Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
N° RG 23/00323 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG56M
Nature de l'acte de saisine : Déclaration de renvoi après cassation
Date de l'acte de saisine : 23 Décembre 2022
Date de saisine : 18 Janvier 2023
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 16/10834 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le 21 Février 2018 infirmé par la Cour d'appel de Paris par arrêt du 04 décembre 2019, dont la décision a été cassée par arrêt de la Cour de Cassation en date du 12 mai 2010 qui a ordonné le renvoi devant la Cour d'Appel de Paris autrement composée.
Appelante :
Madame [M] [C], représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
Intimée :
S.A.S. BLACKSWAN INVEST, représentée par Me Suzanne BENTO CARRETO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1806
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
(Article 1034 du code de procédure civile)
(n° , 2 pages)
Nous, Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Assistée de Madame Manon FONDRIESCHI,Greffière,
Vu l'article 1034 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d'incident de la S.A.S. BLACKSWAN INVEST datées du 06 mars 2023 tendant à l'irrecevabilité de la saisine de la cour d'appel de renvoi et les conclusions en réponse de Madame [M] [C] du 09 mai 2023 ;
SUR CE,
Aux termes des dispositions de l'article 1034 du code de procédure civile, à moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration de saisine de la cour de renvoi après cassation, doit à peine d'irrecevabilité relevée d'office, intervenir avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. L'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci , confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement.
En l'espèce, il est justifié d'une signification datée du 21 décembre 2021 visant l'article 659 du code de procédure civile à Mme [C] à l'initiative de la SAS Blackswan Invest de l'arrêt de cassation rendu le 21 novembre 2021 d'un arrêt rendu par la cour d'appel de céans en date du 4 décembre 2019, infirmant un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 21 février 2018.
Il est acquis aux débats que la déclaration de saisine après renvoi de cassation formée par Mme [C] a été enregistrée au greffe de la cour de céans le 18 janvier 2023. Elle soutient toutefois la nullité de la signification précitée de l'arrêt de cassation faute de diligences suffisantes de l'huissier, de sorte qu'aucun délai ne saurait lui être opposé et qu'elle ne peut être déclarée irrecevable en sa saisine de la cour d'appel de renvoi comme le soutient la société Blackswan Invest.
L'article 651 alinéa 1 du code de procédure civile, dispose que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies.
Il est constant que pour recourir à la signification de l'article 659 du code de procédure civile, qui présente un caractère subsidiaire, l'huissier de justice doit avoir recouru à des moyens suffisants pour tenter une signification à personne et les décrire dans l'acte.
Aux termes du procès-verbal litigieux, l'huissier instrumentaire a certifié que le clerc assermenté qui s'est transporté à l'adresse ci-dessus [[Adresse 1]] , déclarée par la requérante comme étant l'adresse de la dernière demeure connue de Mme [C], a constaté qu'à ce jour aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y a son établissement, qu'aucun élément ne permet de certifier l'adresse du destinataire et que la gardienne de l'immeuble interrogée a déclaré que Mme [C] est partie sans laisser d'adresse depuis deux ans avec la précision que les recherches effectuées sur l'annuaire électronique et plus généralement sur internet n'ont permis de déterminer l'adresse recherchée.
C'est en vain que Mme [C] oppose à l'employeur la connaissance par ce dernier de son lieu de travail figurant tant sur ses fiches de paye que sur la fiche Linkedin qu'il avait lui-même produite aux débats où la signification aurait pu être faite puisqu'il ressort du certificat de travail, ainsi que le souligne la société Blackswan Invest, qu'à la date de signification elle n'y était plus employée depuis le 30 avril 2018.
C'est tout aussi vainement qu'elle fait valoir que l'identité de la gardienne d'immeuble interrogée n'est pas mentionnée, cette indication n'étant pas imposée par les textes, d'autant que le retour de la lettre recommandée avec la mention « NPAI » confirme la véracité de cette diligence mentionnée et qui fait foi jusqu'à inscription de faux.
Enfin, il est établi que l'huissier a procédé à des recherches sur l'annuaire électronique ainsi que sur Internet qui n'ont pas permis de localiser Mme [C].
Il s'impose de déduire de l'examen de l'ensemble des diligences effectuées par l'huissier sans qu'il ne puisse lui être reproché de ne pas s'être rapproché de la poste ou de la mairie (compte-tenu des recherches sur l'annuaire électronique), que les dispositions légales ont bien été respectées et que la signification contestée n'encourt aucune nullité.
La saisine de la cour d'appel de renvoi par Mme [C] le 18 janvier 2023 est par conséquent tardive au regard de la signification du 21 décembre 2021 et partant irrecevable.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, Mme [C] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevable la déclaration de saisine de la cour d'appel de Paris sur renvoi après cassation formée par Mme [M] [C], sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 alinéa 2 et 4 du code de procédure civile.
RAPPELLONS que l'irrecevabilité de la déclaration de saisine confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée a été rendue sur appel de ce jugement.
DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Ordonnance rendue par Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre assistée de Madame Manon FONDRIESCHI, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 20 Juin 2023
La Greffière La Présidente
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