Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Gérard, Louis X..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 août 1987 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de Madame Suzanne, Camille, Marthe Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que pour prononcer le divorce des époux X... aux torts du mari, l'arrêt confirmatif attaqué retient qu'il résulte des pièces produites aux débats que M. X..., dont les arguments en défense ne sont étayés d'aucune preuve, avait manqué à plusieurs reprises à l'obligation de fidélité et qu'il adoptait de manière générale un comportement particulièrement injurieux à l'égard de son épouse ;
Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui, en retenant les attestations produites par Mme X..., a rejeté les critiques dont elles faisaient l'objet, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve et a répondu aux conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme Y..., épouse X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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