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Cour de cassation, 30 juin 1988. 85-45.216

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-45.216

Date de décision :

30 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par le CONSORTIUM PARISIEN DE L'HABITATION (CPH), société anonyme dont le siège est à Le Chesnay (Yvelines), avenue Charles de Gaulle, en cassation des arrêts rendu le 11 juillet 1985 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit : 1°/ de Monsieur Claude Z..., domicilié à Jouy-en-Josas (Yvelines), 1, Parc de Diane, 2°/ de Madame Denise D..., domiciliée à Marly-le-Roi (Yvelines), 15, rue du Port Marly, 3°/ de Madame Marie-Germaine B..., domiciliée à Sceaux (Hauts-de-Seine), ..., 4°/ de Monsieur Michel A..., domicilié à Gif-sur-Yvette (Essonne), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, Zakine, conseillers ; M. Y..., Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les observations de Me Célice, avocat du Consortium parisien de l'habitation, de la SCP Boré et Xavier, avocat de MM. Z... et A... et de Mmes D... et B..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-45.216 à 85-45.219 ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail : Attendu que M. Z..., Mmes D..., C... et M. A... ont été engagés le 1er octobre 1978 par la société Consortium parisien de l'habitation (CPH) en qualité de négociateurs chargés de la vente de logements neufs construits par l'entreprise et que le CPH leur a proposé de prospecter des appartements anciens à vendre et d'en rechercher les acquéreurs ; que par lettre du 14 mai 1980, la société proposait un nouveau contrat de travail à ses salariés qui le refusaient le 21 mai 1980 ; que par jugement du 10 juin 1981 le conseil de prud'hommes de Versailles décidait que l'employeur, ayant modifié unilatéralement le contrat de travail sans respecter la législation en vigueur, la rupture lui était imputable ; que par arrêt du 24 février 1982, la cour d'appel de Versailles constatait aussi la rupture imputable à l'employeur et décidait que les licenciements avaient un motif économique d'ordre conjoncturel et structurel ; que par arrêt du 9 mai 1984, la chambre sociale de la Cour de Cassation cassait l'arrêt du 24 février 1982 en ce qui concerne les condamnations à des dommages-et-intérêts pour rupture abusive ; que par arrêt du 11 juillet 1985, la cour d'appel d'Orléans a décidé que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir décidé que M. Z... et les trois autres salariés avaient fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors d'une part, que le fait que le salarié puisse considérer comme "inacceptables" les modifications apportées à son contrat de travail n'implique pas nécessairement que la rupture du contrat résultant de son refus des modifications soit dépourvue de cause réelle ou sérieuse, alors que, d'autre part, la modification substantielle du contrat de travail refusée par le salarié qui rend la rupture imputable à l'employeur n'est susceptible d'être sanctionnée comme licenciement sans cause réelle ou sérieuse que si la modification imposée par l'employeur est contraire à la loi ou à la réglementation ou si elle est discriminatoire, l'employeur n'alléguant aucun motif pour la justifier et qu'en l'espèce l'employeur faisait valoir que les changements étaient annoncés comme nécessaires à la bonne marche de l'entreprise pour permettre une meilleure adaptation à l'exécution du marché immobilier, que par ailleurs les modifications avaient été apportées aux contrats de tous les négociateurs et acceptées par trente et un d'entre eux ; Mais attendu que les juges du fond, devant lesquels les salariés invoquaient l'excès de pouvoir du CPH, les modifications proposées n'étant nullement motivées par la bonne marche de l'entreprise, ont retenu, en l'état des dispositions devenues irrévocables des arrêts du 24 février 1982, selon lesquelles les nouveaux contrats imposaient aux négociateurs un accroissement sensible des contraintes, une réduction de la rémunération et une incertitude sur la base de calcul de cette rémunération, le caractère inacceptable de ces modifications ; que cette constatation caractérisant la faute de l'employeur, le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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