Cour de cassation, 30 avril 2009. 08-13.778
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-13.778
Date de décision :
30 avril 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. et Mme X..., qui avaient bénéficié d'un plan destiné à remédier à leur situation de surendettement, ont présenté une nouvelle demande, qui a été déclarée irrecevable par la commission saisie, au motif qu'ils n'avaient pas respecté le précédent plan et que leur situation était inchangée ; que M. et Mme X... ayant exercé un recours, un juge de l'exécution a jugé que M. X..., avocat, ne pouvait bénéficier d'une mesure de désendettement au titre du code de la consommation et que la demande de Mme X... était irrecevable ;
Attendu que, pour déclarer la demande de Mme X... irrecevable en raison de sa mauvaise foi, le jugement se borne à énoncer que les juridictions qui ont eu à se prononcer sur les différents litiges opposant les époux X... à leurs créanciers ont toutes soulevé la mauvaise foi des débiteurs, lesquels multiplient les recours de manière dilatoire ;
Qu'en statuant ainsi, par voie de référence à des causes déjà jugées, le tribunal, qui devait se déterminer, pour apprécier la mauvaise foi de la débitrice, au vu de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis au jour où il statuait, a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la demande de surendettement présentée par Mme X... irrecevable, le jugement rendu le 14 septembre 2007, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Mulhouse ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils pour M. et Mme X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la nouvelle demande de surendettement de Monsieur et Madame X...,
AUX MOTIFS QUE "les juridictions qui ont eu à se prononcer sur les différents litiges opposant les époux X... à leurs créanciers ont toutes soulevé la mauvaise foi des débiteurs, lesquels multiplient les recours de manière dilatoire ; que la mauvaise foi doit conduire à exclure le débiteur du bénéfice de la procédure de surendettement, réservée par le législateur aux débiteurs de bonne foi" (jugement p. 3) ;
ALORS, d'une part, QUE le juge de l'exécution doit apprécier la bonne foi du débiteur qui demande le traitement de sa situation de surendettement au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue ; qu'en énonçant que les juridictions qui avaient eu à se prononcer sur les différents litiges opposant les époux X... à leurs créanciers avaient toutes relevé la mauvaise foi des débiteurs, qui multipliaient les recours de manière dilatoire, le juge de l'exécution, qui s'est placé à une date antérieure à celle où il statuait, sans se prononcer sur les nouveaux éléments qui lui étaient soumis, Monsieur et Madame X... ayant fait valoir que l'ensemble de leurs biens avaient été saisis, a violé l'article L.330-1 du Code de la consommation ;
ALORS, d'autre part, QUE le juge de l'exécution qui n'a relevé aucun motif propre à caractériser la mauvaise foi de Monsieur et Madame X..., a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de Procédure civile.
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