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Cour d'appel, 26 décembre 2024. 20/06561

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/06561

Date de décision :

26 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT AU FOND DU 26 DECEMBRE 2024 N° 2024/ 192 RG 20/06561 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGBF6 [N] [M] C/ Association MAISON DE RETRAITE [3] Copie exécutoire délivrée le 26 décembre 2024 à : - Me Amandine CHATILLON, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Sabrina BOURAS, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 10 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00304. APPELANT Monsieur [N] [M] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/4488 du 16/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Amandine CHATILLON, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Association MAISON DE RETRAITE [3], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sabrina BOURAS, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BISCH, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre Madame Agnès BISCH, Président de Chambre Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Décembre 2024. ARRÊT CONTRADICTOIRE, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Décembre 2024 Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [N] [M] était embauché par l'association Maison de retraite du [3], à [Localité 4], du 17 juillet 2012 au 4 septembre suivant, en contrat à durée déterminée de remplacement d'une salariée en congé, en qualité d'agent de services logistiques, coefficient 291 de la convention collective applicable, FEHAP 51, du 31 octobre 1951. Il avait pour tâches le ménage, la lessive, la vaisselle, l'entretien de la buanderie, le service en salle à manger et autres, selon les besoins du service, auprès des résidents âgés et malades. Le 17 septembre 2012, il signait avec l'association Maison de retraite du [3], un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, de 17h30 et par avenant du 1er février 2013, il bénéficiait d'un contrat de travail à temps plein, soit 151,67 heures par mois. Le 9 février 2016, M.[M] faisait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de trois jours, à compter du 16 février suivant, assortie d'une retenue de salaire sur le bulletin de paie de février 2016, correspondant aux journées non travaillées. Le 17 mars 2016, il faisait l'objet d'une convocation à un entretien préalable et d'une mise à pied à titre conservatoire jusqu'à la décision définitive. Par lettre du 14 avril 2016, M.[M] était licencié pour faute grave, avec prise d'effet immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture. À cette date, il percevait une rémunération mensuelle moyenne brut de 1 729,45 euros. Le 9 février 2018, M. [M] saisissait le conseil de prud'hommes de Marseille sollicitant la requalification du licenciement, en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le 10 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Marseille a statué comme suit : « DIT et JUGE QUE le licenciement pour faute grave notifié par la Maison de Retraite [3] à Monsieur [N] [M] est justifié; EN CONSEQUENCE; DÉBOUTE Monsieur [N] [M] de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail et ses conséquences indemnitaires ; DIT et JUGE le surplus des demandes non fondé DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties ; CONDAMNE Monsieur [N] [M] aux dépens de l'instance. ». M. [M] a interjeté appel de cette décision le 16 juillet 2020. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 14 octobre 2024, M. [M] demande à la cour de : « Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Marseille le 10 mars 2020 ; Dire et juger que le licenciement prononcé est dépourvu de cause réelle et sérieuse Et CONDAMNER la MAISON de RETRAITE du [3] à payer à [N] [M] les sommes suivantes : - Salaires correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire : 2.469,32 EUR - Indemnité de congés payés afférente : 246,93 EUR - Indemnité compensatrice de préavis : 3.002,52 EUR - Indemnité de congés payés afférente : 300,25 EUR - Indemnité légale de licenciement : 1.307,07 EUR - Dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 15.000,00 EUR A titre subsidiaire, dire et juger que le licenciement prononcé reposait sur une faute simple non privative des indemnités de rupture Et CONDAMNER la MAISON de RETRAITE du [3] à payer à [N] [M] les sommes suivantes : - Salaires correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire : 2.469,32 EUR - Indemnité compensatrice de préavis : 3.002,52 EUR - Indemnité de congés payés afférente : 300,25 EUR - Indemnité légale de licenciement : 1.307,07 EUR A titre subsidiaire, condamner la MAISON de RETRAITE du [3] à payer à [N] [M] un montant de 364,42 EUR net à titre de complément de salaire aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale. Ordonner la remise des bulletins de paie rectifiés en fonction des condamnations prononcées. Condamner la MAISON DE RETRAITE du [3] à 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. ». Dans ses uniques conclusions transmises au greffe par voie électronique le 15 décembre 2020, l'association l'association Maison de retraite du [3] demande à la cour de : « CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille le 10 mars 2020 CONSTATER que le licenciement de Monsieur [M] repose sur ime faute grave DEBOUTER Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions CONDAMNER Monsieur [M] à verser à la Maison de Retraite [3] la somme de 1.500 em'os au titre de l'article 700 du C.P.C. Condamner le demandeur aux entiers dépens. ». Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées. MOTIFS DE L'ARRET I Sur l'exécution du contrat En l'espèce, le salarié sollicite un complément de salaire d'un montant de 364,42 euros, aux indemnités journalières qu'il a perçues lors de son arrêt-maladie à compter du 18 mars 2016 jusqu'à une date postérieure à la rupture du contrat de travail. Il précise qu'en effet, l'association ne lui a pas versé les indemnités de maintien de salaire dont il était redevable pour la période du 21 mars 2016 au 4 mai suivant. Il explique que sur la base d'un salaire de 1 501,26 euros, son salaire net pouvait être estimé à 1 125,95 euros, que du 21 mars au 31 mars 2016, il aurait dû percevoir montant net de 440,59 euros, qu'il a perçu un montant de 322,52 euros de la caisse primaire d'assurance-maladie lors de cette période, que l'indemnité de maintien de salaire pendant cette période représentait 118,07 euros, qu'en avril 2016 il a perçu des indemnités journalières nettes de 879,60 euros, que l'indemnité de maintien de salaire représentait donc 246,35 euros, de sorte que l'association devrait lui verser un complément de salaire d'un montant de 364,42 euros. L'article 13.01 .2.2 de la convention collective relative aux arrêts-maladie, prévoit ce qui suit : « a) Cas général Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit, pour le salarié en cause, aux indemnitésjournalièresprévues à l'article L. 323-I (2°) du code dela sécurité sociale mais, en cas d'hospitalisation (intervenue en début ou en cours d'arrêt de travail), elles sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail. Cette condition de perception des indemnités journalières est supprimée pour le salarié, invalide de 1ère catégorie ayant repris une activité à temps partiel dans l'établissement lorsque le bénéficie des indemnités journalières lui est refusé au motif que son état est stabilisé ; à cet effet, le salarié fournira à l'employeur ou à son représentant un certificat notifiant la décision de I'organisme d'assurance maladie. Elles cessent d'être servies : -soit lorsque le salarie' en cause a épuisé ses droits aux indemnitésjournalières prévues à l'article L. 323-1 (2°) du code de la sécurité sociale ; -soit lorsque le salarié non cadre a été absent pour maladie plus de 180 jours pendant une période quelconque de 12 mois consécutifs ; -soit lorsque le salarié cadre a été absentpour maladie pendant plus de 12 mois. Quand les indemnités complémentaires cessent d'être servies pour ces raisons, le salarié en cause recouvre ses droits lorsque, à partir de la reprise du travail suivant la déchéance de ceux-ci, il a accompli au moins 6 mois de services continus ou non dans I'établissement et à condition qu'il ait droit alors aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1 (2°) du code de la sécurité sociale. La durée de reprise de travail rouvrant droit à indemnisation complémentaire est fixée à 12 mois pour les cadres. ». Il est rappelé que le salarié s'est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire jusqu'à la décision définitive, à compter du 17 mars 2016, ce qui a entraîné la suspension automatique de son contrat de travail, dispensant l'association de lui verser un complément de salaire s'ajoutant aux indemnités journalières de la sécurité sociale. Le 18 mars 2016, le salarié s'est mis en arrêt de travail, ce que l'association affirme avoir ignoré et il s'est procuré l'attestation de paiement des indemnités journalières par la sécurité social, le 27 octobre 2016, puis l'a transmise à l'association au mois de novembre suivant. L'association a adressé l'intégralité des informations à la société l'AG2R La Mondiale pour la prise en charge par la prévoyance du complément de salaire, postérieurement au licenciement. Par courrier du 8 novembre 2016, la société l'AG2R La Mondiale a informé le salarié, qui lui demandait des prestations pour son arrêt-maladie du 18 mars au 5 septembre 2016, que le maintien du salaire à 100% du net qu'elle devait garantir à compter du troisième jour, a été couvert par les prestations versées par le régime de base, puisque la caisse primaire d'assurance maladie lui a versé une prestation de 942,90 euros par mois de sorte que l'AG2R La Mondiale n'avait plus à lui verser une prestation, celle-ci étant calculée sur le salaire de mars 2016 qui était de 774,37 euros bruts, soit 607,95 euros nets imposables, sous déduction du remboursement de la sécurité sociale. En définitive, même si l'arrêt-maladie a commencé le lendemain du jour où la mise à pied à titre conservatoire a été notifiée, l'association restait dispensée de verser au salarié des indemnités complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale. Le jugement est confirmé en ce sens. II Sur la rupture du contrat A / Sur la qualification du licenciement L'article L.1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire pour un motif existant, exact, objectif et qui revêt une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire, le licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant d'un contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle, qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps du préavis. En application des dispositions des articles L.1234-1, L. 1234-5 et L.1234-9 alinéa 1er du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute et le doute profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement notifiée au salarié le 14 avril 2016, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « Nous vous avons convoqué à un entretien préalable le jeudi 31 mars 2016 par lettre AR en date dujeudi 17 mars 2016, entretien pour lequel vous ne vous êtes pas présenté. Suite à cet entretien nous avons pris la décision de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants : insultes envers vos responsables et collègues de travail et non-respect des consignes de travail. En effet, le 16 mars 2016, durant le service du soir, votre responsable vous a demandé des explications sur le travail que vous deviez effectuez dans l'après-midi et qui n 'a pas été fait. Vous lui avez alors proféré des insultes en langue arabe dans les termes suivants : « nique ton monde '', « arrête ton niquage ''. Vous avez traitez la gouvernante de simple femme de ménage, lui disant qu 'elle n'était pas sa chef et vous avez répétez plusieurs fois «tu m 'emmerdes ''. Ces propos sont inacceptables de la part d'un salarié envers son supérieur hiérarchique et ils sont inacceptables au sein de notre établissement. Malheureusement, ce n'est pas la première fois que vous vous comportez ainsi et que vous tenez des propos vulgaires et insultants. En effet, nous vous avons averti de nombreuses fois : - Le 20 juin 2014 : problèmes avec vos collègues de travail au service du soir de la plonge. Une de vos collègues vous a demandé de l'aider à prélaver les couverts, pendant qu 'elle effèctuait un autre travail et vous avez refusé. Vous vous êtes mis à crier sur cette salariée. Une autre collègue, présente en salle à manger est venue voir ce qui se passait et vous l'avez insultée à son tour. - Le 16 décembre 2015 : refus des consignes de travail données par votre responsable, à savoir distribuer les bûches de Noel et des boissons aux résidents lors de la fête de Noel. Des insultes à son égard ont suivi votre refus defaire le travail. - Le 9 février 2016 : propos insultants à mon égard lors de votre service au rez-de-chaussée de l'établissement. Vous avez crié que vous aviez trop de taches à réaliser et que vous n 'étiez pas un esclave. Il s 'en est suivi une mise àpied disciplinaire de 3jours. Cette attitude perturbe gravement la bonne marche de notre établissement et les relations salariales. En dépit des rappels à l'ordre verbaux et de la notification d'une sanction disciplinaire, vous n 'avez pas changé d'attitude Vous n 'avez pas tenu compte des nombreuses mises en garde que nous vous avons adressé afin de modifier votre comportement. Vos insultes envers votre supérieur hiérarchique sont constitutives d'une faute grave rendant votre maintien dans I'établissement et lapoursuite de votre contrat de travail impossible. Compte de tous ces faits, nous avons décidé de notifier votre licenciement pour faute grave. Votre licenciement prendra immédiatement effet à la présentation de ce courrier, sans préavis ni indemnité de rupture. ''. À l'appui de la lettre de licenciement, l'association verse notamment aux débats : - une lettre adressée au salarié le 28 août 2013, faisant référence à des remarques orales multiples qui lui ont été faites en raison de ses nombreux retards à son poste de travail, qui n'ont jamais été compensés à l'exception de celui du 27 juillet, - une lettre recommandée adressée au salarié le 9 octobre 2013, valant avertissement, parce qu'il ne s'est pas présenté le 4 octobre 2013 à son poste de travail et ce sans explication, alors que les résidents, personnes âgées, sont dépendantes et que l'absence d'un membre du personnel désorganise le service, lui rappelant également qu'il doit adopter une tenue de travail correcte et decente, - une lettre recommandée adressée au salarié le 24 juin 2014, valant avertissement, parce qu'il a refusé à une collègue qui était venue l'aider à la plonge, le prélavage qu'elle lui demandait d'effectuer, criant contre elle au point de lui faire peur, puis criant contre une autre collègue venue la remplacer jusqu'à ce que la supérieure de l'établissement lui demande d'arrêter de crier, le directeur lui rappelant que ce n'était pas la première fois qu'il se comportait ainsi envers ses collègues en proférant des insultes, - une lettre remise en main propre au salarié le 18 décembre 2015, valant notification d'un blâme parce que le 16 décembre précédent, lors de la fête de Noël de l'établissement, il a refusé de se lever, alors qu'il était assis dans la salle polyvalente, pour servir les bûches et les boissons aux résidents, à l'instar de ses collègues de travail, comme le lui demandait la gouvernante, qu'il a insultée de surcroît, - la notification d'une mise à pied disciplinaire le 9 février 2016, à effet au 16 février suivant, pour une durée de trois jours, en raison des propos insultants proférés par le salarié à l'encontre du directeur qui lui demandait de finir le ménage du couloir du rez-de-chaussée, de la mauvaise ambiance et des conflits qui surgissent avec l'intéressé, altérant le bon fonctionnement de l'établissement et la qualité de service que la maison de retraite doit à ses résidents, - un courrier du 16 mars 2016 adressé par Mme [A] au directeur de l'établissement selon lequel : «Pendant le service du soir du 16/03/2016, Mr [N] [M] qui devait faire la plonge est venu en salle à manger pour aider au service de la soupe. Juste avant de commencer le service, la gouvernante, Madame [Z] est venue lui demander pourquoi il n 'avait pas fait le travail qu 'il avait sur son planning. Mr [M] a commencé à crier en plein service au milieu des résidents. Il a utilisé des mots très vulgaires prononcés en arabe qui signifient « nique ton monde » « arrête ton niquage ''. Il a traité Mme [Z] d'une simple femme de ménage, qu 'elle n 'étaitpas sa chef et lui a répété plusieurs fois « tu m 'emmerdes ''. Il a continué en s 'adressant aux résidents en leur disant que moi et la gouvernante qu 'on était tout le temps dernier lui '', - un courrier du 16 mars 2016 de Mme [Z], gouvernante, à propos du salarié, selon lequel : « Il m 'a encore une fois parlé très vulgairement et m 'a demandé de l'affecter aux chambres. Je lui ai répondu que ce n'était pas lui qui décidait. Suite à ma réponse, il est allé en salle à manger pour m 'insulter à haute voix en arabe devant les résidents et les salariés, ASH, IDE et la Cadre administrative qui est intervenue pour le faire taire. Monsieur [M] a prononcé « tu m 'emmerdes » plusieurs fois en criant. La situation avec Monsieur [M] est loin de s'améliorer, malheureusement elle ne peut pas durer. Je demande qu 'une sanction sévère soit prise pour cet incident qui a eu lieu ce soir ». Le salarié quant à lui soutient avoir été victime de manière récurrente de propos déplacés et humiliants de la part de ses collègues, notamment de Mmes [Z] et [A], qui ont détérioré sa santé psychique, qu'il n'a non seulement pas été soutenu par sa hiérarchie mais encore été accablé par ses observations, qu'il n'avait pas les moyens de se défendre en répondant par écrit aux courriers de sa direction, parce qu'il est algérien et arrivé récemment en France. Il ajoute avoir été provoqué par ses collègues et déplore qu'aucune réunion pour une confrontation avec elles, n'ait pas été organisée par la direction. Il produit aux débats, pour seule pièce à l'appui de ses explications, une attestation de M. [D] du 5 décembre 2018, aide-soignant qui a travaillé avec lui en 2014 et en 2015, et selon laquelle l'intéressé : «... s'est toujours montré très sérieux, très investi et poli. Tant envers les résidents qu'envers le personnel. Mais malheureusement certains ne le supportaient pas pour son allure efféminée. Se créant des tensions dites homophones. Je n'ai jamais rencontré de problème avec Monsieur [N] vue sa sympathie ». L'association réplique que le témoin a saisi le conseil de prud'hommes contre elle en requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, analysant son attestation comme une mesure de représailles à son encontre et elle précise qu'il a quitté les effectifs de l'association le 25 octobre 2015, alors que le salarié a été licencié le 14 avril 2016. En définitive, force est de constater que les remarques, avertissements, blâme et mise à pied disciplinaire dont a fait l'objet le salarié sont corroborés par des témoignages précis et convergents, lequel n'oppose qu'un seul témoignage dont le caractère très personnel des propos mais général quant aux relations du salarié avec ses collègues, ne permet pas sérieusement de contredire les pièces produites par l'association. Lorsque des faits de même nature se reproduisent, l'employeur peut faire état des précédents, même s'ils ont été sanctionnés en leur temps, pour justifier une sanction aggravée, notamment un licenciement reposant sur une appréciation globale du comportement du salarié. La récurrence de ces comportements a fini par constituer une gravité telle qu'elle rendait impossible, sans dommage pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail et rendait nécessaire le licenciement pour faute grave. Le jugement est donc confirmé en ce sens. B / Sur les demandes financières Par confirmation du jugement entrepris, le salarié est en conséquence débouté de ses demandes formées au titre des indemnités de rupture ( préavis, congés payés sur préavis, licenciement ) ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. III Sur les frais et dépens Il convient de condamner M. [N] [M], partie succombante, aux dépens d'appel. Il ne convient pas en revanche de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que chacune des parties sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande, Condamne M. [N] [M] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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