Texte intégral
N° 85
CT
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
- Mes Fritch et Marjou,
- Me Wong Yen,
le 19.09.2023.
Copies authentiques
délivrées à :
- Me Peytavit,
- Me Dumas,
- Me Tauniua Céran J,
- Curateur,
le 19.09.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 14 septembre 2023
RG 20/00016 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 266/add, Rg 11/00004 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 21 août 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 10 mars 2020 ;
Appelantes :
1 - Mme [CC] [GA] épouse [GL], née le 22 juillet 1952 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant à [Localité 33] [Adresse 31] - [Localité 33], nantie de l'aide juridictionnelle n° 4716 du 27 novembre 2019 ;
Ayant droit de :
[OP] [XW], né le 1er décembre 1889 à [Localité 16] et décédé le 24 mai 1945 à [Localité 33] ;
et de son épouse [OO] [X], née le 22 septembre 1889 à [Localité 33] et décédée le 2 mai 1930 à [Localité 33] ;
2 - Mme [OT] [N] [GG], née le 23 novembre 1972 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant à [Localité 5] [Adresse 27] - [Localité 5] ; nantie de l'aide juridictionnelle n° 3468 du 31 août 2020 ;
3 - Mme [OW] [GA]-[YJ], née le 17 janvier 1963 à [Localité 33], de nationalité française, [Adresse 14] - [Localité 8] ; nantie de l'aide juridictionnelle n° ... du 2 juin 2021 ;
Représentées par Mes Paméla FRITCH et Gwenaëlle MARJOU, avocats au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [YD] [OH], né le 29 octobre 1945 à [Localité 33], de nationalité française, demeurant à [Localité 33] [Adresse 23] - [Localité 33] ;
Ayant droit de [GC] [GD], née le 2 février 1886 à [Localité 33] et décédée le 13 décembre 1918 à [Localité 33] ;
M. [U] [XZ], né le 4 août 1946 à [Localité 33], de nationalité française, demeurant à [Localité 33] [Adresse 22] [Localité 33] ;
Ayant droit de [YN] [GD], née le 7 mai 1884 à [Localité 8] et décédée le 12 avril 1957 à [Localité 33] ;
M. [E] [H] [YA], né le 18 mai 1942 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant à [Localité 7] [Adresse 29] [Localité 7] ;
Ayant droit de [XS] [GD], né le 11 janvier 1876 à [Localité 33] et décédé le 6 décembre 1918 à [Localité 33] ;
Ayant pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, représentée par Me Stéphanie WONG YEN, avocat au barreau de Papeete ;
M. [GJ] [CI], né le 21 octobre 1967 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant à [Localité 33] [Adresse 25] [Localité 33] ;
Représenté par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [I] [CI], épouse [OL], née le 1er mars 1965 à [Localité 20], de nationalité française, [Adresse 15] - [Localité 33] [Localité 33] ;
Représentée par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [C] [J] [XY], née le 17 septembre 1956 à [Localité 32], de nationalité française, demeurant à [Localité 6] [Adresse 28] [Localité 6] ;
Représentée par Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [K] [GF] [Z], née le 1er juin 1967 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant à [Localité 9] [Adresse 26] [Localité 9] ;
Ayant droit de :
[OP] [XW], né le 1er décembre 1889 à [Localité 16] et décédé le 24 mai 1945 à [Localité 33] ;
et de son épouse [OO] [X], née le 22 septembre 1889 à [Localité 33] et décédée le 2 mai 1930 à [Localité 33] ;
et par représentation d'[A] [YJ], née le 19 février 1939 à [Localité 33] à [Localité 33] et décédée le 17 octobre 2014 à [Localité 33] ;
Non comparante, assignée à personne le 18 septembre 2020 ;
M. [V] [W], né le 11 juin 1954 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant à [Localité 33] [Adresse 30] - [Localité 33] ;
Non comparant, assigné à personne le 23 septembre 2020 ;
Mme [X] [GD] [D] [W], épouse [M], née le 14 février 1978 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Localité 4] [Adresse 19] [Localité 4] ;
Ayant droit de [G] [XW], née le 2 mai 1930 à [Localité 33] et décédé le 21 décembre 2004 à [Localité 20], en qualité de légataire universelle de [X] ou [X] [GD] ;
Non comparante, assignée à personne le 23 septembre 2020 ;
Le Curateur aux Biens et Successions Vacants, Direction des affaires foncières - [Adresse 17] ;
Non comparant, assigné à agent administratif le 16 septembre 2020 ;
Ordonnance de clôture du 18 novembre 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 mars 2023, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Le 6 septembre 1888, la terre [Localité 12] située à [Localité 33], qui est l'objet du litige, a été revendiquée par [BW] a [CI], [OU] a [GD] et [OX] a [GD].
Lors des opérations cadastrales réalisées en 1934, elle a été divisée en 2 lots, la terre [Localité 12] 1 d'une superficie de 1ha 7a 36 ca et la terre [Localité 12] 2 d'une superficie de 1ha 87a 20 ca.
La terre [Localité 12] 1 est actuellement cadastrée parcelle BL-[Cadastre 3] d'une superficie de 8864 m2 et parcelle BM-[Cadastre 18] d'une superficie de 1714 m2 attribuées aux ayants droit de [OP] a [XW].
La terre [Localité 12] 2 est actuellement cadastrée parcelle BL-[Cadastre 1] d'une superficie de 17763 m2 et parcelle BL-[Cadastre 2] d'une superficie de 45 m2 attribuées aux ayants droit de [BW] a [CI], de [OU] a [GD] et de [YN] a [GD] épouse [XZ].
Par jugement rendu le 21 août 2019, le tribunal foncier de la Polynésie française section 3 a :
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire d'[C] [XY] ;
- déclaré recevables les interventions volontaires de [X] [GD] [D] [W] et de [I] [CI] ;
- ordonné le partage de la terre [Localité 12] revendiquée par [BW] a [CI], [OU] a [GD] et [OX] a [GD] selon déclaration de propriété du 6/9/1888 et dit que ce partage s'effectuera à parts égales entre les ayants droit de :
*[BW] ou [CG] [CI],
*[OU] a [GD],
*[OP] [XW] ou [XW] ;
- ordonné le sous partage du lot qui sera attribué aux ayants droit de [OU] a [GD] de la manière suivante :
*1/6e aux ayants droit de [XS] a [GD],
*2/6e aux ayants droit de [YN] a [GD],
*1/6e aux ayants droit de [GC] a [GD],
*1/6e aux ayants droit de [OO] a [X] a [GD],
*1/6e aux ayants droit de [X] dite [X] a [GD] ;
- avant dire droit sur les modalités de partage et de sous partage de la terre [Localité 12], ordonné une expertise ;
- ordonné la transcription de la décision ;
- rejeté les autres demandes formées par les parties ;
- réservé les frais irrépétibles et les dépens.
Par requête enregistrée au greffe le 10 mars 2020, [CC] [GA] épouse [GL], agissant en qualité d'ayant droit de [OP] [XW] et de [OO] [X] a relevé appel de cette décision.
[OT] [N] [GG] et [OW] [GA]-[YJ] sont intervenues volontairement en s'associant aux prétentions de l'appelante.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives, [CC] [GA] épouse [GL], [OT] [N] [GG] et [OW] [GA]-[YJ] demandent à la cour de :
«Déclarer l'appel recevable en la forme.
Vu le jugement du 21/8/2019.
Le confirmer en ce qu'il a déclaré l'intervention volontaire de [C] [XY] irrecevable.
Le réformer pour le surplus comme suit :
Dire et juger que M. [GJ] [CI], ne rapporte pas la preuve de son lien de filiation avec l'un des revendiquant.
Vu la jurisprudence constante sur les co-revendiquants et le lien de filiation,
Vu le jugement du 18/4/1975,
Vu l'acte de vente du 19/5/1905,
Dire et juger que les droits de [BW] a [CI] sur la terre [Localité 12] sise à [Localité 33] sont attribués aux ayants droit de [OU] a [GD] et [OX] a [GD].
Dire et juger que la terre [Localité 12] 1 cadastrée :
-section BL n°[Cadastre 3] d'une superficie de 8.864 m2,
-section BM n°[Cadastre 18] d'une superficie de 1.714 m2,
sise à [Localité 33] est la propriété exclusive des ayants droit de [OP] [XW] né le 1er décembre 1889 à [Localité 16] et décédé le 24 mai 1945 à [Localité 33].
Ordonner le partage de la terre [Localité 12] 2, sise à [Localité 33], cadastrée :
-section BL n°[Cadastre 1] d'une superficie de 17.763 m2,
-section BL n°[Cadastre 2] d'une superficie de 45 m2,
Le confirmer quant aux quotités de sous partage, à savoir en 5 lots d'inégales valeurs :
- 2/6 aux ayants droit de [YN] [GD] née le 7 mai 1884 à [Localité 8] et décédée le 9 juin 1941 à [Localité 33],
- 1/6 aux ayants droit de [GC] [GD] née le 2 février 1886 à [Localité 33] et décédée le 13 décembre 1918 à [Localité 33],
- 1/6 aux ayants droit de [OO] [GD] née le 22 septembre 1889 à [Localité 33] et décédée le 2 mai 1930 à [Localité 33],
- 1/6 aux ayants droit de [XS] [GD] né le 11 janvier 1876 à [Localité 33] et décédé le 6 décembre 1918 à [Localité 33],
- et 1/6 aux ayants droit de [X] ou [X] a [GD] née le 3 avril 1894 à [Localité 33] et décédée le 2 août 1951 à [Localité 10].
Et pour ce faire, maintenir M. [Y] [T], tel que désigné par le jugement entrepris et qui conservera les missions retenues par le 1er juge.
La consignation se rapportant aux frais d'expertise sera recouvrée dans les conditions requises en matière d'aide juridictionnelle.
Renvoyer le dossier devant Tribunal afin de poursuivre les opérations d'expertise.
A titre subsidiaire,
Attribuer préférentiellement la terre [Localité 12] 1 cadastrée :
-section BL n°[Cadastre 3] d'une superficie de 8.864 m2,
-section BM n°[Cadastre 18] d'une superficie de 1.714 m2,
sise à [Localité 33] aux ayants droit de [OP] [XW] né le 1er décembre 1889 à [Localité 16] et décédé le 24 mai 1945 à [Localité 33].
Dire que les dépens et frais d'expertise seront recouvrés dans les formes prévues en matière d'aide juridictionnelle dont bénéficie Mme [CC] [GA].
Dispenser les concluantes bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de la charge des frais de la procédure d'appel et d'enregistrement et de transcription.»
Elles font valoir que, par acte de vente du 5 janvier 1920, [OX] a [GD] a cédé ses droits sur la terre [Localité 12] à [OP] a [XW] ; que, lors des opérations cadastrales de 1934, la terre [Localité 12] 1 a été attribuée à [OP] [XW] et la terre [Localité 12] 2 à [BW] a [CI] et [OU] a [GD] ; que [OT] [N] [GG] est une ayant droit de [GC] [GD] auquel des droits ont été attribués dans le sous-partage ; que [CC] [GA] et [OW] [GA]-[YJ] possèdent des droits sur les terres [Localité 12] 1 et 2 en qualité d'ayants droit de [OP] [XW] et de son épouse [OO] [X], fille de [OU] a [GD] ; que «[GJ] et [I] [CI] ne descendent pas de [BW] [CI] car il est décédé sans postérité en laissant pour lui succéder ses collatéraux ([OX] [GD] et [OU] [GD])» ; que le jugement attaqué a considéré à tort que [CG] [CI] est la même personne que [BW] [CI] ; que «[CG] [CI] est né vers 1838 et décédé le 29/11/1899 à MOOREA alors que'la terre dont il est question est située à [Localité 33], et que la famille de [GJ] [CI] est de Amanu (TUAMOTU)» ; que «sur aucun acte d'état civil [CG] [CI] n'est appelé [BW] [CI]» ; que, par jugement du 24/11/2004 et arrêt du 15/11/2007, il a été dit «que les consorts [CI] «ne peuvent s'appuyer sur une simple analogie de nom pour affirmer qu'ils ont des droits dans la terre [Localité 12]» et que les deux décisions définitives sont opposables à [GJ] [CI] qui «n'est donc pas descendant de [BW] a [CI] ni de [CG] [CI]»; que [GJ] [CI] «n'a jamais produit de fiches généalogiques et d'actes d'état civil indiquant que [YB] [CI] serait l'oncle de [BW] [CI] ou de [CG] [CI]» ; qu'il «n'a fourni qu'une généalogie dans laquelle il est indiqué que [CG] a [CI] (et non [BW] [CI]) est le neveu de [YB] a [CI]» ; que «le nom de [CG] a [CI] est précédé dans la généalogie de la mention suivante : «Sans doute de la même famille (sous réserve) implantation du lieu de naissance identique» qui «indique que l'auteur de la généalogie n'a pas établi l'existence d'un lien entre [CG] a [CI] et [YB] a [CI]» ; qu'en l'absence d'«actes d'état civil, il n'est pas établi que [CI] a [YF] (père de [CG] a [CI]) est le frère de [YB] a [CI] (arrière-arrière grand père de [GJ] [CI]) ; qu' «il peut exister plusieurs généalogies pour une même personne» et que la déclaration de succession de [CG] [CI] produite par les consorts [CI] ne possèdent pas de valeur probante.
Elles ajoutent que [OX] [GD] et [OU] [GD] sont des frères ; que, «selon la coutume, les co-revendiquants d'une terre étaient issus d'une même famille» ; que «des similitudes existent au niveau des noms, en effet le père de [OX] [GD] et [OU] [GD] est [CI] [GD], [CI] est le nom de famille du troisième co- revendiquant» ; qu' «en réalité, [BW] [CI] est le frère de [OX] [GD] et [OU] [GD]» ; que, «par acte de vente SSP du 19/5/1905, [OX] [GD] vend à son frère [OU] [GD] ses droits lui appartenant comme héritier de [YI] [CI], son frère dont il est le seul héritier conjointement avec [OU] [GD]» et que la part devant revenir à [BW] [CI] doit être attribuée aux ayants droit de [OX] [GD] et [OU] [GD], co-revendiquants de la terre [Localité 12] ; que «le partage constaté par le cadastre de 1934 ne peut être contesté puisqu'il prend en compte'la déclaration du 6/9/1888 transcrite au volume 9 n°155 et l'acte de vente du 5/1/1920 transcrit au volume 192 n°28» et qu'il a été exécuté, les ayants droit de [OP] [XW] occupant la terre [Localité 12] 1 et les ayants droit de [OU] [GD] occupant la terre [Localité 12] 2 ; que, subsidiairement, les ayants droit de [OP] [XW] ont occupé la terre [Localité 12] 1 depuis 86 ans et qu'ils doivent bénéficier d'une attribution préférentielle.
Les prétentions de [U] [XZ], ayant droit de [OU] souche [YN] [GD], [YD] [OH], ayant droit de [OU] [GD] souche [GC] [GD] et [E] [H] [YA], ayant droit de [OU] [GD] souche [XS] [GD], sont les suivantes :
«- Déclarer recevable et bien-fondé l'appel incident partiel formé par Messieurs [U] [XZ] et [YD] [OH] à l'encontre du jugement rendu le 21 août 2019 par le Tribunal Foncier de la Polynésie française ;
- Décerner acte à MM. [U] [XZ] et [YD] [OH] de ce qu'ils se joignent aux demandes formées par Mme [CC] [GA] épouse [GL] suivant requête d'appel en date du 9 mars 2020 ;
Y ajoutant :
Sur la demande en partage :
- Dire et juger que la terre [Localité 12] 2, d'une superficie totale de 1 ha 87a 20ca suivant le procès-verbal de bornage n° 379 et cadastrée BL [Cadastre 1] et BL [Cadastre 2] d'une superficie respective de 1 ha 77a 63ca et 45ca, est la propriété exclusive de [OU] a [GD] ;
Par conséquent :
- Déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Mme [I] [CI] ;
- Déclarer M. [GJ] [CI] irrecevable en ses demandes ;
Mais si par impossible, la présente juridiction venait à ordonner le partage de l'ensemble de la terre [Localité 12] :
- Dire que l'expert devra tenir compte des occupations des ayants droit de [OP] [XW] et ceux de [OO] a [X] a [GD].
Sur la demande en usucapion de Mme [I] [CI] :
Vu l'article 349 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
A titre principal,
- Déclarer irrecevable la demande en usucapion de la terre [Localité 12] formée par Mme [CI] ;
A titre subsidiaire,
- Débouter Mme [CI] de sa demande en usucapion de la terre [Localité 12] ;
En tout état de cause,
- Adjuger à MM. [XZ] et [OH] l'entier bénéfice de leurs écritures;
- Condamner solidairement M. [GJ] [CI] et Mme [I] [CI] à verser à MM. [XZ] et [OH] la somme de 420.000 francs sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civil local outre les entiers dépens avec distraction d'usage au profit du Conseil soussigné sous due affirmation».
Ils soutiennent que [BW] a [CI] est décédé sans postérité ; que chacune des souches issues de [OU] a [GD] ainsi que les ayants droit de [OP] [XW] sont représentés à l'instance ; qu'ils s'associent aux «arguments développés par l'appelante quant à l'absence de lien de filiation entre les consorts [CI] et [BW] [CI]» ; que «les consorts [CI] n'ont nullement démontré que [CG] [CI] est la même personne que [BW] a [CI]» ; qu' «ils n'ont en outre produit aucun acte d'état civil permettant d'établir de manière certaine la filiation de leur grand-père avec [BW] a [CI]» et qu'un jugement du 24 novembre 2004, confirmé par arrêt du 15 novembre 2007, décisions opposables à [GJ] [CI] et [I] [CI], a confirmé que ceux-ci ne possèdent pas de droits sur la terre [Localité 12] ; qu'ils n'ont donc ni qualité, ni intérêt à agir et que, «conformément à la jurisprudence en date du 18 avril 1975 soulevée par Mme [GA] épouse [GL], la part que [BW] a [CI] a reçu dans la terre [Localité 12] 2 sera directement attribuée aux ayants droit des deux autres revendiquants» ; que «le partage constaté par le cadastre de 1934 ne peut être contesté» ; qu'il a été exécuté et que «les ayants droit de [OU] [GD] et ceux de [OP] [XW] sont d'accord pour conserver cette attribution' de la terre [Localité 12] 1 au profit de [OP] [XW] d'une part et [Localité 12] 2 au profit de [BW] [CI] et [OU] [GD]» qui doit donc être acquise aux débats ; que «c'est nécessairement à tort que le premier juge a ordonné le partage de la terre [Localité 12] (comprenant les deux parcelles [Localité 12] 1 et 2) en trois lots d'égale valeur entre les ayants droit des co-revendiquants» et que, si le partage de l'ensemble de la terre [Localité 12] était confirmé, l'expert devrait «tenir compte des occupations des ayants droit de [OP] [XW] et ceux de [OO] a [X] a [GD]».
Ils affirment également que «la demande formée, à titre subsidiaire, par Mme [I] [CI] consistant à la voir déclarer propriétaire de la terre [Localité 12] par prescription trentenaire est une demande nouvelle» qui est irrecevable ; que, subsidiairement, les moyens invoqués par Mme [CI] sont contradictoires puisqu'elle se considère propriétaire exclusive de la terre litigieuse après avoir prétendu en être propriétaire indivise; que les allégations'de Mme [CI] à savoir «son occupation trentenaire de façon continue et paisible » démontrent manifestement que les conditions cumulatives exigées par l'article» 2229 du code civil applicable en Polynésie française ne sont pas remplies ; que les attestations produites n'établissent pas une occupation trentenaire dans les conditions requises pour prescrire et qu' «une enquête sur les lieux n'est pas susceptible d'amener des éléments de preuve plus probants que ceux dont dispose déjà la présente Cour».
Les prétentions de [GJ] [CI] sont les suivantes :
«Confirmer en son intégralité le jugement du 21 août 2019 du Tribunal civil de Première Instance de Papeete ;
Débouter Mme [CC] [GA] épouse [GL], M. [U] [XZ], M. [YD] [OH] et M. [E] [YA] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner solidairement Mme [CC] [GA] épouse [GL], M. [U] [XZ], M. [YD] [OH] et M. [E] [YA] à payer la somme de 300.000 FCFP à M. [GJ] [CI] au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de Polynésie française, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.»
Il prétend que [BW] a [CI] qui «se faisait également appeler [CG] a [CI] ou [CG] a [CI]'est décédé sans postérité et sans collatéraux le 29 novembre 1899 à [Localité 21]» en laissant pour lui succéder son père, [YF] [CI] et sa mère, [L] [GE] ; que [YF] [CI], né en 1813 à AMANU, est «décédé sans postérité à une date inconnue laissant pour lui succéder ses collatéraux dont [YB] a [CI] né vers 1818 à AMANU et décédé le 1er février 1906 à AMANU» en laissant pour lui succéder ses cinq enfants, dont [GO] a [CI] née le 11 juin 1860 à HAO et décédée à une date inconnue en laissant pour lui succéder ses enfants, dont [GI], [OV] [CI], né le 22 avril 1895 à AMANU et décédé le 18 novembre 2006 à [Localité 11] en laissant pour lui succéder ses dix enfants, dont [XX], [YC] a [CI] alias [GO] né le 15 juillet 1929 à AMANU et décédé le 8 novembre 2006 à [Localité 20] en laissant pour lui succéder ses sept enfants, dont lui- même ; qu'en application des dispositions des articles 310-3 et 46 du code civil applicables en Polynésie française, il a été «jugé que les faits mentionnés dans les registres peuvent, en cas de destruction, être prouvés tant par titres que par témoins ou encore au moyen de présomptions graves, précises et concordantes ; que «[BW] a [CI] se faisait également appeler [CG] a [CI], tel qu'il en résulte de l'extrait des registres des déclarations de successions enregistrée le 24 septembre 1901, volume 4 folio n°105» et que «la succession y déclarée de [CG] a [CI] correspond à celle de [BW] a [CI]» ; que «[BW] a [CI] portait aussi le nom de [CG] a [CI], tel qu'il en résulte de l'attestation de la Conservation des hypothèques dressée après perception des frais de mutation suite au décès de [BW] a [CI]» et que de nombreuses présomptions graves, précises et concordantes permettent de démontrer que [YB] a [CI] est le frère de [YF] [CI] et qu'il est l'oncle de [BW] a [CI] : «une analogie du nom de famille» ; «les recherches réalisées auprès de la confession mormone'desquelles il résulte que [YF] [CI] et [YB] a [CI] étaient issus du mariage de [CI] a [YK] et [P] a [GB]», l'attestation du généalogiste [GJ] [OM] en date du 28 janvier 2013 et le même lieu de naissance de [YB] a [CI] et [YF] [CI].
Il souligne que [YF] [CI] a décidé de se rendre à Tahiti et que, [L] [GE], sa femme, est née vers 1815 à [Localité 5] ; que «l'acte de naissance de [BW] a [CI] a été établi au district de [Localité 5]»; que «la fiche généalogique de [BW] a [CI] mentionne que le lieu de naissance de ce dernier est [Localité 35] ([Localité 5])» ; que «les données recueillies auprès de la confession mormone indiquent que [BW] a [CI] est né à [Localité 5] TAHITI» et que «la femme de [BW] a [CI], dénommée [ON] a [R], était également originaire de [Localité 5]» ; que «[BW] a [CI] est décédé sans postérité et a donc laissé pour lui succéder ses ascendants dont [YB] a [CI], son oncle» ; qu' «afin de s'accaparer les droits des ayants-droit de [BW] a [CI], Madame [CC] [GA] épouse [GL], Monsieur [U] [XZ], Monsieur [YD] [OH] et Monsieur [E] [YA]'tentent de se prévaloir des différentes appellations données à [BW] a [CI]» mais qu'ils «ne rapportent aucune preuve de ce que [BW] a [CI] et [YI] [CI] serait la même personne» ; que les décisions rendues en 2004 et 2007 ne lui sont pas opposables dans la mesure où il n'était pas partie aux instances dont elles ont été l'aboutissement et que «l'essentiel de l'argumentation des appelants consiste à exposer des lieux communs sans apporter véritablement de contradiction sérieuse aux développements'qui ont, à juste titre, convaincu le Juge du premier degré».
Les prétentions de [I] [CI] épouse [OL] sont les suivantes :
«Confirmer la décision du tribunal foncier en ce qu'elle a jugé que [BW] [CI] dit aussi [CG] [CI] ou [CG] a [CI] est une seule et même personne,
Par conséquent,
Confirmer la décision du tribunal foncier en ce qu'elle a jugé [I] [CI] héritière collatérale du revendiquand [BW] a [CI] dit aussi [CG] [CI] ou [CG] a [CI],
Et,
Renvoyer la présente affaire au tribunal foncier afin qu'il soit procédé au partage des terres en cause en 3 lots d'égale valeur à savoir :
-1/3 aux ayants droit de [BW] [CI] dit aussi [CG] a [CI] dit aussi [CG] a [CI],
-1/3 aux ayants droit de [OU] a [GD],
-1/3 aux ayants droit de [OX] a [GD],
Ou, à titre subsidiaire, si la Cour venait par extraordinaire à infirmer la décision de première instance,
Vu les attestations produites,
Dire et juger [I] [CI] propriétaire de la parcelle de la terre [Localité 12] par usucapion trentenaire,
Et, pour ce faire, ordonner pour ce faire une enquête sur les lieux avec audition de témoins,
Et, en tout état de cause,
Condamner solidairement Mme [CC] [GA] épouse [GL], M. [U] [XZ], M. [YD] [OH] et M. [E] [YA] à payer la somme de 226.000FCFP à Mme [I] [CI] au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.»
Elle expose que «[BW] a [CI] est décédé sans postérité et sans collatéraux le 29 novembre 1899 à [Localité 21]» en laissant pour lui succéder [YF] [CI], son père, né en 1813 à AMANU «décédé sans postérité à une date inconnue laissant pour lui succéder ses collatéraux dont [YB] a [CI] né vers 1818 à AMANU et décédé le 1er février 1906 à AMANU» ; que celui-ci «a laissé pour lui succéder ses cinq enfants, dont [GO] a [CI]'née le 11 juin 1860 à HAO et est décédée
à une date inconnue, laissant pour lui succéder ses enfants, dont [Localité 5], [OV] [CI], né le 22 avril 1895 à AMANU et décédé le 18 novembre 2006 à [Localité 11]» ; que ce dernier «a laissé pour lui succéder ses dix enfants, dont [XX], [YC] a [CI] alias [GO]'né le 15 juillet 1929» qui «est décédé le 8 novembre 2006 à [Localité 20], laissant pour lui succéder ses sept enfants, dont elle-même et qu'elle possède donc intérêt et qualité à agir ; que «la déclaration de succession qui a été enregistrée à la conservation des Hypothèques le 24 septembre 1901 au Volume 4 Folio N°105» démontre «que le nom de [BW] [CI] était aussi orthographié «[CG] a [CI]» et que son ancêtre était propriétaire d'un tiers des terres revendiquées ; que «la Conservation des hypothèques attestant de la perception des frais de mutation après le décès du revendiquant le dénomme comme «[CG] a [CI]» ; que les décisions judiciaires visées en appel ne lui sont pas opposables ; qu'en 1866, [BW] [CI] dit [CG] [CI] ou [CG] a [CI] et son épouse, [ON] a [R] a [OY] vivaient à [Localité 5] ; que «[L] [GE], mère de [BW] [CI] dit [CG] [CI] ou [CG] a [CI], était elle aussi native de [Localité 5]» ; que le généalogiste [GJ] [OM] atteste «que [CI] a [YK] a laissé pour lui succéder ses deux enfants issus de son union avec [CF] a [GB], à savoir [YB] a [CI] et [YF] [CI]» ; que «les appelants ne rapportent'aucune preuve de ce que [BW] a [CI] et [YI] [CI] serait la même personne» et qu'à titre subsidiaire, elle «sollicite la prescription trentenaire de la terre occupée par elle depuis plus de trente ans de façon continue et paisible.»
[C] [XY] s'en remet à droit.
[V] [W], [K] [GF] [Z], [X] [GD] [D] [W] épouse [M] et le curateur aux successions et biens vacants n'ont pas comparu, bien que régulièrement assignés à personne.
La présente décision sera donc rendue contradictoirement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité.
Sur le droit de [GJ] [CI] et de [I] [CI] épouse [OL] d'agir en partage de la terre [Localité 12] :
[GJ] [CI] et [I] [CI] épouse [OL] se prévalent de la qualité d'ayants droit de [BW] a [CI], l'un des revendiquants de la terre [Localité 12] en affirmant que celui-ci, décédé sans postérité, a laissé pour lui succéder son père [YF] [CI], lui-même décédé sans postérité en laissant pour lui succéder ses collatéraux dont [YB] a [CI] qui est donc l'oncle de [BW] a [CI] et qui est leur arrière-arrière-grand-père.
Il n'existe aucun document mentionnant que [BW] a [CI] se faisait également appeler [CG] a [CI], exception faite d'une généalogie émanant de la direction des affaires foncières qui a été établie suivant les déclarations de [I] [CI].
Sur la déclaration de succession versée aux débats, le défunt est uniquement identifié comme s'appelant [CG] a [CI], et non pas [CG] a [CI] ou [BW] a [CI], et cette déclaration de succession, contrairement à ce que soutient [I] [CI], ne fait pas clairement état de la terre [Localité 12].
Par ailleurs, les généalogies produites ne possèdent pas de valeur probante dans la mesure où elles ne sont pas accompagnées d'actes d'état civil et où elles font ressortir une ignorance de nombreuses dates de naissance et de décès.
Ainsi, la généalogie établie «selon sources mormones» ne fait apparaître aucun lien entre [CI] a [YF] qui serait le père de [CG] a [CI] et le frère de [YB] a [CI] qui est l'ancêtre de [GJ] [CI] et [I] [CI] épouse [OL].
Et elle émet des réserves quant à l'existence d'un lien de parenté entre [CI] a [YF] et [CG] a [CI].
L'attestation de [GJ] [OM], selon laquelle de l'union de [CI] a [YK] et [P] a [GB] serait nés [YB] a [CI] et [YF] a [CI] dont le fils, né de son union avec [L] [GE], serait [CG] a [CI], ne précise pas les dates de naissance et de décès des personnes citées qu'aucun document ne permet de déterminer.
En tout état de cause, la déclaration de succession n° 105 de [CG] a [CI] fait ressortir, s'il s'agit bien de [CG] a [CI], qu'il a laissé pour lui succéder son épouse [ON] a [R] ainsi que ses 3 frères et s'urs, ce qui confirme que [BW] a [CI] qui, selon [GJ] [CI] et [I] [CI] épouse [OL], a laissé pour lui succéder son père [YF] a [CI], n'est pas [CG] a [CI], ni [CG] a [CI].
Enfin, [GJ] [CI] et surtout [I] [CI] épouse [OL], qui représentait son père [PA] dit [GN] [CI] en première instance, ne sauraient ignorer que, par jugement rendu le 24 novembre 2004 confirmé en appel le 15 novembre 2007, la chambre des terres du tribunal de première instance de Papeete a considéré que «les consorts [CI] ne démontrent pas leur lien les rattachant à [BW] a [CI]'» ; a rejeté la demande en partage de la terre [Localité 12] formée par les consorts [CI] et a ordonné l'expulsion de [GN] [CI] ainsi que de toute personne de son chef de ladite terre.
Dans ces conditions, doivent être déclarés irrecevables les demandes formées au titre du partage de la terre [Localité 12] par [GJ] [CI] et [I] [CI] épouse [OL] qui, n'établissant pas leur qualité d'ayants droit de [BW] a [CI], ne possèdent pas le droit d'agir.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de [I] [CI] épouse [OL], en sa qualité d'ayant-droit de [CG] [CI] ou [CG] a [CI] ;
- dit que le partage de la terre [Localité 12] revendiquée par [BW] a [CI], [OU] a [GD] et [OX] s'effectuera à parts égales entre les ayants droit de :
*[BW] ou [CG] [CI],
*[OU] a [GD],
*[OP] [XW] ou [XW].
Sur la prescription acquisitive revendiquée par [I] [CI] épouse [OL] :
L'article 2262 ancien du code civil applicable en Polynésie française dispose que :
«Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.»
L'article 2229 ancien du code civil dispose que :
«Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.»
Il appartient à [I] [CI] épouse [OL] de rapporter la preuve d'une possession répondant aux conditions légales ainsi que de justifier d'actes manifestant son intention de se comporter en véritable propriétaire et de nature à ne pas faire douter de cette qualité.
A l'appui de ses prétentions, [I] [CI] épouse [OL] versent aux débats 2 attestations dans lesquels [O] [S] [OS] et [GH] [OJ] affirment «avoir ramassé en 2010 les férailles se trouvant sur la parcelle de terre se situant près de la mer chez Mme [CI] [I] qui est aussi résidente de [Localité 33] au [Adresse 24] sur la terre [Localité 12]» ainsi qu'une attestation de résidence selon laquelle la famille de [I] [CI] épouse [OL] réside à [Adresse 34] sur la terre [Localité 12].
De tels documents, qui ne fournissent aucun renseignement sur les modalités et le caractère de l'occupation de [I] [CI] épouse [OL], sont trop imprécis pour être susceptibles d'établir et même de rendre vraisemblable l'existence d'une possession trentenaire, continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire et ils ne sauraient justifier l'organisation d'une enquête sur les lieux.
La demande formée par [I] [CI] épouse [OL] au titre de la prescription acquisitive sera donc rejetée.
Sur la dévolution successorale :
La terre [Localité 12] située à [Localité 33], qui est l'objet du litige, a été revendiquée par [BW] a [CI], [OU] a [GD] et [OX] a [GD].
Il a été ci-dessus souligné que [BW] a [CI] est décédé sans postérité.
Il résulte des pièces versées aux débats et il n'est pas contesté que :
- [OU] a [GD] est décédé le 1er juin 1915 en laissant notamment pour lui succéder [XS] a [GD], [GM] a [GD], [YN] a [GD], [GC] a [GD], [OO] a [X] a [GD] et [X] dite [X] a [GD] ;
- [XS] a [GD] est décédé le 6 décembre 1918 en laissant notamment pour lui succéder [YG] [GD] décédée le 30 décembre 1975 en laissant notamment pour lui succéder [BZ] [GK] épouse [H] [YA] décédée le 15 juillet 1994 en laissant pour lui succéder [E] [H] [YA] ;
- [GM] a [GD], décédée le 10 novembre 1929, a cédé à sa s'ur [YN] a [GD], par acte sous seing privé du 11 octobre 1928 transcrit le 12 décembre 1928, la totalité de ses droits de propriété sur les terres situées à [Localité 33] revendiquées en 1888 par [OU] a [GD] ;
- [YN] a [GD] est décédée le 9 juin 1941 à [Localité 33] en laissant notamment pour lui succéder [B] [XZ] décédé le 23 décembre 1960 en laissant notamment pour lui succéder [U] [XZ] ;
- [GC] a [GD] est décédée le 13 décembre 1918 en laissant notamment pour lui succéder :
*[GC] [GG] décédée le 28 juillet 2005 en laissant notamment pour lui succéder [YD] [OH]
*[OU] [OR] [GG] décédé le 8 septembre 1990 en laissant notamment pour lui succéder [YE] [GG] décédé le 8 août 2003 en laissant notamment pour lui succéder [OT] [N] [GG] ;
- [OO] a [X] a [GD], mariée avec [OP] a [XW], est décédée le 2 mai 1930 en laissant notamment pour lui succéder [OO] [OP] [XW] épouse [YJ] qui est décédée le 31 janvier 1972 en laissant notamment pour lui succéder :
*[CC] [YJ] qui est décédée le 6 novembre 1988 en laissant notamment pour lui succéder [CC] [GA] épouse [GL] et [OW] [GA]-[YJ] ;
*[F] [YJ] épouse [Z] qui est décédée le 17 octobre 2014 en laissant pour lui succéder [K] [GF] [Z] ;
- [V] [W] et [X] [W] épouse [M] sont les ayants droit de [X] dite [X] a [GD] décédée le 2 août 1951.
Par acte sous seing privé du 5 janvier 1920 enregistré le 17 avril 1920, [OX] a [GD] a vendu à [OP] a [XW] ses droits sur la terre [Localité 12].
Sur la propriété de la terre [Localité 12] :
Suivant procès-verbaux de bornage n°378 et n°379 du 13 août 1934, la terre [Localité 12] a été divisée en 2 lots, la terre [Localité 12] 1 attribuée à [OP] a [XW] et la terre [Localité 12] 1 attribuée à [BW] a [CI], [OU] a [GD] alors décédés.
Les extraits de plan cadastral versés aux débats indiquent les ayants droit de [OP] a [XW] en qualité de propriétaire de la terre [Localité 12] 1 et les ayants droit de [BW] a [CI], les ayants droit de [OU] a [GD] ainsi que les ayants droit de [YN] a [GD] épouse [XZ] en qualité de propriétaire de la terre [Localité 12] 2.
Toutefois, ces documents ne mentionnent pas l'existence d'un partage intervenu entre les ayants droit des revendiquants et ils ne constituent pas des titres de propriété.
Par ailleurs, il n'est produit aucun acte de partage et les procès-verbaux de bornage, que [OP] a [XW] a signé en qualité de propriétaire, n'ont pas été signés par la totalité des coindivisaires.
Dans ces conditions, ni [CC] [GA] épouse [GL], [OT] [N] [GG] et [OW] [GA]-[YJ], ni [U] [XZ], [YD] [OH], et [E] [H] [YA] ne peuvent, avant partage de la terre [Localité 12], prétendre à la propriété d'une partie de cette terre.
En raison du système foncier qui était constitué en Polynésie, particulièrement dans la presqu'île de Tahiti, d'indivisions familiales, il doit être présumé qu'au 19e siècle, les co-revendiquants étaient apparentés ; ce qui conduit à retenir qu'en cas d'extinction d'une souche issue de revendiquant, les droits de cette souche reviennent aux souches de revendiquant non éteintes.
En l'espèce, il résulte des éléments ci-dessus développés que [BW] a [CI], co-revendiquant de la terre [Localité 12], est décédé sans postérité et que sa souche est éteinte.
En conséquence, la cour dit que la terre [Localité 12] est la propriété des ayants droit de [OU] a [GD] et de [OX] a [GD].
Sur le partage :
Nul n'étant tenu de demeurer dans l'indivision, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 815 du code civil, d'ordonner le partage de la terre [Localité 12] en 2 lots l'un attribué aux ayants droit de [OU] a [GD] et l'autre attribué aux ayants droit de [OP] a [XW] qui a acquis les droits indivis appartenant à [OX] a [GD].
Une expertise destinée à déterminer la composition des 2 lots n'est pas nécessaire dans la mesure où :
- il importe de respecter le plus possible les occupations anciennes de la terre à partager et d'éviter la division des unités économiques ;
- les représentants des 2 souches copartageantes ont formellement exprimé leur accord sur un partage entérinant l'attribution de la terre [Localité 12] telle qu'elle résulte des procès-verbaux de bornage dressé en 1934 ;
- cet accord est conforme aux intérêts des parties dans la mesure où il correspond à une situation foncière que les personnes composant les 2 souches n'ont jamais remise en cause et qu'elles estiment donc équitable et durable.
Dans ces conditions, il convient d'attribuer :
- aux ayants droit de [OU] a [GD] la partie de la terre [Localité 12] située à [Localité 33] cadastrée section BL [Cadastre 1] d'une superficie de 1h 77a 63ca et section BL [Cadastre 2] d'une superficie de 45ca ;
- aux ayants droit de [OP] a [XW] la partie de la terre [Localité 12] située à [Localité 33] cadastrée section BL-[Cadastre 3] d'une superficie de 8864 m2 et section BM-[Cadastre 18] d'une superficie de 1714 m2.
Chacune des souches regroupant les ayants-droit de [OU] a [GD] étant représentée ou appelée en cause, le partage du lot attribué aux ayants droit de [OU] a [GD] interviendra de la manière suivante :
- 1/6e aux ayants droit de [XS] a [GD], né le 11 janvier 1876 et décédé le 6 décembre 1918 ;
- 2/6e aux ayants droit de [YN] a [GD], née le 7 mai 1884 et décédée le 9 juin 1941 ;
- 1/6e aux ayants droit de [GC] a [GD], née le 2 février 1886 et décédée le 13 décembre 1918 ;
- l/6e aux ayants droit de [OO] a [X] a [GD], née le 22 septembre 1889 et décédée le 2 mai 1930 ;
- l/6e aux ayants droit de [X] dite [X] a [GD], née le 3 avril 1894 et décédée le 2 août 1951.
Pour parvenir à ce sous-partage, il doit être ordonné une expertise dont les modalités seront précisées dans le dispositif du présent arrêt.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles d'appel et il n'y a donc pas lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La partie qui succombe doit supporter les dépens
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 21 août 2019 par le tribunal foncier de la Polynésie française section 3 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de [C] [J] [XY] et recevable l'intervention volontaire de [X] [GD] [D] [W] épouse [M] ;
L'infirme en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de [I] [CI] épouse [OL] ;
Déclare irrecevables pour défaut du droit d'agir les demandes formées par [GJ] [CI] et [I] [CI] épouse [OL] ;
Rejette la demande formée par [I] [CI] épouse [OL] au titre de la prescription acquisitive concernant la terre [Localité 12] ;
Confirme le jugement rendu le 21 août 2019 par le tribunal foncier de la Polynésie française section 3 en ce qu'il a ordonné le partage de la terre [Localité 12] revendiquée par [BW] a [CI], [OU] a [GD] et [OX] a [GD] selon déclaration de propriété du 6 septembre 1888 ;
L'infirme en ce qu'il dit que ce partage s'effectuera à parts égales entre les ayants droit de [BW] ou [CG] [CI], [OU] a [GD] et [OP] [XW] ou [XW] ;
Dit que la terre [Localité 12] située à [Localité 33] est la propriété des ayants droit de [OU] a [GD] et de [OX] a [GD] ;
Constate que [OP] a [XW] a acquis les droits indivis appartenant à [OX] a [GD] sur la terre [Localité 12] ;
Ordonne le partage de la terre [Localité 12] située à [Localité 33] en 2 lots l'un attribué aux ayants droit de [OU] a [GD] et l'autre attribué aux ayants droit de [OP] a [XW] ;
Attribue aux ayants droit de [OU] a [GD], né le 21 novembre 1854 à [Localité 33] et décédé le 1er juin 1915 à [Localité 33], la partie de la terre [Localité 12] située à [Localité 33] cadastrée section BL [Cadastre 1] d'une superficie de 1h 77a 63ca et section BL [Cadastre 2] d'une superficie de 45ca ;
Attribue aux ayants droit de [OP] a [XW], née le 1er décembre 1889 à [Localité 16] et décédée le 24 mai 1945 à [Localité 33], la partie de la terre [Localité 12] située à [Localité 33] cadastrée section BL-[Cadastre 3] d'une superficie de 8864 m2 et section BM-[Cadastre 18] d'une superficie de 1714 m2 ;
Dit que le partage de la partie de la terre [Localité 12] située à [Localité 33] cadastrée section BL [Cadastre 1] d'une superficie de 1h 77a 63ca et section BL [Cadastre 2] d'une superficie de 45ca attribué aux ayants droit de [OU] a [GD] interviendra de la manière suivante :
- 1/6e aux ayants droit de [XS] a [GD], né le 11 janvier 1876 et décédé le 6 décembre 1918 ;
- 2/6e aux ayants droit de [YN] a [GD], née le 7 mai 1884 et décédée le 9 juin 1941 ;
- 1/6e aux ayants droit de [GC] a [GD], née le 2 février 1886 et décédée le 13 décembre 1918 ;
- l/6e aux ayants droit de [OO] a [X] a [GD], née le 22 septembre 1889 et décédée le 2 mai 1930 ;
- l/6e aux ayants droit de [X] dite [X] a [GD], née le 3 avril 1894 et décédée le 2 août 1951 ;
Avant-dire droit sur le sous-partage du lot attribué aux ayants droit de [OU] a [GD],
Ordonne une expertise et commet pour y procéder [Y] [T], expert géomètre domicilié [Adresse 13] à [Localité 20], avec mission de:
- décrire et estimer la partie de la terre [Localité 12] située à [Localité 33] cadastrée section BL [Cadastre 1] d'une superficie de 1h 77a 63ca et section BL [Cadastre 2] d'une superficie de 45ca ;
- dire, au vu des droits des copartageants, si cette terre est aisément partageable en nature et, dans l'affirmative, proposer des lots en vue de leur attribution au besoin à charge de soulte, en recherchant l'accord des parties sur ces attributions permettant d'éviter un tirage au sort, ainsi que sur le tracé des éventuelles servitudes de passage ;
- en l'absence d'accord des parties, composer autant de lots que nécessaire pour permettre que chacun puisse être rempli de ses droits par tirage au sort ;
- procéder le cas échéant à la mise en place des bornes et, en tant que de besoin, à l'élaboration du document d'arpentage ;
- à défaut de terres partageable en nature, proposer une mise à prix de cette terre en vue de sa licitation ;
Fixe à 300 000 FCP le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert que [U] [XZ], [YD] [OH] et [E] [H] [YA] devront verser dans un délai de DEUX MOIS suivant l'invitation qui leur en sera faite par le greffe, entre les mains du Régisseur de recettes du Tribunal de première instance de Papeete ;
Dit que l'expert déposera son rapport au service expertise du greffe des terres dans un délai de SIX MOIS à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Dit que cette mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle de Mme Laure Belanger, magistrate au tribunal foncier de la Polynésie française, à qui il en sera référé en cas de difficultés ;
Renvoie l'affaire devant le tribunal foncier de la Polynésie française section 3 pour qu'il soit statué sur le sous-partage ;
Ordonne la transcription du présent arrêt à la conservation des hypothèques de [Localité 20] ;
Dit que [CC] [GA] épouse [GL], [OT] [N] [GG] et [OW] [GA]-[YJ], bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, seront dispensées de supporter les frais d'enregistrement et de transcription ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que les dépens d'appel seront supportés in solidum par [GJ] [CI] et [I] [CI] épouse [OL], avec distraction au profit de Maître Stéphanie Wong-Yen, avocate.
Prononcé à Papeete, le 14 septembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ