Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RC 24/01707
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Anaïs MARSOT, Greffière, et en présence de [W] [D], auditrice de justice,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 19 Novembre 2024 à 16 heures 45, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFET DU VAR,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Barka CHAIAHELOUDJOU, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [B] [Z] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que Monsieur [J] [P], né le 20/12/1988 à [Localité 8] (ALGERIE), étranger de nationalité algérienne; alias [M] [P]
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en date du 18 juillet 2023, notifiée le même jour.
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 16/11/2024 notifiée le 16/11/2024 à 14 heures 30,
DEROULEMENT DES DEBATS :
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA NULLITÉ :
L'Avocat soulève la nullité de la procédure conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance au motif que monsieur a déjà fais l’objet d’une précédente mesure où il était sous AR. Le registre quand on l’examine, on a l’impression que c’est la 1ère fois qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Il n’est pas noté dans ce registre que monsieur a déjà fait l’objet d’une AR, ni qu’il a une famille avec une femme et des enfants, nulle part il est noté que monsieur a des enfants sur le territoire national, un enfant en bas age d’un an et demi, qui n’a pas été pris en compte au CRA. Il y a des rubriques dans le registre, et cela n’est pas coché. Il n’était pas écrit qu’il avait déjà fait l’objet d’une AR. Il y a eu un interprète au moment de l’assignation à résidence, mais l’information selon laquelle il devait aller pointer ne lui a pas été notifié par l’interprète. On a pas compris quand on l’a interpelé. Il y avait bien un interprète, mais qui ne lui a pas notifié l’obligation de pointage. Cela aurait permis de prendre une décision en lien avec sa situation personnelle; je considère que l’omission de ces éléments conduit à rendre une décision qui est préjudiciable à la personne retenue.
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : je vais devenir fou, parce que je le prends comme un abandon de ma famille, j’ai laissé ma femme et ma fille seule; c’est ma soeur qui subvient aux besoins de ma famille.
Je ne savais pas que j’avais l’obligation d’aller pointer. On m’a juste dit de signer pour que je puisse partir. Je n’avais pas compris que j’avais des obligations. C’est moi qui paye le loyer, l’électricité, l’eau; je m’occupe de ma fille qui a un an et demi. Je suis marié religieusement. Je vous promets que je ne comprenais pas ce que voulait dire OQTF, sinon je l’aurais contesté, je suis père de famille, je n’aurais pas laissé passer ça. Je vous jure que je ne savais pas, je ne lit pas le français, dans ma tête je dois sortir, c’est tout. Je vous promets que si je sors je vais régulariser ma situation. Je pense surtout à ma fille car je dois m’occuper d’elle financièrement. Je travaille dans la maçonnerie. Ma femme ne travaille pas.
Observations de l’avocat : cela a l’air invraissemblable, mais je le crois, il a sa fille d’un an et demi, et il était en train de réaliser que sa femme était seule avec sa fille. Quand il a été interpelé, il se rendait sur un chantier, et il répondait à son employeur. Il voit les retentissements, il les comprend. La problématique est entre vos mains, il y a une mère et une fille et on s’interroge sur comment il va pouvoir permettre à sa fille de grandir normalement de là où il se trouve; pour l’instant on est dans une impasse. C’est par sa force de travail, illégale, d’accord, qu’il peut faire vivre sa famille à [Localité 9], où il fournit une adresse. Est-ce que votre juridiction pourrait l’assigner à résidence, est-ce que la présence de cet enfant que la mère n’est pas susceptible d’assumer seule financièrement. Pouvez-vous faire en sorte qu’assigné à résidence, il puisse trouver quelqu’un qui puisse assumer cet enfant.
La personne étrangère présentée déclare :je veux juste être libéré pour aller voir ma fille, elle n’est pas venue ici, mais elle sait que je suis là. [Localité 9] c’est loin, mais on s’appelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES NULLITES
Sur l’absence d’actualisation du registreL'article L744-2 du CESEDA dispose qu’il est tenu dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’article R743-2 du CESEDA rappelle qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative. elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Il résulte de l’examen de la procédure que la copie du registre de rétention jointe à la requête préfectorale est conforme à l’arrêté du 6 mars 2018, en ce que ce document contient les informations permettant au juge de s’assurer que le retenu a pu effectivement exercer les droits lui étaient reconnus. Ainsi, y figurent notamment : l'identité du service interpellateur, la signature du retenu attestant de la notification de ses droits en rétention, les dates des décisions d'éloignement et de placement en rétention et celles de leur notification.
Attendu que si le registre ne comporte pas la mention de l’enfant de Monsieur [T], il ressort des pièces transmises par la préfecture du Var que le fait que monsieur [T] ait un enfant en bas Age a été pris en compte dans sa situation personnelle de l’intéressé ;
Le moyen tiré de la non-conformité du registre de rétention sera donc écarté également.
Sur l’absence d’interprète de l’arrêté d’assignation à résidenceL’arrêté d’assignation à résidence pris le 05 mars 2024 par le Préfet du Var a été signé le 5 mars 2024 par l’intéressé et par un interprète de sorte que Monsieur [T] a pu comprendre les obligations qu’il devait respecter ; que ce moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que Monsieur [P] [J] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire prise le 18 juillet 2023 ; qu’il a été placé au centre de rétention le 16 novembre 2024 ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que Monsieur [P] [J] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en original ; qu’il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement, qu’il a été assigné à résidence le 5 mars 2024, [Adresse 5] à [Localité 9], mais qu’il n’a pas respecté ses obligations, il ne s’est notamment jamais présenté au commissariat de [Localité 9] alors qu’il devait pointer tous les lundis et jeudis dès le 05 mars 2024 ;
Attendu que la préfecture justifie de ses diligences, en ayant saisi le consulat d’Algérie le 19 novembre 2024 d’une demande de reconnaissance et de laissez-passer pour lui permettre de mettre à exécution la mesure d’éloignement ;
En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la Préfecture du Var ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
REJETONS les exceptions de nullité soulevées
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [P] [J]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 16 décembre 2024 à 14 heures 30 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention [Localité 7] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 20 Novembre 2024 À 11 h 25
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 20/11/2024
L’intéressé