Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00599 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5GD.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 18 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 18/00399
ARRÊT DU 16 Novembre 2023
APPELANTE :
La société [3]
anciennement dénommée [5]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Maître MIGUERES, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Madame [F], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 16 Novembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame PORTMANN, président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[N] [W], salarié de la société [5] désormais dénommée [3] SAS, est décédé par suicide à son domicile le 10 juin 2015 alors qu'il se trouvait en congé.
Son épouse a effectué le 5 juin 2017 une déclaration d'accident du travail mentionnant que son mari a été victime d'un burnout suite à une très forte pression de l'employeur.
Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] a décidé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, par décision du 29 janvier 2018.
L'employeur a alors contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 3 mai 2018.
La société a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire, par requête postée le 12 juillet 2018.
Par jugement du 18 octobre 2021 notifié à la société par courrier du greffe en date du 19 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'[Localité 1] désormais compétent a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] en date du 3 mai 2018 et débouté la société [3], anciennement dénommé [5] de son recours.
Par déclaration électronique en date du 16 novembre 2021, la SAS [3] a régulièrement interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Le dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 14 septembre 2023.
EXPOS'' DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives n°2 reçues au greffe le 12 septembre 2023, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [3] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et le dire bien fondé ;
- annuler et en toutes hypothèses infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris;
statuant à nouveau :
à titre principal,
- constater au visa de l'article 455 du code de procédure civile l'absence de mentions et de discussions sur l'ensemble des moyens soulevés par elle et en tout état de cause, le caractère (in)suffisamment motivé du jugement ;
- lui déclarer inopposable la décision de la caisse pour non-respect du droit à l'information, du principe de la transparence et du contradictoire ;
à titre subsidiaire et en tout état de cause :
rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
- annuler la décision de la caisse du 29 janvier 2018 pour absence de lien de causalité entre l'activité professionnelle de [N] [W] et son suicide intervenu à son domicile le 10 juin 2015, avec toutes conséquences de droit ;
- mettre les dépens à la charge du Trésor public.
Au soutien de ses intérêts, la société [3] reproche en premier lieu à la caisse de ne pas lui avoir transmis spontanément les pièces du dossier au plus tard le 19 janvier 2018. Elle prétend n'avoir eu qu'un accès partiel au dossier et se plaint que ce dernier ne contenait pas les pièces médicales et d'hospitalisation de [N] [W], lesquelles ne lui ont été transmises que bien plus tard le 16 septembre 2019.
Par ailleurs, elle conteste l'origine professionnelle du suicide, rappelant que celui-ci est intervenu en dehors du temps et du lieu de travail, alors que le salarié était en congé. Elle ajoute que [N] [W] a été déclaré apte au travail le 10 janvier 2013 et qu'il n'existe aucune alerte sur l'état de santé du salarié préalablement à son geste. Elle précise que [N] [W] avait une ancienneté de 15 ans au sein de l'entreprise dans laquelle il a connu une évolution professionnelle importante, bénéficiant de diverses promotions jusqu'à devenir en 2015 directeur industriel. Elle conteste les perspectives de licenciement de [N] [W] ni même l'existence d'une réorganisation du travail mise en place en mars 2015. Elle invoque la réunion du CHSCT du 18 juin 2015 qui n'a pas établi de lien entre le suicide et les activités professionnelles du salarié. Elle ajoute que l'enquête diligentée par la gendarmerie de Seiches a été classée sans suite et que la Carsat et l'Inspection du travail n'ont pas mis en cause la direction. Elle invoque l'existence d'un conflit au sein du couple ou d'éventuels antécédents médicaux et de santé et conteste les témoignages de collègues ou d'anciens collègues de travail. Elle précise que le droit d'alerte lancé par le CHSCT le 18 juin 2015 avait essentiellement pour but de protéger la famille du salarié par une reconnaissance du décès en accident du travail. Enfin, elle remarque que si [N] [W] a été hospitalisé du 5 au 9 juin 2015, il est rentré à son domicile sans traitement ni suivi particulier.
Par conclusions reçues au greffe le 7 juillet 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société appelante à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] fait valoir que les dispositions de l'article R. 441 ' 14 du code de la sécurité sociale l'obligent seulement à mettre à disposition de l'employeur le dossier pendant un délai de 10 jours. Elle soutient que c'est bien ce qu'elle a fait et que l'avocat de la société est venu consulter les pièces du dossier dans ses locaux. Elle conteste avoir mis à disposition de l'employeur un dossier prétendument incomplet alors que l'avocat a listé les seules pièces disponibles sur la fiche.
Par ailleurs, elle fait état de l'intégralité des éléments lui permettant la prise en charge du suicide au titre de la législation professionnelle : le compte-rendu du service des urgences, le témoignage du docteur [L] du service de psychiatrie et d'addictologie du CHU d'[Localité 1], le rapport d'enquête de la gendarmerie, l'enquête administrative de son agent, le témoignage de M. [P] et l'avis de son service médical.
MOTIVATION
Sur le principe du contradictoire
L'article R. 441'14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, prévoit que la caisse communique à l'employeur au moins 10 jours francs avant de prendre sa décision, «par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception» l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier.
Ainsi, la seule obligation de la caisse est d'informer l'employeur, dans le délai de dix jours francs, de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier jusqu'à la date précisée pour la prise de décision. Dès lors, en l'absence d'une obligation de transmission du dossier, l'employeur ne saurait valablement exciper d'un envoi incomplet pour caractériser un manquement au principe du contradictoire.
Le non-respect de cette obligation d'information est sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'employeur. Ce dernier doit bénéficier d'un délai suffisant pour permettre une telle consultation. Les jours à retenir au titre du délai de consultation ne peuvent consister qu'en des jours dits utiles pour l'employeur, ce qui exclut les moments où la caisse est fermée, soit les fins de semaine et les jours fériés, et également le jour indiqué par elle comme étant celui de la prise de décision, la caisse pouvant se prononcer sur la prise en charge dès l'ouverture de ses bureaux. Ce délai ne constitue qu'un délai de consultation, les observations et contestations pouvant être formalisées par la suite.
En l'espèce, par courrier en date du 9 janvier 2018 adressé en recommandé avec accusé de réception déposé auprès des services de la poste le 10 janvier 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] a informé la société [5] de la fin de l'instruction du dossier, de la date de décision sur le caractère professionnel de l'accident, soit le 29 janvier 2018, ainsi que de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
L'employeur, par l'intermédiaire de son avocat, est venu consulter le dossier le 24 janvier 2018, par conséquent dans les délais impartis et il a laissé sur la fiche de consultation employeur la mention suivante : « J'ai pris rapidement connaissance des seules pièces disponibles du dossier ce jour. Je transmettrai à bref délai mes observations complémentaires à la CPAM ».
Le courrier d'observations annoncé est daté du 26 janvier 2018. Dans ce courrier, la société, par l'intermédiaire de son conseil ne fait état d'aucun manquement sérieux de la caisse quant au principe du contradictoire. Il est reproché à la caisse de ne pas avoir transmis la copie du dossier réclamé les 6 et 15 décembre 2017. Or, aucune obligation de cette sorte ne pèse sur la caisse pendant l'instruction du dossier. De plus, la consultation du dossier a permis à l'employeur de prendre connaissance des témoignages recueillis dans le cadre de l'instruction et de présenter des observations, comme il l'a d'ailleurs fait en l'espèce.
Dans le cadre de ses écritures, la société [3] ne fait que reprendre ces griefs dépourvus de tout fondement juridique. Elle ajoute que la caisse n'aurait pas mis à sa disposition un dossier complet mais n'en apporte aucunement la preuve. L'article R. 441 ' 13 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable ne fait pas obligation à la caisse de produire dans le dossier mis à la consultation de l'employeur les pièces médicales qui sont au demeurant soumises au secret médical. La cour constate que ces pièces ont été produites dans le cadre du litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale puis le pôle social du tribunal judiciaire. Elles font l'objet dans ce cadre d'un débat contradictoire. En tout état de cause, la mention indiquée par le conseil de la société le 24 janvier 2018 ne permet pas d'établir que l'employeur aurait fait des réserves sur l'exhaustivité du dossier présenté à sa consultation.
Ainsi, il n'existe aucun motif permettant de remettre en cause le respect du principe du contradictoire par la caisse primaire d'assurance maladie.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur l'origine professionnelle de l'accident
Aux termes des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.'
Il résulte de cette présomption d'imputabilité qu'une lésion qui se produit par le fait ou à l'occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant de cet accident.
Dans ses rapports avec l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité.
C'est alors à l'employeur qui entend contester l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident du travail de renverser la présomption d'imputabilité en démontrant non seulement que l'accident a une cause totalement étrangère au travail, mais également que les lésions sont indépendantes du travail.
En l'espèce, la présomption d'imputabilité ne s'applique pas puisque le décès de [N] [W] est intervenu en dehors du temps et du lieu du travail.
C'est donc à la caisse de prouver que le suicide était en lien avec l'activité professionnelle de [N] [W].
La caisse verse alors aux débats les éléments suivants :
- Le certificat médical du docteur [M], médecin traitant de [N] [W], daté du 5 juin 2015 dans lequel il est fait mention de l'état anxiodépressif de son patient, en lien avec le travail, de la nécessité d'une hospitalisation en raison d'un épuisement de toutes ses ressources psychiques, ainsi que du suivi d'un traitement anxiolytique.
- Le compte rendu du service des urgences qui a accueilli [N] [W] le 5 juin 2015 dans lequel il est noté que le patient souffre d'un syndrome anxiodépressif depuis 2 mois et demi, en rapport avec son travail, en raison d'un « changement de direction et de DRH sur le lieu de travail, d'un burnout et de la peur de perdre son boulot ». Il est également indiqué : « notion de modification organisationnelle au travail depuis 2 mois génératrice d'envahissement anxieux avec ruminations et troubles du sommeil ». Il s'agit là des doléances recueillies auprès de [N] [W] dans le cadre de l'entretien. Par ailleurs, il convient de souligner que l'argumentation de l'employeur consistant à dire que son salarié a régulièrement été déclaré apte au travail n'a aucune pertinence dans le débat puisqu'il apparaît que les difficultés de [N] [W] sont relativement récentes et datent de moins de 3 mois. Il est noté également dans ce compte rendu qu'il n'existe aucun antécédent psychiatrique personnel ou familial. De manière assez décisive, il y a lieu de retenir que [N] [W] lui-même le 5 juin 2015, lors de son admission, a décrit son mal-être et les raisons de celui-ci qui relèvent d'un motif purement professionnel en raison d'une réorganisation au sein de l'entreprise et de la peur de perdre son emploi.
- le courrier du service de psychiatrie et d'addictologie du 10 juin 2015, établi le lendemain de la sortie du service. Il y est noté l'évolution positive de [N] [W] au cours de son hospitalisation avec disparition rapide des idées suicidaires présentées au moment de son admission. Il est indiqué que sa famille est reconnue comme protectrice («son entourage familial est aidant et soutenant»), ce qui écarte le motif familial du passage à l'acte. Il est mentionné que le patient admet devoir changer de travail et pense à une reconversion professionnelle, mais qu'il évoque aussi un retour possible sur son lieu de travail à condition de réduire ses responsabilités. Contrairement aux allégations de l'employeur, [N] [W] est bien sorti du service avec un traitement médical et, compte tenu de son hospitalisation dans un service psychiatrique du 5 au 9 juin 2015, et de son suicide le lendemain, il ne peut pas vraiment être affirmé qu'il profitait de ses congés le 10 juin 2015.
- Divers procès-verbaux de l'enquête préliminaire de gendarmerie, dont celui d'audition de Mme [G] [W], son épouse qui explique le 21 juin 2015 : «il y a environ 2 mois et demi le directeur de la société [5] de [Localité 4] a été licencié suite à une réorganisation interne. Mon époux qui travaillait pour cette société depuis 14 ans a eu beaucoup de mal à le supporter. Car étant le second de la société, c'était à lui de gérer les équipes de production. Il en dormait mal et en a fini par faire un burnout». De même, l'audition de M. [Y] [R] qui, le 10 juin 2015, a découvert le corps pendu à la charpente du garage, est très claire quant à l'origine du mal-être de [N] [W] : «[N] était mal depuis environ 2 mois suite au licenciement de son directeur d'usine par la direction. Il avait peur lui aussi de perdre son emploi. La semaine précédant son suicide il était vraiment mal car il avait des pensées suicidaires.» La société [3] peut bien contester la sincérité de ces 2 témoignages, il n'en demeure pas moins qu'ils sont parfaitement conformes aux éléments médicaux exposés précédemment et qu'ils sont recueillis dans le cadre d'une enquête de gendarmerie, très peu de temps après les faits et à distance de quasiment 2 années de la déclaration d'accident du travail .
- L'enquête administrative menée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] en octobre 2017 qui met en évidence le peu d'empressement de la direction des ressources humaines de la société [3] à collaborer à l'enquête. Il est en effet noté qu'à plusieurs reprises l'enquêtrice a tenté de récupérer auprès de la DRH des documents qui lui avaient pourtant été promis. Il est ainsi mentionné à la date du 9 octobre 2017 : «pas de retour de Mme [B] ni par téléphone ni par mail, je contacte à plusieurs reprises le site [5] de [Localité 7] ou semble-t-il Mme [B] est basée mais je n'arrive pas à la joindre il semble qu'il y ait des instructions pour ne pas me la passer on ne me communique aucun numéro de téléphone et on n'est pas en mesure de me dire quand elle est sur le site ou non.» Contrairement aux allégations de l'employeur, l'agent de la caisse primaire a bien rencontré des difficultés pour obtenir des informations de la société. Dans son message électronique en date du 10 octobre 2017, Mme [B] explique sa situation qu'elle qualifie de délicate dans ce dossier, dans la mesure où elle venait de prendre ses fonctions de DRH France le 20 avril 2015. Mais la teneur de son message est particulièrement intéressante puisqu'elle vient directement contredire les allégations de l'employeur selon lesquelles il n'y avait aucune difficulté d'organisation au sein de l'entreprise. Mme [B] explique ainsi qu'au 10 octobre 2017 elle est en cours de licenciement, alors qu'elle a pris ses fonctions le 20 avril 2015 en remplacement d'une responsable des ressources humaines qui a elle-même été licenciée le 17 avril 2015. Elle ajoute que le directeur de l'établissement qui avait été nommé 3 jours avant le décès de [N] [W], à la suite du licenciement du précédent directeur, n'était lui-même plus directeur de l'établissement depuis juillet 2017. Ces éléments viennent corroborer l'existence d'une réorganisation profonde de l'entreprise et la crainte légitime de [N] [W] de perdre son emploi. Cette situation est également confirmée par l'audition de la secrétaire du CHSCT qui évoque l'existence de « gros problèmes au niveau du management et des cadres en général. Elle précise : «le contexte était difficile avec des changements dans la hiérarchie, le personnel était dans un état de flou général surtout dans les décisions prises ou à venir. L'entreprise entière a été impactée par ces changements». Elle note également que [N] [W] était très apprécié sur le site et qu'il n'a pas été établi qu'il avait fait l'objet de pressions les jours précédant son suicide. Dans le cadre de l'enquête administrative, Mme [W] a confirmé les déclarations faites devant les gendarmes et l'existence d'un lien entre le suicide et les difficultés rencontrées sur son lieu de travail.
- Le procès-verbal de la réunion extraordinaire du CHSCT du 18 juin 2015 dans lequel il est indiqué que «les membres du CHSCT souhaitent faire reconnaître le décès en accident de travail». D'ailleurs, contrairement aux allégations de l'employeur, cette initiative n'est pas évoquée uniquement dans l'intérêt de la famille de [N] [W] mais également pour que «tout soit fait pour que cela ne se reproduise plus». À la lecture de ce compte rendu, des observations du médecin du travail («il est nécessaire de se positionner dès que possible maintenant sur des actions préventives dans le cadre des risques psychosociaux »), et du droit d'alerte utilisé par la secrétaire du CHSCT le 16 juin 2015, il est évident que les membres du CHSCT n'ont aucun doute sur l'origine professionnelle du suicide de [N] [W]. À cette réunion il a été décidé du lancement d'une enquête sur les conditions de travail, enquête toujours en cours en octobre 2017 selon la secrétaire du CHSCT, ce qui est assez révélateur de l'absence de volonté de l'entreprise d'interroger ses salariés sur leurs conditions de travail et de faire remonter vers la direction les difficultés.
- L'audition de M. [I] [P] toujours en poste au sein de la société au moment de l'enquête administrative de la caisse, qui explique qu'à la suite du licenciement du directeur d'exploitation et de la directrice RH, le périmètre d'intervention de [N] [W] a été modifié et que ce dernier a été très sollicité. Il précise que [N] [W] semblait dépassé par sa charge de travail et qu'il avait « craqué » devant lui et plusieurs autres collaborateurs toujours pour des problèmes en rapport avec le travail. Un autre ancien collègue de travail, M. [E], salarié de la société jusqu'en novembre 2016 confirme que les objectifs assignés à [N] [W] étaient contradictoires et irréalisables dans leurs combinaisons. Il évoque également le stress de [N] [W] à l'évocation d'une rumeur sur son éventuel licenciement, rumeur lancée par le nouveau directeur de l'établissement.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la preuve du lien essentiel et direct entre le suicide de [N] [W] et ses conditions de travail est établi.
Le jugement est confirmé sur ce point. Il y a donc lieu de déclarer opposable à la société [3] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail de [N] [W] du 10 juin 2015.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Perdant le procès, la société [3] sera condamnée aux dépens d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. La société [3] est condamnée à lui verser la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 18 octobre 2021 ;
Y AJOUTANT :
DECLARE opposable à la SAS [3] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail de [N] [W] du 10 juin 2015;
CONDAMNE la SAS [3] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [3] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN