surveillance» après que Mme [Z] a signalé son comportement inconvenant à sa direction. Sont mises en évidence des remarques désobligeantes de son supérieur ayant à la longue nui, du fait de leur répétition et de leur lourdeur, aux conditions de travail de la salariée. Les faits sont donc établis mais il ne ressort d'aucune pièce qu'ils aient été réitérés après l'avertissement et le retour de la salariée dans l'établissement de [Localité 5] en juillet 2019
-la convocation à la visite de reprise le 14 janvier 2020 après reprise du travail le 1er octobre 2019
ce fait n'est pas contesté
-l'absence d'information ou de formation sur le harcèlement moral
la société [Localité 5] DERNIER BAR ne justifie d'aucune action de prévention du harcèlement moral à destination de son personnel.
Etant comptable du comportement du chef d'établissement l'employeur ne peut par définition justifier de l'existence d'éléments objectifs étrangers au harcèlement moral de nature à légitimer son attitude alors que celle-ci a donné lieu à sanction. Il ne justifie par ailleurs d'aucune considération objective expliquant la tardiveté de la convocation de la salariée à la visite de reprise et il a choisi de compliquer ses conditions de travail en l'affectant à [Localité 6] tout en maintenant le harceleur sur place. Sont donc caractérisés des faits répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la salariée susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Est également caractérisée la violation de l'obligation de prévention en matière de risques psycho-sociaux.
En réparation du préjudice occasionné à Mme [Z] par le harcèlement moral dont elle a fait l'objet il lui sera alloué 3000 euros de dommages-intérêts. En réparation du préjudice distinct causé par la violation de l'obligation de prévention une somme de 1000 euros lui sera octroyée. Le surplus de sa demande sera rejeté.
LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Mme [Z] soutient qu'aucune convocation à l'entretien préalable ne lui a été envoyée mais l'employeur établit l'envoi, le 15 janvier 2020, d'un pli recommandé avec demande d'avis de réception que lui a retourné la poste avec la mention «avisé non réclamé.» La salariée prétend ne pas avoir reçu de lettre de licenciement mais celle-ci lui a été envoyée le 28 janvier 2020 par lettre recommandée non réclamée ainsi qu'en font foi les pièces du dossier. Son licenciement a été prononcé motifs pris d'absences injustifiées depuis le 18 décembre 2019 malgré deux mises en demeure de reprendre le travail ou de faire connaître sa situation, par lettres recommandées des 23 décembre 2019 et 7 janvier 2020 non réclamées par la destinataire. Pour légitimer son absence elle affirme avoir déposé un feuillet d'arrêt-maladie dans la boite aux lettres de l'entreprise mais nulle pièce n'en atteste. L'attestation de l'assurance maladie mentionne pour l'année 2019 une cessation des versements d'indemnités journalières le 29 novembre 2019, ce qui contrecarre sa version. Il ressort par ailleurs des débats que celle-ci, convoquée à la visite de reprise le 10 janvier 2020, ne s'y est pas présentée sans motif légitime.
Il en ressort que sans motif légitime Mme [Z] ne s'est pas rendue sur son lieu de travail pendant plusieurs semaines et que l'abandon de poste est caractérisé. Son harcèlement par le directeur d'établissement a pris fin au moment de son retour dans le restaurant de [Localité 5] et il ne présente aucun lien avec son licenciement motivé par ses manquements caractérisés. Le licenciement ne peut donc être annulé et il est pourvu d'une cause réelle et sérieuse. La poursuite du contrat de travail même pendant le préavis ayant été impossible Mme [Z] sera déboutée de toutes ses demandes indemnitaires.
Il serait inéquitable de condamner l'une ou l'autre partie au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en appel qu'en première instance.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [Z] de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de procédure
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
CONDAMNE la société [Localité 5] DERNIER BAR à payer à Mme [Z], à titre de dommages-intérêts, les sommes de :
-3000 euros pour harcèlement moral
-1000 euros pour violation de l'obligation de sécurité
ORDONNE la capitalisation des intérêts s'ils sont dus pour une année entière
DIT que les intérêts courront à compter du présent arrêt
DEBOUTE Mme [Z] du restant de ses demandes
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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