Berlioz.ai

Cour d'appel, 24 janvier 2013. 12/03577

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/03577

Date de décision :

24 janvier 2013

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 24/01/2013 *** N° de MINUTE : N° RG : 12/03577 Jugement (N° 08/934) rendu le 14 Juin 2011 par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER REF : FB/AMD APPELANTS Monsieur [A] [D] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 19] Madame [C] [K] [L] épouse [D] née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 19] demeurant [Adresse 4] [Localité 19] Représentés par Maître Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, constituée aux lieu et place de la SCP THERY LAURENT, anciens avoués Assistés de Maître Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER INTIMÉS Monsieur [S] [G] - Décédé le [Date décès 11] 2012 - Madame [V] [H] veuve [G], agissant en sa qualité d'héritière de feu [S] [G] née le [Date naissance 7] 1934 à [Localité 22] demeurant [Adresse 3] [Localité 19] Représentée par Maître Bernard FRANCHI de la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI, anciens avoués Assistée de Maître Pierre FAUCQUEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER INTERVENANTS VOLONTAIRES Madame [I] [G] veuve [Z], agissant en sa qualité d'héritière de feu [S] [G] née le [Date naissance 8] 1956 à [Localité 22] demeurant [Adresse 10] [Localité 17] Monsieur [Y] [G], agissant en sa qualité d'héritier de feu [S] [G] né le [Date naissance 12] 1957 à [Localité 22] demeurant [Adresse 15] [Localité 20] Madame [W] [G] épouse [E], agissant en sa qualité d'héritière de feu [S] [G] née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 22] demeurant [Adresse 21] [Localité 18] Monsieur [J] [G], agissant en sa qualité d'héritier de feu [S] [G] né le [Date naissance 13] 1963 à [Localité 22] demeurant [Adresse 14] [Localité 19] Monsieur [X] [G], agissant en sa qualité d'héritier de feu [S] [G] né le [Date naissance 9] 1969 à [Localité 22] demeurant [Adresse 6] [Localité 16] Représentés par Maître Bernard FRANCHI de la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI, anciens avoués Assistés de Maître Pierre FAUCQUEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER DÉBATS à l'audience publique du 13 Novembre 2012 tenue par Fabienne BONNEMAISON magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Gisèle GOSSELIN, Président de chambre Fabienne BONNEMAISON, Conseiller Dominique DUPERRIER, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2013 après prorogation du délibéré en date du 22 Janvier 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Gisèle GOSSELIN, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 31 octobre 2012 *** Par jugement du 14 Juin 2011, le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER a dit sans objet la demande de bornage formée par les époux [D], condamné ceux-ci sous astreinte à supprimer l'empiétement que constitue sur la propriété des époux [G] le doublage isolant couvrant le pignon de leur immeuble et condamné les époux [D] au paiement d'une indemnité de procédure de 2000€. Les époux [D] ont relevé appel de ce jugement le 3 Août 2011. L'affaire a été radiée le 3 Avril 2012 puis réinscrite le 25 Juin 2012 sur reprise d'instance des époux [D] qui ont constitué Maître LAURENT avocat aux lieu et place de la SCP d'avoués THERY LAURENT et déposé des conclusions tendant à voir réformer le jugement entrepris, constater l'autorisation du prédécesseur des époux [G], débouter par suite ces derniers de toutes leurs demandes et les condamner au paiement d'une somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts outre une indemnité de procédure de 4500€. [I] [H] veuve [G], [I] [G] veuve [Z], [O] [G], [W] [G] épouse [E], [J] [G] et [X] [G] (ci-après désignés les consorts [G]) sont intervenus volontairement aux débats pour reprendre l'instance ès qualités d'héritiers de Mr [S] [G] et faire leurs les conclusions déposées le 13 Décembre 2011 par les époux [G]. Tendant à voir confirmer le jugement entrepris et condamner les époux [D] à leur verser une indemnité de procédure 2000€ . L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 Octobre 2012. SUR CE Il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties au jugement entrepris duquel il résulte essentiellement que: - les consorts [G] sont propriétaires, pour l'avoir acquise en 1997 d'une maison d'habitation sise à [Localité 19] qui jouxte la propriété acquise par les époux [D] en 1980; - au prétexte que le doublage isolant posé sur le pignon de leur voisin débordait sur leur fonds, les époux [G] ont assigné les époux [D] en suppression de cet empiétement; -un jugement avant dire droit du 9 Juin 2009 a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à Mr [M] qui a déposé son rapport le 25 Juin 2010 au terme duquel il a confirmé que le doublage isolant posé sur le pignon de l'immeuble des époux [D] en 1987 et la rangée de tuiles de rive ajoutée pour protéger la partie supérieure du doublage isolant débordaient sur la propriété [G] : le doublage sur 8 cm environ, les tuiles sur 10 cm environ. C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement dont appel qui a fait droit aux réclamations des époux [G] faute par les époux [D] de justifier avoir obtenu l'autorisation de l'auteur des consorts [G]. Sur la suppression de l'empiétement: Les époux [D] font valoir au soutien de leur appel qu'ils ont réalisé ces travaux d'isolation extérieurs avec l'accord du prédécesseur des consorts [G] et en veulent pour preuve les attestations de Mr [O] [N] que les consorts [G] estiment non probantes et inopposables dès lors que leur acte de vente n'en fait pas mention. La Cour estime toutefois, au vu des deux attestations établies par [O] [N], l'auteur des consorts [G], le 16 Juin 2002 puis le 20 Novembre 2007, que celui-ci avait bien autorisé les empiétements réalisés par ses voisins les époux [D] lors des travaux réalisés sur leur maison, dont les époux [G] ont pu se convaincre lorsqu'ils ont acquis leur immeuble en 1997 puisqu'ils étaient apparents et dont le rapport d'expertise judiciaire ne caractérisait, au jour de son établissement, aucune conséquence dommageable pour l'immeuble des consorts [G] puisque le problème généré par le remplacement de leur gouttière dont l'extrémité était encastrée dans ce complexe isolant a été résolu par le biais d'un protocole d'accord signé par les parties le 29 Janvier 2007 . Le jugement sera donc réformé en ce qu'il ordonne la suppression des empiétements en cause et condamne les époux [D] au paiement d'une indemnité de procédure. Sur les demandes accessoires: * Dans la mesure où les époux [D] prospèrent en leurs prétentions d'appel, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à leur profit suivant modalités prévues au dispositif. * Les dépens seront supportés par les consorts [G] excepté les frais d'expertise judiciaire que la Cour décide de partager par moitié entre les parties dans la mesure où, d'une part, il ne semble pas que les attestations de Mr [N] aient été produites en première instance (le Tribunal n'en fait pas état) ce qui aurait permis d'éviter ces frais supplémentaires et où, d'autre part, cette investigation était aussi réclamée par les époux [D] pour faire la lumière sur la conformité aux règles d'urbanisme d'un mur érigé par leurs voisins dont il n'a plus été question dans la suite de cette procédure. PAR CES MOTIFS Réforme le jugement entrepris excepté en ce qu'il déclare sans objet la demande de bornage. Déboute les consorts [G] de toutes leurs demandes. Les condamne à verser aux époux [D] une indemnité de procédure de 2000€. Les condamne aux dépens excepté les frais d'expertise judiciaire qui seront supportés par moitié par les parties, avec faculté de recouvrement au profit des avoués constitués pour les actes antérieurs au 1er Janvier 2012 et des avocats constitués pour les actes ultérieurs conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier,Le Président, Claudine POPEK.Gisèle GOSSELIN.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2013-01-24 | Jurisprudence Berlioz