Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Gruss, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1998 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit :
1 / de la société à responsabilité limitée Gheysen, dont le siège est 47-49-51, rue de l'Abbé Bonpain, 59117 Wervicq Sud,
2 / de la compagnie d'assurances Lloyd Continental, dont le siège est ...,
3 / de la société à responsabilité limitée Duriez, dont le siège est ...,
4 / de la compagnie d'assurances Axa, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Gruss, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Duriez et de la compagnie Axa, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Gheysen et de la compagnie Lloyd Continental, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 9 avril 1998), que la société Gheysen, assurée auprès du Llyod continental, a commandé à la société Gruss un équipement permettant d'évacuer les poussières de bois que dégageait son activité de traitement du bois ; que la société Gruss a conçu et réalisé l'appareillage, qui a été raccordé au réseau électrique par la société Duriez, assurée auprès de la compagnie Axa ;
qu'une série d'incendies endommageant l'équipement ayant eu lieu, la société Gheysen et son assureur ont assigné la société Gruss, ainsi que la société Duriez et son assureur, en réparation du préjudice en résultant ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Gheysen et son assureur le LIyod continental :
Sur le premier moven :
Attendu que la société Gruss reproche à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable des incendies et de l'avoir condamnée à indemniser la société Gheysen et son assureur, alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut requalifier les éléments de fait soumis aux débats, ni fonder sa décision sur des moyens de droit relevés d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations ; que, saisie sur le fondement des articles 1604 et suivants du Code civil relatifs au contrat de vente, la cour d'appel, qui a, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, énoncé qu'il convenait de requalifer le contrat litigieux en contrat d'entreprise et que l'entrepreneur était tenu d'une obligation de faire qui constituait une obligation de résultat, faisant naître d'une présomption de responsabilité à la charge de celui-ci dont il ne pouvait se dégager qu'en démontrant l'existence d'une cause étrangère, a violé I'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en présence de conclusions contradictoires des parties sur le fondement juridique de l'action, les juges du fond, tenus de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables, n'ont relevé aucun moyen d'office en donnant à leur décision le fondement juridique qui découlait des faits allégués ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Gruss fait encore le même reproche, I'arrêl, alors, selon le moyen :
1 / que la qualification de contrat d'entreprise ne sufftit pas à déterminer le régime de responsabilité de l'entrepreneur ; que la nature de I'obligation, obligation de moyen ou obligation de résultat, dépend de l'intention des parties telle qu'elle résulte de l'étendue de la mission confié à l'entrepreneur, du degré de technicité de celle-ci et de l'absence d'aléa qui s'y attache, de la compétence du client et de son rôle actif ou passif ;
qu'en affrmant que la société Gruss était débitrice d'une obligation de résultat au seul motif qu'elle était chargée de concevoir et d'installer un système de captage des poussières, sans caractériser les éléments tirés du contrat litigieux qui auraient fait naître une obligation de résultat à la charge de I'entrepreneur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil qu'elle a violé ;
2 / qu'en retenant cette responsabilité au motif que l'entreprise n'apporte pas la preuve d'une cause étrangère, sans constater que la société Gruss avait failli à sa mission, en l'état des règles de l'art "l'élaboration, selon les termes mêmes du rapport d'expertise, en matière de prévention des risques d'incendie dans les usines de travail mécanique du bois dans les zones où peuvent régner de fortes concentrations de poussière, n'est pas terminée", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
3 / que la société Gruss faisait valoir dans ses conclusions délaissées que les hypothèses proposées par l'expert n'expliquaient pas pourquoi les incendies avaient pris dans le seul silo B, alors que le silo A, collectait autant de poussières fines que le silo B, ce qui rendait peu, vraisemblable l'origine électrostatique des incendies proposée par l'expert ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu, dans l'exercicè de son pouvoir souverain de détermination de l'intention des parties, que la société Gruss, professionnel spécialiste, était tenue de livrer la machine commandée en état de fonctionnement de garantir sa sécurité, la cour d'appel, après avoir écarté la malveillance ou la négligence, et relevé que la société Grus aurait dû prévoir l'éventualité de l'introduction de particules enflammées dans le silo et poser un filtre antistatique a répondu aux conclusions prétendument omises et légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Duriez et son assureur :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense ;
Attendu que le pourvoi a été formé le 20 juillet 1998 par la société Gruss contre l'arrêt rendu le 9 avril 1998 par la cour d'appel de Douai qui lui a été signifié à une secrétaire qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte le 15 mai 1998, signification suivie de l'envoi, à son siège, de la lettre prévue par l'article 658 du nouveau Code de procédure civile ;
qu'il est donc irrecevable pour avoir été déclaré après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article 612 du nouveau Code de procédure civiie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi en ce quil est formé contre la société Gheysen et le Llyod Continental ;
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est formé contre la société Duriez et a compagnie Axa ;
Condamne la société Gruss aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gruss à payer à la compagnie Axa et la société Duriez, d'une part, la somme globale de 1800 euros et la même somme globale au Llyod et à la société Gheysen, d'autre part ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment