Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 416
N° RG 22/03983 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4OM
(Réf 1ère instance : 18/06067)
S.A.R.L. JOURDAN HOUSSAIS
C/
M. [W] [O]
M. [P] [U]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Simon AUBIN
- Me Virginie DE GUERRY
- Me Cyril DUBREIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Septembre 2024 devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.A.R.L. JOURDAN HOUSSAIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [P] [U]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration de cession du 3 décembre 2016, M. [P] [U] a, moyennant le prix de 20 000 euros, acquis auprès de M. [W] [O] ou de la société Jourdan-[O] exerçant sous l'enseigne [Localité 4] Automobiles, devenue la société Jourdan-Houssais, un véhicule d'occasion Volkswagen Multivan immatriculé [Immatriculation 7], mis en circulation en octobre 2007 et affichant au compteur un kilométrage de 109 500 km.
M. [O] ou la société Jourdan-[O] exerçant sous l'enseigne [Localité 4] Automobiles avait précédemment acquis ce véhicule de Mme [E] [B], le 15 mai 2016.
A l'occasion d'une intervention d'entretien par la société Eunauluma Automobiles le 26 janvier 2018, celle-ci a avisé M. [U] de l'état d'oxydation anormale de certaines pièces mécaniques eu égard au kilométrage affiché.
Alléguant des difficultés de démarrage, M. [P] [U] a immobilisé le véhicule le 6 février 2018 et fait diligenter une expertise amiable contradictoire de laquelle il est ressorti que le kilométrage affiché était sous-évalué.
M. [P] [U] a ensuite, par actes du 29 novembre 2018, fait assigner devant le tribunal de grande instance devenue tribunal judiciaire de Nantes la société Jourdan-Houssais, exerçant sous l'enseigne [Localité 4] Automobiles et M. [W] [O] en résolution de la vente pour manquement à l'obligation de délivrance conforme.
Par acte du 7 mai 2019, M. [W] [O] a fait assigner en intervention forcée et en garantie Mme [E] [B].
Les deux affaires ont été jointes par simple mention au dossier, le 25 juin 2019, par le juge de la mise en état.
La société Jourdan-Houssais soulevait le défaut de qualité à agir à son encontre, au motif qu'à la date de la vente à M. [U] le véhicule appartenait en propre à M. [O], bien que celui-ci fût alors co-gérant de la société Jourdan-[O], exerçant sous l'enseigne [Localité 4] Automobiles, devenue la société Jourdan-Houssais.
Par jugement du 16 décembre 2021, le premier juge a :
dit que la société Jourdan-Houssais exerçant sous l'enseigne [Localité 4] automobiles, est l'acheteur du véhicule de marque Volkswagen Multivan, immatriculé [Immatriculation 7], le 15 mai 2016 auprès de Mme [E] [B] et le vendeur du même véhicule le 3 décembre 2016 à M. [U],
déclaré recevable l'action de M. [P] [U] à l'encontre de la société Jourdan-Houssais, exerçant sous l'enseigne [Localité 4] Automobiles,
débouté la société Jourdan-Houssais de sa demande de condamnation de M. [P] [U] à une amende civile pour abus du droit d'agir,
déclaré irrecevable l'action de M. [P] [U] à l'encontre de M. [W] [O],
déclaré irrecevable l'action en garantie de M. [W] [O] à l'encontre de Mme [E] [B],
débouté M. [P] [U] de ses demandes de condamnation solidaire à l'encontre de M. [W] [O],
prononcé la résolution de la vente du 3 décembre 2016 du véhicule de marque Volkswagen Multivan, immatriculé [Immatriculation 7] par la société Jourdan-Houssais, exerçant sous l'enseigne [Localité 4] Automobiles, à M. [P] [U],
condamné la société Jourdan-Houssais, exerçant sous l'enseigne [Localité 4] Automobiles, à payer à M. [P] [U] la somme de 20 000 euros correspondant au montant du prix de vente,
ordonné la restitution du véhicule de marque Volksawagen Multivan, immatriculé [Immatriculation 7] par M. [P] [U] à la société Jourdan-Houssais, exerçant sous l'enseigne [Localité 4] Automobiles, aux frais de cette dernière,
condamné la société Jourdan-Houssais, exerçant sous l'enseigne [Localité 4] Automobiles, à payer à M. [P] [U] la somme de 2 353,45 euros au titre de son préjudice financier,
condamné la société Jourdan-Houssais, exerçant sous l'enseigne [Localité 4] Automobiles, à payer à M. [P] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [W] [O] à payer à Mme [E] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Jourdan-Houssais, exerçant sous l'enseigne [Localité 4] Automobiles, aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés par le conseil de M. [P] [U] selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile,
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société Jourdan-Houssais a relevé appel de ce jugement le 27 juin 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 septembre 2022, elle demande à la cour de :
Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile,
Vu l'article 1199 du code civil,
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,
infirmer intégralement le jugement rendu le 16 décembre 2021,
condamner M. [P] [U] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'amende civile,
condamner solidairement M. [P] [U] et M. [W] [O] à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions du 9 décembre 2022, M. [W] [O] demande à la cour de :
Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile,
Vu les 1315, nouvel article 1353, et 1604 et suivants du code civil,
le déclarer recevable et bien fondé dans ses demandes, fins et conclusions,
débouter la société Jourdan-Houssais et M. [P] [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de M. [W] [O],
En conséquence,
Confirmer purement et simplement le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes,
condamner la société Jourdan-Houssais à payer à M. [W] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Jourdan-Houssais aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Virginie de Guerry.
En l'état de ses dernières conclusions du 13 décembre 2022, M. [P] [U] demande à la cour de :
Vu les articles 1601 et suivants du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
le déclarer recevable et bien-fondé dans ses demandes, fins et conclusions,
débouter la société Jourdan-Houssais de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de M. [P] [U],
En conséquence,
Confirmer purement et simplement le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes,
condamner la société Jourdan-Houssais à payer à M. [P] [U] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Jourdan-Houssais aux entiers dépens.
Mme [B] n'a quant à elle pas été intimée sur l'appel de la société Jourdan-Houssais.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 27 juin 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
A titre liminaire il sera observer que la cour n'est pas saisie du lien d'instance entre M. [O] et Mme [B], de sorte que les dispositions ayant déclaré irrecevable l'action en garantie de M. [O] à l'encontre de Mme [B] et condamné ce dernier à payer à Mme [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont devenues définitives.
Sur les conclusions de M. [U]
Il résulte des articles 963 et 964 du code de procédure civile que, lorsque l'intimé ne s'est pas acquitté du droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, la formation du jugement constate d'office l'irrecevabilité des conclusions de ce dernier.
Or, en l'occurrence, M. [U] ne s'est pas acquitté de ce droit en dépit de deux réclamations du greffe des 7 juillet 2022 et 27 juin 2024.
Ses dernières conclusions du 13 décembre 2022 sont donc irrecevables.
Sur la qualité à défendre de la société Jourdan Houssais
Au soutien de son appel, la société Jourdan-Houssais fait valoir qu'il serait établi et non contesté que le véhicule aurait été acquis par M. [O] à titre personnel et qu'il aurait artificiellement apposé le nom de la société [Localité 4] Automobile, que le lieu de vente figurant sur la déclaration de cession signée par M. [O] alors cogérant de ladite société est la ville de [Localité 8], alors que la société a son siège à [Localité 4] (44), et que celui-ci l'aurait reconnu aux termes d'un courrier du 16 janvier 2022.
Elle en déduit donc que la société Jourdan-Houssais n'a pas qualité à défendre sur l'action en résolution de la vente exercée par M. [U], comme étant tiers au contrat de cession du véhicule du 3 décembre 2016.
Le courrier produit par la société Jourdan-Houssais qui lui aurait été adressé par M. [O] le 16 janvier 2022 aux termes duquel celui-ci 's'engage à prendre à (sa) charge et à rembourser la société Jourdan Houssais de toutes les condamnations mises à la charge de cette dernière (...)' ne peut cependant suffire pour combattre les mentions figurant sur les actes de cession successifs.
En effet, comme l'a pertinemment relevé le premier juge :
la signature de la déclaration de cession du 3 décembre 2016, dont il n'est pas contesté qu'il s'agisse de celle de M. [O], est recouverte du cachet de la société [Localité 4] Automobiles, mentionnant l'adresse de son siège et son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés,
le récépissé de la déclaration d'achat du 17 mai 2016 auprès du système informatique du ministère de l'intérieur produit par M. [O], fait clairement ressortir que la société Jourdan-Houssais, exerçant sous l'enseigne commerciale [Localité 4] Automobiles, avait bien acquis le véhicule litigieux le 15 mai 2016 auprès de Mme [B].
Il ressort en effet des mentions de la déclaration de cession du 15 mai 2016 que l'acquéreur est la société [Localité 4] Automobiles, la signature de l'un des gérants étant revêtue du cachet de ladite société mentionnant l'adresse de son siège et son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés.
Il sera d'autre part observer que rien ne démontre que le courrier du 16 janvier 2022 aurait été rédigé par M. [O], ce courrier ne rapportant au surplus pas la preuve d'une reconnaissance par ce dernier que la société Jourdan-Houssais serait tiers au contrat de vente avec M. [U].
C'est donc à juste titre que le premier juge a dit que la société Jourdan-Houssais exerçant sous l'enseigne [Localité 4] automobiles, est l'acheteur du véhicule de marque Volkswagen Multivan, immatriculé [Immatriculation 7], le 15 mai 2016 auprès de Mme [E] [B] et le vendeur du même véhicule le 3 décembre 2016 à M. [U], et, par conséquent déclaré recevable l'action de M. [U] à l'encontre de la société Jourdan-Houssais exerçant sous l'enseigne [Localité 4] automobiles.
Sur la résolution de la vente
La cour n'est saisie d'aucun moyen de réformation du jugement attaqué ayant prononcé la résolution de la vente pour manquement du vendeur à l'obligation de délivrance conforme.
En toute hypothèse, le premier juge avait par d'exacts motifs prononcé la résolution de la vente et ordonné les restitutions réciproques du véhicule et son prix en application des articles 1603 et 1610 du code civil, après avoir constaté que :
M. [U] a acheté un véhicule de marque Vokswagen multivan, immatriculé [Immatriculation 7] avec un kilométrage affiché de 109 500 kms,
l'interrogation du serveur du constructeur sur l'historique du véhicule, lors de l'expertise amiable en la forme contradictoire du 10 septembre 2018, fait apparaître qu'en mai 2011, le véhicule affichait 143 238 km au compteur kilométrique,
ces sont faits sont en cohérence et coroborrés par les déclarations de M [U] dans ses dernières écritures, qui ne sont pas mises en cause par les parties, selon lesquelles le garage Enauluna Automobiles lui a fait part de 'son étonnement de l'état d'oxydation de certains éléments mécaniques et de son doute quant au kilométrage réel de la voiture', lors d'une intervention d'entretien sur le véhicule le 26 janvier 2018,
les défendeurs n'ont opposé aucun élément probant venant contredire le caractère erroné du kilométrage à la date de la vente le 3 décembre 2016, ainsi que l'ampleur de l'erreur,
il en résulte que la société Jourdan-[O], exerçant sous l'enseigne [Localité 4] Automobiles, en vendant à M. [U] le 3 décembre 2016 un véhicule dont le kilométrage était nettement sous-évalué n'a pas satisfait à son obligation de délivrance conforme.
Sur les dommages et intérêts
La cour n'est également saisie d'aucun moyen de réformation du jugement attaqué ayant condamné la société Jourdan-Houssais en application de l'article 1611 du code civil à payer à M. [U] la somme de 2 353,45 euros en réparation de son préjudice financier.
Le premier juge a en toute hypothèse, par d'exacts motifs que la cour adopte, fixé le préjudice financier de M. [U] à ce montant après avoir relevé que :
M. [U] a dû engager des frais qui n'auraient pas eu lieu d'être si le vendeur avait respecté son obligation contractuelle de délivrance conforme ; en effet la non-conformité a été caractérisée par un kilométrage sous-évalué à la date de la vente, de sorte que le véhicule a présenté une usure prématurée eu égard au kilométrage affiché, générant ainsi des frais d'entretien et de réparation anormaux. Ces frais, justifiés par des factures de garagistes des 16 août 2017 (211,35 euros), 26 janvier 2018 (848,52 euros), 6 février 2018 (37,45 euros), 6 avril 2018 (22,17 euros), correspondent à des réparations pour un montant total de 1 119,49 euros, et aux frais de délivrance du certificat d'immatriculation pour un montant de 543,76 euros, soit un total de 1 663,25 euros (1 119,49 + 543,76 euros),
M. [U] a par ailleurs dû assurer son véhicule durant la période d'immobilisation de celui-ci à compter du 6 février 2018 pour un montant de 690,20 euros, ce qui établit le montant de son préjudice financier à la somme de 2 353,45 euros (1 663,25 + 690,20).
Sur les demandes accessoires
Puisqu'il a été jugé que la société Jourdan-Houssais était bien le propriétaire du véhicule litigieux et qu'elle avait par conséquent qualité à défendre sur l'action en résolution de la vente exercée par M. [U], la demande de la société Jourdan-Houssais de condamnation de ce dernier au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'amende civile, est dénuée de fondement et sera rejetée.
Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.
La société Jourdan-Houssais, qui succombe en appel, supportera les dépens exposés devant la cour.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. [O] l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare les conclusions déposées par M. [P] [U] le 13 décembre 2022 irrecevables.
Confirme en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes ;
Déboute la société Jourdan-Houssais de sa demande en paiement d'une amende civile ;
Condamne la société Jourdan-Houssais à payer à M. [W] [O] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Jourdan-Houssais aux dépens d'appel ;
Accorde à l'avocate de M. [W] [O] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT