Cour de cassation, 08 décembre 1999. 97-44.016
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-44.016
Date de décision :
8 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Publication Mandel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Hermeray,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1997 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de Mlle Marie X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Mlle X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Publication Mandel, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mlle X... engagée le 1er avril 1979 en qualité d'employée commerciale puis de secrétaire de rédaction par la société Publication Mandel et dont le lieu de travail se trouvait dans le 15e arrondissement de Paris, a été licenciée le 24 août 1993 à la suite de son refus d'accepter le changement de son lieu de travail consécutif au transfert, à Saint-Quentin-en-Yvelines, des locaux de la société ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 juin 1997) d'avoir décidé que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave mais seulement par une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le refus du salarié de continuer le travail après une modification non substantielle de son contrat de travail constitue une faute grave ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui constatait elle-même que la durée du temps de trajet de Mlle X... n'avait pas été allongée de façon conséquente et que l'employeur lui avait fait des propositions qui étaient de nature à compenser les modifications de ses conditions d'emploi, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail en décidant que le refus de Mlle X... d'accepter le changement de son lieu de travail ne pouvait pas être considéré comme une faute grave ;
Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que le refus de la salariée du changement de ses conditions de travail ne constituait pas une faute d'une importance telle qu'elle rende impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la salariée :
Vu l'article L. 132-2 et L. 761-5 du Code du travail, ensemble l'article 18 de la Convention collective du 25 avril 1988 des cadres de la presse hebdomadaire ou périodique et son annexe ;
Attendu que pour limiter à une certaine somme l'indemnité de licenciement que la société a été condamnée à payer à la salariée, l'arrêt retient que l'indemnité de congédiement de l'article L. 761-5 du Code du travail ne peut se cumuler avec une indemnité conventionnelle de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les dispositions de la convention collective susvisée relative à l'indemnité de licenciement comportaient des dispositions plus favorables pour la salariée que celles prévues par l'article L. 761-5 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi formé par la société :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant alloué à la salariée une somme à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 19 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Publication Mandel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Publication Mandel à payer à Mlle X... la somme de 10 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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