Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10495 F
Pourvoi n° E 19-16.019
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 NOVEMBRE 2020
M. W... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-16.019 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme K... N..., épouse T..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme V... N..., épouse H..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. I... T..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme S... N..., épouse T..., domiciliée [...] ,
5°/ à Mme F... N..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. W... N..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mmes K... et V... N..., après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. N... et le condamne à payer à Mmes K... et V... N... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. N...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. W... N... devra rapporter aux successions confondues de ses parents la somme de 402.302 euros correspondant à la valeur des biens objets de la vente du 20 février 2004 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« sur les donations concernant M. W... N... :
Considérant qu'aux termes de dispositions de l'alinéa premier de l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ;
Qu'aux termes des dispositions de l'alinéa premier de l'article 860 du même code, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ;
(
)
c) sur la vente du 20 février 2004
considérant que Monsieur W... N... critique le jugement entrepris en ce qu'il a considéré, sur les bases du rapport d'expertise de Monsieur E..., que la valeur de l'ensemble immobilier vendu en 2004 était de 331.547 euros, et n'a pas retenu l'avis de l'expert amiable, Monsieur X..., qui critique la méthode par comparaison de la valeur vénale retenue par Monsieur E... ; qu'il estime que l'existence d'une libéralité ne pouvait être retenue dans la mesure où l'évaluation de l'ensemble des biens fixée en 2003, selon Monsieur X..., à la somme de 82.585€ correspond environ au prix de vente ;
que Mesdames K... T... et V... H... soutiennent que cette vente a été consentie pour le prix dérisoire de 67.962€ payable en 18 annualités de 3.775,66 € chacune sans intérêt, pour lequel aucun paiement n'est intervenu ; qu'elles estiment que la donation déguisée n'est pas de la différence entre le prix et la valeur réelle en 2004, sinon du montant égal à la valeur du bien en 2015, date la plus proche possible des opérations de partage, soit 402.302€, au lieu de 399.509€ retenu par le jugement ;
considérant en l'espèce, qu'aux termes de l'acte notarié du 20 février 2004, P... et C... N... ont vendu à leurs fils, Monsieur W... N..., un corps de ferme comprenant une maison d'habitation avec cour, appentis et grange, une parcelle de terre (A451) sur laquelle se trouvent un hangar comprenant une salle de traite et une salle d'attente et un hangar de stockage de paille, ainsi que différentes parcelles de bois taillis (A nº454, [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , le tout sis aux Bordes, et différentes parcelles de bois taillis sis à Dixmont ([...] , A nº696) au prix de 67.962,00€ (pièce 12 des intimées);
qu'aux termes de son rapport d'expertise, Monsieur E... a fixé, au regard de la visite effectuée et des pièces fournies, et en l'absence de justification apportée sur des travaux qui auraient été exécutés sur ces immeubles bâtis, les valeurs suivantes :
- pour le corps de ferme sis à [...] :
* 67.435€, à la date de cession du 20 février 2004,
* 76.622€, à la date de l'expertise,
- pour le hangar sis à [...] :
* 216.739€, à la date de cession du 20 février 2004,
* 237.418€, à la date de l'expertise,
- pour la parcelle [...] en zone UD :
* 24,00€ au m² en 2004, soit 42.200€,
* 44,50€ au m² en 2015, soit 78.320€,
- pour les autres parcelles de bois :
* 5.133€, valeur en 2004,
* 9.942€, valeur en 2015,
soit une valeur totale de :
* 331.507€ (67.435+216.739+42.200+5.133), à la date de cession du 20 février 2004,
* 402.302€ (76.622+237.418+78.320+9.942), à la date de l'expertise, (pièce 86 de l'appelant pages 90 à 92) ;
Que si Monsieur X..., expert amiable désigné par Monsieur W... N..., a indiqué comme le reprend ce dernier en page 8 de ses conclusions, que la méthode par comparaison conduit à une impasse qui ne correspond pas à la réalité du marché, la cour constate que Monsieur X... s'est appuyé sur cette méthode pour déterminer la valeur vénale des seuls biens d'habitation, précisant finalement que la valeur du bâtiment d'habitation doit être fixée sur la base du marché local en tenant compte de l'état du bien et de l'environnement à laquelle il applique une décote a minima d'environ 30% (pièce 59 de l'appelant, pages 7 à 8) ;
Que Monsieur X... comme l'expert judiciaire, Monsieur E... soulignent dans leur rapport la complexité du marché relatif aux biens immobiliers d'habitation concernés ;
Que Monsieur E... précise néanmoins calculer pour la méthode par comparaison un prix moyen au mètre carré à partir de deux sources, celle éditée par la cote annuelle des valeurs vénales immobilières et foncières au 1er janvier 2015 édition CALLON, et celle du marché immobilier local ; qu'il ajoute appliquer au prix moyen ainsi obtenu plusieurs coefficients relatifs à la nature des matériaux, à la qualité architecturale-aspect extérieur, à la distribution intérieure, au confort, à l'isolation-insonorisation, à l'éclairement et à la situation de l'immeuble d'une part, et à la vétusté et à l'entretien d'autre part (pièce 86 de l'appelant, en particulier pages 62 à 64) ;
Qu'eu égard à ces éléments, la critique du rapport de cet expert judiciaire est mal fondée ; qu'il n'y a donc pas lieu à une nouvelle expertise ;
Que Monsieur W... N... ne conteste pas ne pas avoir payé le prix de la vente résultant de l'acte notarié précité du 20 février 2004 ;
Que l'absence de réclamation dudit prix, qui est en élément essentiel de la vente, caractérise l'intention libérale ;
Qu'il s'ensuit que le montant de la libéralité est égal au montant de la valeur des biens vendus tel que défini par le rapport de Monsieur E..., soit 331.507€ (67.435+216.739+42.200+5.133), à la date de la vente du 20 février 2004 ;
Qu'ainsi, Monsieur W... N... doit rapporter à la succession, aux termes de l'alinéa premier de l'article 860 du code civil, la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation, soit en l'espèce la valeur de la pleine propriété des biens qu'il a acquis par suite de l'extinction de l'usufruit au décès du donateur, soit la somme de 402.302€ (76.622+237.418+78.320+9.942), retenue à la date de l'expertise et à parfaire à la date effective du partage ;
Considérant en conséquence, il sera dit que Monsieur W... N... doit rapporter aux successions confondues de ses parents la somme de 402.302€, le jugement entrepris étant réformé en ce sens ; » (arrêt p.8, 10 et 11)
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE
« concernant la vente du 20 février 2004 des époux U...-N... à leur fils pour les immeubles détaillés en page 90 à 92 du rapport d'expert : ce dernier a estimé la valeur des biens en 2004 à 284174 euros pour les immeubles bâtis, 42240 euros pour la parcelle [...] et à 5133 euros pour les différentes parcelles de bois (cf liste page 92 du rapport) soit un montant global de 331547 euros.
Or les biens ont été vendus au prix de 67962 euros qui était payable en 18 annuités de 3777,66 euros chacune, sans intérêt, que Monsieur W... N... ne prouve pas avoir réglé, ce qui aboutit à une libéralité réelle de 399509 euros (331547+67962) rapportables aux successions ; » (jugement p.10)
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que M. W... N... faisait valoir que pour la vente du 20 février 2004, le montant de la libéralité rapportable retenu par le jugement frappé d'appel avait été établi par l'addition de la valeur vénale des biens proposée par l'expertise judiciaire avec celui du prix de leur vente dans l'acte du 20 février 2004 et que si la preuve d'une cession à vil prix était rapportée, le donataire ne pouvait être tenu de rapporter plus qu'il n'avait reçu (conclusions n° 2, p.7, § dernier et p. 8, § 1er) ; qu'en se bornant à reprendre l'évaluation critiquée, en la réactualisant, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que M. W... N... devra rapporter aux successions confondues de ses parents la somme de 162.760 euros dans le cadre de la vente du 5 décembre 2003 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« sur les donations concernant M. W... N... :
Considérant qu'aux termes de dispositions de l'alinéa premier de l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ;
Qu'aux termes des dispositions de l'alinéa premier de l'article 860 du même code, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ;
(
)
d) sur la vente du 5 décembre 2003
considérant que Monsieur W... N... formule s'agissant de cette vente la même critique que celle présentée au sujet de la vente du 20 février 2004 ; qu'il ajoute que l'expert amiable a également été interrogé sur l'évaluation des terres et bois ainsi que sur leur valeur locative ; que, selon lui, les intimées contestent le calcul effectué par le tribunal, qu'il estime pour sa part manifestement erroné puisque fondé sur les conclusions de Monsieur E... ;
que Mesdames K... T... et V... H... soutiennent que la preuve du paiement du prix de cette vente n'est pas rapportée ; qu'elles relèvent des erreurs, confusions ou omissions du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur E..., selon elles, inhérentes à la complexité du dossier et sans aucune incidence sur les conclusions de cet expert, rappelant que ce dernier retient une valeur à la date de l'acquisition de 183.506 euros ; qu'elles en déduisent que la différence entre ce montant et celui du prix d'acquisition de 20.746 euros constitue une donation déguisée au profit de leur frère de 162.760 euros qui doit être rapportée aux successions confondues de leurs parents ;
considérant en l'espèce, qu'il est établi que Maître J... M..., notaire, a reçu l'acte de vente du 05 décembre 2003 par lequel P... et C... N... ont vendu à Monsieur W... N... une parcelle de terre sur laquelle se trouve un hangar sise en la commune des Bordes (89500), cadastrée section [...] au lieudit « [...] » pour une contenance de 4ha 28a 58ca, moyennant le prix de 20.746 €, lequel a été payé comptant (pièce 11 des intimées) ;
que la critique du rapport de Monsieur E... par Monsieur W... N... concernant la détermination de la valeur des biens concernés ne saurait prospérer, ces biens ne comprenant aucun bien immobilier d'habitation ;
qu'il résulte de la valeur réelle de la parcelle construite vendue le 5 décembre 2003 fixée par Monsieur E... à la somme de 183.506 euros, une sous-estimation qui s'élève à la somme de 162.760 euros (183.506 - 20.746);
que l'absence de paiement du prix par Monsieur W... N..., son absence de réclamation par les vendeurs outre sa très forte sous-estimation, caractérisent l'intention libérale de P... et de C... N... ;
qu'il n'est ainsi produit en cause d'appel aucun élément de nature à remettre en cause la juste appréciation faite par le tribunal qui a retenu qu'une libéralité de 162.760 euros a été consentie par les parents à leur fils qui devra rapporter cette somme à leurs successions ;» (arrêt p.8 et 12)
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« concernant la vente le 05 décembre 2003 des époux U...-N... à leur fils W... de la parcelle ZC à Les Bordes : l'immeuble a été acquis par ce dernier pour 20746 euros alors que Monsieur E... estime sa valeur en 2004 à 183506 euros. Une libéralité de 162760 euros a donc été consentie par les parents à leur fils qui devra donc rapporter cette somme à leurs successions ;» (jugement p.10)
1) ALORS QUE les juges ont l'obligation d'examiner l'ensemble des pièces versées aux débats par les parties à l'appui de leurs prétentions ; que dans ses conclusions d'appel, M. W... N... invoquait et produisait l'acte notarié de vente du 5 décembre 2003 (pièce n° 1 bis) dans lequel il est expressément indiqué que « le prix de la présente vente, soit somme de vingt mille sept cent quarante six euros (20.746,00 €), et a été payé comptant, par l'acquéreur, à l'instant même, ainsi qu'il résulte de la comptabilité du notaire soussigné, au vendeur qui le reconnaît et lui en donne quittance » (p.4) ; qu'en affirmant que l'absence de paiement du prix par Monsieur W... N... et son absence de réclamation par les vendeurs caractérisent l'intention libérale de P... et de C... N..., sans s'expliquer sur la mention de l'acte notarié établissant le paiement du prix, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la dénaturation par omission est constituée lorsque les juges du fond ont fait abstraction d'un document régulièrement produit aux débats et de nature à avoir une incidence sur la solution du litige ; qu'en énonçant que l'absence de paiement du prix par Monsieur W... N... et son absence de réclamation par les vendeurs caractérisent l'intention libérale de P... et de C... N... sans même examiner l'acte notarié de vente du 5 décembre 2003 produit aux débats et indiquant expressément que « le prix de la présente vente, soit somme de vingt mille sept cent quarante six euros (20.746,00 €), et a été payé comptant, par l'acquéreur, à l'instant même, ainsi qu'il résulte de la comptabilité du notaire soussigné, au vendeur qui le reconnaît et lui en donne quittance » (p.4), la cour d'appel a dénaturé par omission l'acte notarié du 5 décembre 2003 et violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis, ensemble l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. W... N... a bénéficié d'une libéralité de 319.763,72 euros de la part de ses parents lors de la reprise de l'exploitation agricole et qu'il devra rapporter cette somme de 319.763,72 euros aux successions confondues de ses parents, sauf à déduire la somme de 112.060 euros déjà payée ;
AUX MOTIFS QUE
« sur les donations concernant M. W... N... :
Considérant qu'aux termes de dispositions de l'alinéa premier de l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ;
Qu'aux termes des dispositions de l'alinéa premier de l'article 860 du même code, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ;
(
)
f) sur les avantages liés à la reprise de l'exploitation agricole
considérant que Monsieur W... N... soutient que la différence entre l'évaluation de la valeur des biens compris dans le cadre de la reprise de l'exploitation réalisée par Monsieur X... et celle effectuée par Monsieur E... est édifiante ; que la reprise de l'exploitation ne s'est pas faite gratuitement, mais au moyen d'un prêt bancaire qu'il a contracté et qu'il rembourse toujours ; qu'il reproche à ses soeurs de ne pas démontrer que cette reprise s'est faite à vil prix, ni que leur mère était animée d'une intention libérale à son profit ; que, subsidiairement, il demande une expertise judiciaire ;
considérant en l'espèce, qu'aux termes de son rapport, Monsieur E... estime la valeur en 2003 des éléments constitutifs de l'exploitation aux sommes de 60.000 euros pour le cheptel, 144.365 euros pour le matériel agricole, 20.649,44 euros pour le matériel d'élevage et de stabulation, et de 17.866,32 euros pour les aliments pour bétail, soit la somme totale de 242.880,76 euros ;
que cet expert estime également la valeur de ces éléments de l'exploitation par application de l'article 860 alinéa 1er du code civil aux sommes de 88.250 euros pour le cheptel, 180.940 euros pour le matériel agricole, 24.567,53 euros pour le matériel d'élevage et de stabulation, et de 26.006,19 euros pour les aliments pour bétail, soit la somme totale de 319.763,72 euros ;
que les observations de Monsieur X... sur cette évaluation judiciaire, produites en pièces 83 de l'appelant, ne sont étayées par aucun justificatif ;
que si Mesdames K... T... et V... H... soutiennent que, lors de la conclusion du bail à long terme, leur frère a reçu gratuitement de leurs parents le troupeau de vaches laitières, entre 60 et 70 têtes, les génisses, les veaux et un taureau, ainsi que tout le matériel de culture (tracteurs et matériels divers), elles reconnaissent qu'il a payé à leur mère la somme de 112.060 euros le 21 janvier 2004 ;
qu'il n'est justifié d'aucun autre paiement par Monsieur W... N... ;
qu'eu égard aux conclusions précitées de l'expert judiciaire, et comme le soutiennent ses soeurs, la somme de 112.060 euros ne correspond pas à la valeur réelle du matériel et du cheptel ;
qu'à ce titre, comme le relève également Mesdames K... T... et V... H..., il appert des résultats économiques de l'exploitation de leur frère pour l'exercice 2003 que " L'événement notable de l'exercice est la reprise de l'exploitation de Mme C... N... qui engendre des investissements massifs en fin d'exercice (129 100€). La reprise a été financée par un emprunt bancaire à hauteur de 23000€ (hangar+pré), le solde constituant une dette familiale importante" (pièce 57 de l'appelant page 2) ;
que Monsieur W... N... justifie de ce prêt de 23.000 euros qui a cependant pour seul objet l'acquisition de la parcelle de terre et du hangar, objet de la vente du 5 décembre 2003 précitée (pièces 1 et 1 bis de l'appelant) ;
qu'il ne justifie d'aucun autre prêt bancaire contracté pour la reprise de l'exploitation agricole, laquelle n'a donné lieu à aucun acte de cession, ni aucune reconnaissance de dette au bénéfice de P... et C... N... ;
qu'il s'ensuit que la reprise de l'exploitation agricole a été consentie dans des conditions particulièrement avantageuses pour Monsieur W... N... dont les circonstances démontrent une intention libérale manifestée par l'absence du moindre formalisme de nature à garantir les droits des vendeurs et un paiement nettement inférieur à la valeur réelle des différents biens objet de la reprise d'exploitation ;
considérant en conséquence, qu'il y a lieu de dire que Monsieur W... N... a bénéficié d'une libéralité de 319.763,72 euros qui devra être rapportée aux successions, sauf à déduire la somme de 112.060 euros déjà payée par Monsieur W... N..., le jugement étant réformé en ce sens ;
ALORS QUE les juges ont l'obligation d'examiner l'ensemble des pièces produites aux débats par les parties à l'appui de leurs prétentions ; que pour critiquer l'estimation faite par l'expert judiciaire E... des biens compris dans le cadre de la reprise de l'exploitation de ses parents en 2003, M. W... N... faisait valoir que les estimations de l'expert judiciaire ne pouvaient être retenues en raison des aberrations qu'elles comportaient puisque l'expert attribuait en 2015 au parc repris en 2003 une valeur très supérieure à sa valeur vénale en 2003, quand douze ans plus tard, la vétusté s'étant accrue, cette valeur aurait dû être inférieure (conclusions n° 2, p. 10, §2) ; et l'exposant produisait les factures d'achat de certains des matériels repris, qui avaient été acquis entre 1982 et 2001(factures, pièces d'appel n°70 à 79) ainsi que l'estimation des matériels repris faite au 5 décembre 2003 à l'attention de C... N... par les établissements H... (pièces d'appel 2 et 31) pour justifier du bien fondé de ses allégations ; qu'en énonçant que les observations de M. X..., expert amiable de M. N..., sur cette évaluation judiciaire n'étaient étayées par aucun justificatif, la cour d'appel, qui n'a pas examiné les justificatifs produits, a violé l'article 455 du code de procédure civile.