Texte intégral
Arrêt n° 23/00401
18 Décembre 2023
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N° RG 22/01108 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXKL
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
17 Mars 2022
19/01304
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
dix huit Décembre deux mille vingt trois
APPELANTE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Mme [E], munie d'un pouvoir général
INTIMÉE :
Etablissement Public ANGDM- Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [H], né le 1er janvier 1954, a travaillé pour le compte des Houillères du bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France (CDF), du 25/02/1976 au 01/07/1977, du 10/11/1977 au 04/05/1979, du 10/09/1979 au 07/08/1983 et du 31/10/1983 au 31/10/2001 exclusivement au fond.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants :
du 25/02/1976 au 28/03/1976, et du 29/03/1976 au 31/10/1976 : apprenti-mineur ;
du 01/11/1976 au 01/07/1977, du 10/11/1977 au 04/05/1979, du 10/09/1979 au 07/08/1983 et du 31/10/1983 au 31/10/1983 : abatteur boiseur ;
du 01/11/1983 au 30/06/1984 : piqueur montage
du 01/07/1984 au 31/12/1984 : abatteur-boiseur ;
du 01/01/1985 au 31/03/1985 : piqueur traçage charbon ;
du 01/04/1985 au 31/08/1985 : piqueur montage
du 01/09/1985 au 31/01/1986 : piqueur traçage charbon ;
du 01/02/1986 au 30/09/1986 : piqueur montage
du 01/10/1986 au 31/07/1987 : piqueur traçage charbon ;
du 01/08/1987 au 31/12/1987 : piqueur montage
du 01/01/1988 au 31/05/1989, et du 01/06/1989 au 30/09/1989 : piqueur traçage charbon ;
du 01/10/1989 au 31/03/1990 : piqueur montage
du 01/04/1990 au 01/03/1992 et du 02/03/1992 au 30/04/1992 : piqueur traçage charbon ;
du 01/05/1992 au 31/07/1992 : boulonneur en chantier ;
du 01/08/1992 au 31/12/1998, et du 01/01/1999 au 09/10/2001 : piqueur traçage charbon ;
du 10/10/2001 au 31/10/2001 : piqueur traçage charbon (personnel ouvrier CET).
Le salarié a bénéficié d'un congé charbonnier à compter du 01/11/2001 au 31/10/2006.
En date du 1er janvier 2008, l'établissement des CDF a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'État, représenté par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ci-après ANGDM), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des CDF.
Le 05 septembre 2017, Monsieur [K] [H] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après « la Caisse » ou « CANSSM ») une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical établi le 1er août 2017 par le Docteur [U].
La Caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que l'État, représenté par l'ANGDM, sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante.
Par attestation du 13 novembre 2017, l'ANGDM précisait que Monsieur [K] [H] n'avait pas été exposé au risque du tableau n°30B lors de ses activités professionnelles.
Le 14 mars 2018, la Caisse a notifié à l'ANGDM la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [K] [H] inscrite au tableau n°30B.
Contestant cette décision, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi la Commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée datée du 23 avril 2018. Le Conseil d'administration de la Caisse, a rejeté sa requête par décision n°2018/00130 du 20 décembre 2018, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, les Puits II, [Localité 7], [Localité 4], [Localité 6] et [Localité 5] étant fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale).
Selon requête enregistrée au greffe le 13 août 2019, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Metz (devenu Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz à compter du 1er janvier 2020) afin de contester cette décision.
La CPAM de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines.
Par jugement du 17 mars 2022, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz, a :
reçu l'État, représenté par l'ANGDM en son intervention volontaire suite à la clôture des opérations de liquidation des CDF venant aux droits des HBL,
infirmé la décision du 20 décembre 2018 prise par le Conseil d'administration de la Caisse,
déclaré inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM, la décision de prise en charge rendue le 14 mars 2019 par l'Assurance-Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 05 septembre 2017 par Monsieur [K] [H] au titre du tableau n°30B,
condamné la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM, aux entiers frais et dépens de l'instance.
Par courrier recommandé expédié le 28 avril 2022, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 04 avril 2022.
Par conclusions datées du 18 septembre 2023, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la Cour de :
déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la Caisse le 28 avril 2022,
infirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu le 17 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de Metz,
Et statuant à nouveau :
déclarer l'État, représenté par l'ANGDM, recevable mais mal fondé en son recours et l'en débouter,
en conséquence, de confirmer la décision du Conseil d'administration de la Caisse du 20 décembre 2018,
le condamner aux entiers frais et dépens.
Par conclusions du 17 novembre 2023, et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son Conseil, l'État, représenté par l'ANGDM, demande à la Cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
de confirmer dans son intégralité le jugement du 17 mars 2022,
dire et juger que la Caisse se montre totalement défaillante et déloyale dans la charge de la preuve qui lui incombe d'établir que les conditions du tableau n°30B sont remplies à l'égard de l'État,
de déclarer inopposable à l'État, la décision de prise en charge du 14 mars 2018 notamment parce que l'exposition n'est pas établie,
de condamner l'appelant aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :
La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de Monsieur [K] [H] se trouvent réunies à l'égard de l'ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la description des tâches exécutées et outils utilisés par Monsieur [K] [H] dans le cadre de son activité au fond, conforme à son relevé de carrière, ainsi que par sa durée d'emploi au fond de la mine.
La Caisse énonce enfin que l'ANGDM n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint Monsieur [K] [H]. Elle précise avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d'indemnisation de Monsieur [K] [H] en ayant rassemblé un faisceau d'indices permettant de démontrer que le salarié a été exposé au risque durant ses 25 années d'activité au fond, notamment en raison de l'utilisation de machines, et outils contenant tous des éléments ou pièces comportant de l'amiante et dégageant des fibres d'amiante lors de leur utilisation.
L'ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la Caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies dès lors que la Caisse ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France. L'ANGDM souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la caisse, au mépris de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et sans tenir compte de ses réserves, la Caisse se contentant de la déclaration de Monsieur [K] [H] et considérant automatiquement l'exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle reproche également à la caisse de ne pas avoir sollicité l'avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
L'ANGDM fait valoir qu'il ne résulte ni du questionnaire lapidaire rempli par Monsieur [K] [H], ni des autres éléments du dossier, notamment en l'absence de témoignages, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés, ceci d'autant que le salarié n'a pas décrit les emplois occupés, ni indiqué avoir travaillé avec des palans ou des joints contenant de l'amiante.
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Aux termes de l'article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de rappeler que le tableau n°30B désigne les épaississements de la plèvre confirmés par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans, sous réserve d'une exposition de 5 ans, et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [K] [H] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle de Monsieur [K] [H] au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Selon le relevé de carrière (pièce n°5 de l'appelante), Monsieur [K] [H] a travaillé dans les chantiers du bassin des Houillères de Lorraine et ce exclusivement au fond du 25/02/1976 au 01/07/1977, du 10/11/1977 au 04/05/1979, du 10/09/1979 au 07/08/1983 et du 31/10/1983 aux postes suivants : apprenti-mineur, abatteur boiseur, piqueur-montage
En ce qui concerne les travaux effectués par Monsieur [K] [H], dans les réponses apportées le 24 octobre 2017 au questionnaire que lui a adressé la caisse dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°3 de l'appelante), l'intéressé ne décrit pas les tâches exécutées durant sa carrière professionnelle, se contentant d'indiquer qu'il était chargé de boiser, monter, piquer, tracer et monter afin de protéger les cloisons et d'étayer les parois des galeries, et de préciser qu'il a été exposé aux poussières de charbon, sans faire état d'une quelconque exposition au risque d'inhalation des poussières d'amiante. Il cite ensuite une liste d'outils utilisés de manière habituelle durant son travail, notamment « clé à choque, masse, clé à poussoir, pelle et pioche »
Il convient de préciser que le questionnaire rempli par l'employeur (pièce n°4 de l'appelante) est beaucoup plus détaillé sur les fonctions principales occupées par Monsieur [K] [H] qui sont décrites de la façon suivante, pour ce qui concerne sa période au fond :
« Apprenti-mineur du 25/02/1976 au 31/10/1976 : jeune embauché qui a d'abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c'est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s'est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d'exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis.
Abatteur boiseur du 01/11/1976 au 01/07/1977 et du 10/11/1977 au 04/05/1979 et du 10/09/1979 au 07/08/1983 et du 31/10/1983 au 31/10/1983 : ouvrier mineur amené à effectuer les opérations d'abattage, dépose des chapeaux et mise en place du soutènement. Il effectuait toutes les opérations de la préparation au remblayage hydraulique du chantier. Il surveillait le chantier pendant le remblayage hydraulique. Il participait au transport du bois et du matériel Il aidait le boutefeu au transport des explosifs.
Piqueur montage du 01/11/1983 au 30/06/1984 : ouvrier mineur chargé des travaux de préparation à l'exploitation d'une taille.
Abatteur-boiseur du 01/07/1984 au 31/12/1984.
Piqueur de traçage du 01/01/1985 au 31/03/1985 : ouvrier mineur participant à tous les travaux de creusement d'une galerie au charbon ou au rocher.
Piqueur montage et traçage du 01/04/1985 au 30/04/1992
Boulonneur en chantier du 01/05/1992 au 31/07/1992 : ouvrier mineur chargé de forer les trous de boulonnage et met en place les tiges d'ancrage.
Piqueur de traçage du 01/08/1992 au 09/10/2001 ».
L'ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l'intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention ».
L'ANGDM décrit ainsi elle-même les différentes activités et matériels utilisés par Monsieur [K] [H] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond, sans que ces précisions ne contredisent les mentions plus laconiques indiquées par Monsieur [K] [H] .
Ainsi, Monsieur [K] [H] a exercé au fond pendant environ 24 ans et 8 mois, dont approximativement 19 années avant l'interdiction de l'utilisation de l'amiante.
Si l'ANGDM conteste l'exposition de Monsieur [K] [H] aux poussières d'amiante, elle reconnaît un travail dans un milieu chaud, humide et empoussiéré, avec des opérations de manutention lourde, outre du travail en hauteur.
Le questionnaire employeur fait également mention de ce que Monsieur [K] [H] faisait l'objet d'un suivi médical spécial, notamment en raison des « poussières respirables ».
De plus, aux périodes où Monsieur [K] [H] a travaillé pour le compte des HBL, devenues par la suite CDF, l'ANGDM admet habituellement que de l'amiante était présente au fond à minima dans certains joints, le système de freinage de certains éléments d'équipement et les installations électriques, tel étant notamment le cas de certains engins de levage de type treuils et palans. Cette reconnaissance de présence d'amiante ressort à suffisance de la requête introductive de l'ANGDM, cette dernière écrivant notamment : « Les chaînes des convoyeurs blindés ainsi que le blindé lui-même étaient métalliques et ne contenaient pas d'amiante. Il est vrai que l'opération nécessitait des freinages ; néanmoins, l'analyse réalisée par le Service Sécurité Générale montre que même dans des conditions sévères lors du raccourcissement de la chaîne la libération de fibres au voisinage des convoyeurs blindés était infinitésimale ».
En l'espèce, il ne paraît pas inutile de rappeler que Monsieur [K] [H] a nécessairement travaillé aux côté des convoyeurs blindés employés au fond de la mine, notamment lors de la mise en place du soutènement, de la préparation du chantier au remblayage, du transport du bois et du matériel, ou encore à l'occasion des travaux de creusement d'une galerie au charbon ou au rocher, ceci alors que l'ANDGM a admis dans ses écritures de première instance que ces derniers libéraient de l'amiante lors du freinage. De même, le salarié a utilisé régulièrement des engins de levage de type treuils et palans, dont le système de freinage était amianté.
En outre, si l'ANGDM a fait état d'une pollution minime en première instance, cette affirmation ne saurait écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'établissement de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la nocivité, le tableau n°30B ne fixant pas de seuil d'exposition.
De plus, elle reconnaît aussi de manière habituelle l'exposition au risque d'inhalation des poussières d'amiante des électromécaniciens travaillant en taille avant 1996, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d'autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination.
Ainsi, les descriptions effectuées par l'employeur quant à la nature des fonctions occupées par le salarié, ainsi que des outils habituellement utilisés par celui-ci, et notamment la précision que ce dernier utilisait de manière habituelle des engins de levage, et travaillait aux côtés de convoyeurs blindés, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers au fond, exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu'en 1996, date à laquelle l'utilisation de l'amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d'amiante, en raison de l'usage ou du travail à proximité d'engins et de véhicules dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d'amiante en fonctionnant (treuils et palans constituant du matériel de levage).
Il est ajouté qu'à supposer même que Monsieur [K] [H] n'ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l'amiante, il est établi qu'il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu'étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d'amiante.
Il résulte de ce faisceau d'éléments que l'exposition habituelle de Monsieur [K] [H] au risque amiante est démontrée.
Les conditions médico-administratives du tableau n°30B étant remplies, c'est en vain que l'ANGDM prétend que la caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés, la caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l'article R.441-11 du Code de la Sécurité Sociale, de sorte qu'il n'y avait pas lieu pour la caisse de saisir un CRRMP.
Il sera également relevé que, si une circulaire du 24 juin 2013 de la direction des assurances maladies de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines enjoint aux directeurs régionaux de prendre systématiquement des décisions de prise en charge favorables aux anciens mineurs lorsqu'ils demandent la reconnaissance de l'origine professionnelle de leur pathologie, ce texte ne saurait avoir de portée dans la présente procédure, qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de Monsieur [K] [H] sont remplies.
Dès lors, en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s'est trouvé atteint Monsieur [K] [H] est établi à l'égard de l'employeur auquel se substitue l'ANGDM.
Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu'il déclaré inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM la décision de prise en charge rendue le 14 mars 2018 par l'Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 05 septembre 2017 par Monsieur [K] [H] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles.
SUR LES DEPENS :
Partie succombante, l'ANGDM sera condamnée aux dépens de première instance et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE l'appel formé par la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines, recevable,
INFIRME le jugement entrepris du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz du 17 mars 2022,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE l'État, représenté par l'ANGDM, de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge rendue le 14 mars 2018 par l'Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 05 septembre 2017 par Monsieur [K] [H] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles,
DECLARE opposable à l'État, représenté par l'ANGDM, ladite décision de l'organisme de sécurité sociale,
CONDAMNE l'État, représenté par l'ANGDM, aux dépens de la première instance et aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président